SOUS-SECTION 4 TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
2° Modalités d'application.
21Les dépenses de carburant à prendre en compte sont déterminées par application d'un barème forfaitaire au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel.
Le barème forfaitaire carburant BIC à utiliser, différent de celui concernant l'évaluation des frais professionnels des salariés et des professions non commerciales (barème forfaitaire BNC), est publié chaque année par l'administration dans un BOI de la série 4 FE, division G .
• exercice de l'option
22L'option pour le barème forfaitaire carburant BIC s'applique obligatoirement :
- à l'année entière, de la même manière que pour le barème forfaitaire BNC ;
- à l'ensemble des véhicules pris en location ou en crédit-bail et utilisés à titre professionnel.
L'option peut être reconsidérée chaque année.
• obligations comptables générales
23Les deux modes de déduction, frais réels de carburant ou barème forfaitaire carburant BIC, sont exclusifs l'un de l'autre. Ils ne peuvent ni coexister, ni être utilisés successivement au cours d'une même année.
Il s'ensuit que la forfaitisation est exclusive de toute comptabilisation à un poste de charges des dépenses de carburant couvertes par le barème.
En conséquence, l'option pour l'application de ce barème qui est annuelle doit être exercée, a priori, au 1er janvier de l'année d'imposition et l'inscription des frais correspondants à un poste de charges vaut renonciation à option.
Les contribuables doivent être en mesure de justifier de l'utilisation professionnelle du véhicule pris en location et du kilométrage parcouru à ce titre.
L'application de ce barème pour les frais de carburant reste sans incidence sur les modalités réelles de déduction des autres dépenses afférentes à ces véhicules pris en location.
• obligations fiscales
24L'option pour l'évaluation forfaitaire de ces dépenses de carburant doit être indiquée expressément sur un état annexe joint à la déclaration n° 2035 (cf. annexe à la présente sous-section).
L'exercice de cette option est donc matérialisé par la production obligatoire de ce document sur lequel doit figurer :
- les éléments concernant le contrat de crédit-bail ou le contrat de location :
. date du ou des contrats ;
. entreprises ou sociétés bailleresses : dénomination et adresse.
- le type, l'immatriculation et le nombre de véhicules concernés ;
- le nombre total des kilomètres parcourus en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'activité professionnelle ;
- le montant forfaitaire des frais de carburant.
Le montant forfaitaire des frais de carburant sera déduit à la ligne 22 de la déclaration n° 2035. En regard de cette ligne sera portée la mention suivante : « application du barème BIC ».
3. Véhicules automobiles appartenant au contribuable mais conservés dans le patrimoine privé.
25Les titulaires de revenus non commerciaux sont autorisés à utiliser le barème forfaitaire BNC pour les véhicules conservés dans le patrimoine privé, alors même que ce barème couvre certaines charges de propriété.
Les règles exposées ci-avant n°s 10 à 14 sont applicables. Il convient de s'y reporter, notamment en ce qui concerne :
- les modalités d'option et l'obligation de ne pas comptabiliser les frais couverts par le barème à un poste de charges ;
- l'inscription des dépenses couvertes par le barème au compte de l'exploitant, pour les adhérents à une association agréée (cf. ci-après n° 30 ).
26Il est à cet égard rappelé que les véhicules spécialement agencés (voitures d'auto-école, par exemple) constituent, par nature, des éléments affectés à l'exercice de la profession. Ils doivent donc obligatoirement être inscrits au registre des immobilisations.
4. Véhicules automobiles loués ou pris en crédit-bail pour lesquels le contribuable renonce à déduire les loyers.
27Par analogie avec la solution visée au n° 25 , les contribuables peuvent appliquer le barème forfaitaire BNC.
Le choix de cette solution doit bien entendu rester neutre au regard de la détermination du résultat fiscal.
28Il en résulte que :
- les frais couverts par le barème ne peuvent en aucun cas être déduits pour leur montant réel ;
- l'option pour le barème doit être appliquée pour l'ensemble des véhicules de tourisme utilisés à titre professionnel, que le contribuable en soit propriétaire ou non.
Dès lors que par hypothèse les loyers n'ont pas été déduits, le régime des plus-values professionnelles (articles 93 quater-III et 39 duodecies A du CGI) n'est pas applicable lors de la cession du contrat.
