Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G334
Références du document :  5G334

SECTION 4 SUPPRESSION DE L'ÉVALUATION ADMINISTRATIVE À COMPTER DE L'IMPOSITION DES REVENUS DE 1999


SECTION 4

Suppression de l'évaluation administrative
à compter de l'imposition des revenus de 1999


L'article 7 de la loi de finances pour 1999 a supprimé le régime de l'évaluation administrative à compter de l'imposition des revenus de 1999.

Cette suppression entraîne les incidences suivantes :


  A. INCIDENCES SUR LA SITUATION DES ASSOCIÉS DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES


1Jusqu'à l'imposition des revenus de 1998, l'article 103 du CGI prévoit que le bénéfice imposable des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 8 ter du CGI et exerçant une activité non commerciale est déterminé dans les conditions prévues pour les personnes physiques, conformément aux dispositions des articles 96 à 102 du CGI.

Si le montant des recettes réalisées par la société ne dépasse pas 175 000 F TTC, le bénéfice est déterminé selon le régime de l'évaluation administrative ; dans le cas contraire, il est déterminé selon le régime de la déclaration contrôlée. Il résulte des dispositions de l'article 103 du CGI que le régime déclaratif spécial n'est jamais applicable.

2À compter de l'imposition des revenus de 1999, les dispositions de l'article 103 du CGI, modifiées par l'article 7 de la loi de finances pour 1999, prévoient que les bénéfices réalisés par les associés des sociétés de personnes exerçant une activité de nature non commerciale sont, quel que soit le montant des recettes réalisé par la société, déterminés selon le régime de la déclaration contrôlée. Comme précédemment, le régime déclaratif spécial n'est, en tout état de cause, jamais applicable.


  B. INCIDENCES SUR LA SITUATION DES MÉDECINS CONVENTIONNÉS


3La suppression du régime de l'évaluation administrative a pour conséquence la suppression du régime particulier de détermination des frais professionnels des médecins conventionnés du secteur I relevant du régime de l'évaluation administrative (cf. DB 5 G 4411).

À compter de l'imposition des revenus de 1999, les médecins conventionnés du secteur sont placés, comme l'ensemble des contribuables relevant des bénéfices non commerciaux, soit sous le régime de la déclaration contrôlée si leurs recettes annuelles dépassent 175 000 F hors taxes ou s'ils ont opté pour ce régime, soit sous le régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du CGI si leurs recettes annuelles sont inférieures ou égales à ce montant.

Par ailleurs, les obligations comptables simplifiées des médecins conventionnés qui relèvent du régime de l'évaluation administrative sont maintenues dans le cadre du régime déclaratif spécial (cf. DB 5 G 322, n°s 75 à 78 ).

4La suppression du régime de l'évaluation administrative n'emporte aucune conséquence sur le régime applicable aux médecins conventionnés du secteur qui relèvent à titre obligatoire, ou sur option, du régime de la déclaration contrôlée (ce régime est exposé dans la DB 5 G 443 ).