Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G313
Références du document :  5G313

SECTION 3 ASSOCIATIONS AGRÉÉES DES MEMBRES DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET DES TITULAIRES DE CHARGES ET OFFICES


SECTION 3

Associations agréées des membres des professions libérales
et des titulaires de charges et offices


Les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices peuvent, sous certaines conditions, adhérer à des associations agréées ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales.

La première adhésion doit être souscrite dans le délai de trois mois à partir du début de l'année ou de la période d'imposition.

L'adhésion à ces associations emporte, en principe, l'octroi des avantages fiscaux suivants :

- un abattement de 20 % sur le montant du bénéfice imposable ;

- une limite spéciale de déduction du salaire du conjoint ;

- une réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité et d'adhésion ;

- une dispense de pénalités accordée aux nouveaux adhérents qui révèlent spontanément les insuffisances de leurs déclarations antérieures.


  A. ABATTEMENT SUR LE BÉNÉFICE IMPOSABLE

(CGI, art. 158-4 bis)


1. Application de l'abattement.

1Les adhérents des associations agréées assujettis à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée bénéficient, lorsqu'ils remplissent les conditions requises, d'un abattement sur le bénéfice imposable fixé à 20 % pour la fraction du bénéfice n'excédant pas 711 000 F pour l'imposition des revenus de 1999, 707 000 F pour 1998, 701 000 F pour 1997, 693 000 F pour 1996 1 .

Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède cette limite.

2Le calcul et les limitations du montant de l'abattement sont opérés sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une même personne physique, dans une même catégorie de revenus.

L'abattement est d'abord calculé globalement sur l'ensemble des éléments composant le bénéfice imposable, à savoir :

- le bénéfice proprement dit (après défalcation des revenus de capitaux mobiliers exonérés d'impôt sur le revenu) ainsi que la fraction des plus-values à court terme imposable au titre de l'exercice en vertu de l'article 39 quaterdecies du CGI (cf. DB 4 B 2231 ) ;

- les plus-values à long terme et les plus-values taxées dans les conditions prévues pour les particuliers.

L'abattement est ensuite réparti entre ces divers éléments en fonction du montant de chacun d'eux.

3Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent 2 .

L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration (CGI, art. 158-4 bis, al. 5).

Par ailleurs, les redressements faisant suite aux indications portées par les redevables lors du dépôt de leur déclaration, en vertu de l'article 1732 du CGI n'ouvrent pas droit à l'abattement. Il en est ainsi même lorsque la bonne foi est retenue et que l'adhérent par application de ce texte bénéficie d'une exonération de l'intérêt de retard.

2. Remise en cause de l'abattement.

4L'abattement est repris sur l'ensemble du bénéfice.

L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement du bénéfice entraîne la perte de l'abattement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué. Depuis 1990, les redressements de mauvaise foi en matière de TVA entraînent également la perte de l'abattement.

Par contre, l'abattement initial dont a bénéficié un adhérent de bonne foi est maintenu quels que soient les motifs des redressements (erreur de fait ou de droit) et leur montant.


  B. DÉDUCTION DU SALAIRE DU CONJOINT

(CGI, art. 154, 2ème al.)


5Tous les adhérents des associations agréées, quels que soient le montant de leurs recettes et leur régime d'imposition, peuvent comprendre dans leurs charges déductibles le salaire de leur conjoint commun en biens, si celui-ci participe effectivement à l'exploitation, à concurrence d'une somme égale à trente six fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail, soit 246 220 F en 1999, 242 300 F en 1998, 235 300 F en 1997 et 228 600 F en 1996 (cf. supra DB 5 G 2351 , annexe).

Pour les non adhérents, la limite est de 17 000 F.

Sous les mêmes conditions, ces limites sont applicables aux salaires du conjoint de l'associé d'une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 8 ter du CGI.

Remarque : la rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) défini pour la France métropolitaine par 169 heures.

Si le conjoint n'a participé à l'exercice de la profession qu'une partie de l'année, la limite de déduction du salaire du conjoint de l'exploitant est obtenue en additionnant les rémunérations minimales admises en déduction qui correspondent à la période d'activité.

Le bénéfice de cet avantage est réservé aux exploitants individuels et aux associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 8 ter du CGI qui ont été membres d'une association pendant la durée totale de l'année civile considérée.


  C. RÉDUCTION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU


6Les adhérents des associations agréées dont les recettes sont inférieures aux limites du régime déclaratif spécial 3 et qui ont opté pour le régime de la déclaration contrôlée, peuvent bénéficier d'une réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu pour les dépenses qu'ils ont exposées à raison de leur adhésion et de la tenue de leur comptabilité.

Cette réduction ne peut ni excéder 6 000 F par an, ni être supérieure au montant de l'impôt sur le revenu dû pour une année donnée avant déduction de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt afférent aux revenus mobiliers, ainsi que des prélèvements et retenues non libératoires, mais après application éventuelle de la décote.

L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement du bénéfice entraîne la perte de la réduction d'impôt pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué. Les redressements de mauvaise foi en matière de TVA entraînent également la perte de la réduction d'impôt.


  D. SUPPRESSION DES MAJORATIONS


7Sauf en cas de manœuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à une association agréée, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.

8Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :

- que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée ci-dessus, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire, ni d'aucune notification de redressements ;

- que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis.

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Les dispositions régissant les associations agréées sont commentées dans la DB 5 J .

 

1   Pour l'imposition des revenus des années antérieures, cf. DB 5 J 3121, n°s 37 et suivants.

2   Une déclaration rectificative souscrite à la suite de la découverte d'anomalies par le groupement agréé dans le cadre de l'examen de cohérence et de vraisemblance doit être considérée comme spontanée.

3   À compter des revenus 1999. Auparavant, les recettes devaient être inférieures aux limites de l'évaluation administrative.