Bien entendu, pour les raisons indiquées au n° 26 , les loyers afférents aux véhicules spécialement agencés loués ou pris en crédit-bail ont, par leur objet même, le caractère de dépenses professionnelles. Par suite, il n'est pas possible, pour ces véhicules, de renoncer à la déduction des loyers. Partant, l'option pour le barème ne peut être exercée pour ces véhicules.
29Les règles exposées ci-avant n°s 10 à 14 sont applicables. Il convient de s'y reporter, notamment en ce qui concerne :
- les modalités d'option et l'obligation de ne pas comptabiliser les frais couverts par le barème à un poste de charges ;
- l'inscription des dépenses couvertes par le barème au compte de l'exploitant, pour les adhérents à une association agréée (cf. ci-après n° 30 ).
5. Obligations comptables spécifiques aux adhérents d'associations agréées.
30L'adhésion à une association agréée emporte l'obligation pour l'adhérent d'indiquer en comptabilité toutes les opérations réalisées sur les comptes bancaires professionnels.
Une distinction doit cependant être opérée entre les opérations privées qui doivent être affectées au compte de l'exploitant et les opérations professionnelles.
En conséquence, les adhérents désirant opter pour le barème forfaitaire BNC ou le barème forfaitaire carburant BIC ont la possibilité d'inscrire les dépenses couvertes par l'évaluation forfaitaire au compte de l'exploitant. Cette manière de comptabiliser ces frais qui n'affecte pas le compte de charges, reste donc neutre au regard de la détermination du résultat. En outre elle permet de démontrer que le contribuable a entendu se placer a priori sous ces systèmes forfaitaires 1 .
À l'inverse, l'inscription de ces frais au compte de charges emporte option pour la déduction de leur montant réel.
6. Précisions complémentaires relatives aux modalités d'application du barème forfaitaire BNC.
a. Nature des frais.
31La liste des frais couverts par le barème est limitative (cf. n° 11 ).
1° Intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition du véhicule.
32En application des principes généraux, seules les charges se rapportant aux éléments d'actif sont déductibles. Pour les autres biens, la déduction est limitée aux frais correspondants aux charges d'utilisation à l'exclusion des charges de propriété. Les frais financiers qui ne sont pas couverts par le barème, constituent une charge de propriété. Il en découle les conséquences suivantes :
- si le véhicule est inscrit au registre des immobilisations, ces frais financiers peuvent être déduits pour leur montant réel et pour la part professionnelle en sus des frais couverts par le barème forfaitaire BNC ;
- si le véhicule est conservé dans le patrimoine privé, ces frais financiers ne sont, en aucun cas, déductibles.
2° Frais d'entretien et de réparation : distinction entre dépenses courantes et dépenses exceptionnelles.
33Les dépenses courantes d'entretien et de réparation sont celles qui ont pour objet de maintenir le bien en bon état ou de le remettre en état normal d'utilisation. Elles constituent des charges déductibles du revenu professionnel. Par contre, les dépenses qui ont pour conséquence d'améliorer ou d'aménager le bien, d'augmenter sa valeur, de prolonger de manière notable sa durée probable d'utilisation (changement de moteur par exemple) ou de faire entrer un nouvel élément dans le patrimoine professionnel ne sont pas déductibles. Elles peuvent en revanche donner lieu à amortissement.
Par ailleurs, le barème forfaitaire BNC couvre les dépenses courantes et tient compte de l'amortissement normal. Par conséquent, lorsqu'il est fait application du barème et quelle que soit l'affectation du bien (patrimoine professionnel ou patrimoine privé) ou son mode de financement, aucune déduction et aucun amortissement supplémentaires ne peuvent être acceptés 2 .
Par contre, certaines dépenses à caractère imprévisible telles que les dépenses de réparation suite à un accident ne sont pas couvertes par le barème. Elles peuvent donc être déduites dans les conditions de droit commun et lorsque le véhicule est inscrit au registre des immobilisations, permettre, le cas échéant, la déduction de la TVA grevant la réparation.
3° Frais d'équipements et d'accessoires.
34Il est rappelé que pour l'application du plafond légal d'amortissement, le prix d'acquisition à retenir s'entend du prix d'achat de la voiture particulière taxes comprises, augmenté, le cas échéant, du coût taxes comprises des équipements et accessoires, que ceux-ci soient fournis avec le véhicule ou qu'ils fassent l'objet d'une livraison distincte.
Cette mesure concerne tous les équipements et accessoires divers à l'exception des radiotéléphones (cf. ci-après).
Compte tenu de ce qui précède, l'utilisation du barème forfaitaire BNC s'oppose à toute déduction ou amortissements supplémentaires de ces équipements ou accessoires 2 .
• Cas particulier : radiotéléphones.
35Les radiotéléphones équipant des véhicules et utilisés à des fins professionnelles constituent des immobilisations distinctes de ces voitures et sont amortissables séparément. Ils n'entrent donc pas dans le champ de la limitation de l'amortissement des voitures de tourisme.
En conséquence, leur amortissement et leurs frais de fonctionnement ne sont pas couverts par le barème forfaitaire BNC.
Les principes généraux de liberté d'affectation ou non de ces biens au patrimoine professionnel s'appliquent avec les conséquences qui en découlent :
- inscription au registre des immobilisations et possibilité de pratiquer des amortissements (rapp. DB 5 G 2361 ) ;
- conservation dans le patrimoine privé : aucun amortissement n'est possible. Seules les charges d'utilisation professionnelle sont déductibles.
b. Catégories de véhicules.
36Le barème forfaitaire BNC s'applique uniquement aux voitures particulières de tourisme de 3 CV et moins à 13 CV et plus ; il ne prend en compte, en aucun cas, la situation spécifique des véhicules compris dans les catégories des véhicules utilitaires et des poids lourds 3 .
En conséquence, lorsqu'ils utilisent à la fois de tels véhicules et des véhicules de tourisme, les contribuables concernés ne peuvent pas utiliser le barème forfaitaire BNC pour la détermination forfaitaire des dépenses afférentes aux seuls véhicules de tourisme (RM Bosson, JO du 4 janvier 1993).
c. Contribuables concernés.
37Il s'agit :
- des seuls contribuables relevant des BNC à l'exclusion de ceux relevant des BIC ou des BA ;
- qu'ils soient propriétaires de leur véhicule ou titulaires d'un contrat de location de longue durée ou de crédit-bail dont les loyers ne sont pas déduits du résultat professionnel. Les professionnels qui utiliseraient pour l'exercice de leur profession un véhicule gracieusement mis à leur disposition ou en location de courte durée ne peuvent donc utiliser le barème forfaitaire ;
- des contribuables qui n'entendent pas exercer leur droit à déduction au titre de la TVA sur les dépenses afférentes à leur véhicule de tourisme (RM Bosson, JO du 4 janvier 1993 et RM Cazin d'Honincthun, JO du 7 octobre 1996, n° 40057).
Remarque :
38Ce barème s'applique également aux sociétés de personnes qui exercent une activité relevant de la catégorie des BNC et dont les associés sont personnellement imposables à l'impôt sur le revenu, à raison de la part qui leur revient dans le bénéfice de la société.
Dans cette hypothèse, le mode de prise en compte des frais doit être identique pour tous les véhicules utilisés pour l'exercice de l'activité sociale, qu'ils appartiennent à la société ou aux associés et pour l'ensemble des dépenses afférentes à ces véhicules.
Ainsi, le mode retenu s'applique aux frais engagés directement par la société avec ses véhicules, aux frais engagés par les associés avec leurs véhicules pour le compte de la société et aux frais professionnels de véhicule qui incombent personnellement à chacun des associés et sont, à ce titre, déductibles de leur quote-part de bénéfice.
Les associés ne peuvent donc pas retenir, pour la déduction de leurs dépenses de véhicule, un mode de comptabilisation différent de celui appliqué pour la prise en compte des frais de même nature dans la détermination du bénéfice social (RM Grimault, JO du 3 juillet 1995).
1 Les mêmes dispositions sont applicables à l'égard des médecins conventionnés du secteur I adhérents d'AGA qui ont opté pour la déduction forfaitaire de 2 % applicable à certains frais.
2 Il est rappelé que le registre des immobilisations doit comporter l'indication du montant des annuités d'amortissement dont la connaissance est nécessaire pour calculer les plus-values ou moins-values de cession. Toutefois, cette somme n'a pas à être reportée sur le tableau des immobilisations figurant sur la déclaration n° 2035.
3 L'évaluation forfaitaire des dépenses relatives à l'utilisation de véhicules deux-roues à moteur est examiné ci-après n°s 39 et suivants.