Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G2313
Références du document :  5G2313

SOUS-SECTION 3 ÉVALUATION DES FRAIS (MONTANT RÉEL, FORFAITS)


SOUS-SECTION 3

Évaluation des frais
(montant réel, forfaits)



  A. DÉPENSES RETENUES POUR LEUR MONTANT RÉEL


1Les dépenses admises en déduction pour la détermination du revenu imposable doivent, en principe, être retenues pour leur montant réel. L'évaluation forfaitaire n'en est autorisée que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe B ci-après. En dehors de ces cas, il convient de renoncer à toute pratique tendant à déterminer forfaitairement les dépenses professionnelles en retenant un pourcentage des recettes réalisées.

2Notamment, ne peuvent être étendues aux contribuables exerçant une profession non commerciale les déductions forfaitaires supplémentaires prévues, en faveur des salariés, à l'article 5 de l'annexe IV au CGI 1 (dans ce sens, CE, arrêt du 20 mai 1981, req. n° 21626).

C'est ainsi qu'en ce qui concerne spécialement les représentants, la déduction supplémentaire de 30 % doit être strictement réservée à ceux qui ont la qualité de salariés sur le plan fiscal, c'est-à-dire à ceux qui, eu égard aux conditions dans lesquelles ils exercent leur activité, se trouvent vis-à-vis de leur employeur dans l'état de subordination ou d'étroite dépendance caractérisant le contrat de travail et de louage de services ou qui entrent dans les prévisions du statut défini par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail (cf. DB 5 F 2532, n°s 108 et suivants ). Cette déduction ne peut donc s'appliquer ni aux représentants mandataires, ni aux représentants libres.


  B. EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE LA DÉDUCTION DES FRAIS RÉELS


Ces exceptions sont prévues pour certains frais qui sont susceptibles d'être évalués forfaitairement, en faveur de professions qui relèvent d'un régime particulier ou lorsque les recettes ne dépassent pas un certain montant.


  I. Frais susceptibles d'être évalués forfaitairement


1. Frais de véhicule à moteur.

3Par souci de simplification, il est admis que les frais correspondant aux dépenses d'automobile, de moto, de vélomoteur et de scooter soient déterminés par application des barèmes forfaitaires publiés chaque année par l'administration.

Cette forfaitisation des frais qui constitue une simple faculté offerte aux contribuables est examinée ci-après DB 5 G 2354, n°s 9 et suivants.

2. Frais de blanchissage du linge professionnel.

4Lorsque les travaux de blanchissage sont effectués à domicile, ils peuvent faire l'objet d'une évaluation par référence au tarif pratiqué par les blanchisseurs (cf. DB 5 G 2353, n°s 50 et 51 ).


  II. Régimes particuliers


1. Agents d'assurances.

5Lorsqu'ils optent pour le régime fiscal applicable aux traitements et salaires (CGI, art. 93-1 ter ), les agents d'assurances peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire de 10 %.

Sur ce régime, cf. ci-après DB 5 G 41 .

2. Écrivains et compositeurs.

6Lorsqu'ils sont imposés selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (CGI, art. 93-1 quater ), les écrivains et compositeurs peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire de 10 % ainsi que d'une déduction supplémentaire de 25 %, plafonnée 2 .

Sur ce régime, cf. ci-après DB 5 G 42 .

3. Inventeurs.

7L'article 93-2 du CGI prévoit que dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente, un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I du même code (cf. ci-après DB 5 G 431, n°s 27 et suiv. ).

8Ce régime n'est applicable qu'en cas de cession ou de concession réalisée par l'inventeur lui-même. Il ne peut, en aucun cas, bénéficier à la veuve ou aux héritiers, sauf si ceux-ci ont eux-mêmes conjointement avec le défunt la qualité d'inventeur (CE, arrêt du 12 janvier 1953, req. n° 17648, RO, p. 198).

Nonobstant ces dispositions, l'inventeur peut demander la déduction de ses frais réels, s'il estime que les dépenses qu'il a exposées pour la conception et la réalisation de l'invention sont supérieures au montant du forfait. Il perd alors le bénéfice de ce forfait, non seulement pour l'année au titre de laquelle il a demandé la déduction des frais réels, mais également pour les années suivantes.

Les inventions doivent être considérées isolément. Un inventeur est fondé, en conséquence, à appliquer l'abattement forfaitaire de 30 % pour une invention et la déduction des frais réels pour une autre. Sur le régime des inventeurs, cf. ci-après DB 5 G 431 .

4. Médecins.

9Lorsqu'ils relèvent du régime de la déclaration contrôlée, les médecins conventionnés de secteur 1 bénéficient d'un régime particulier de déduction de certains de leurs frais professionnels (cf. DB 5 G 4431 ).

5. Recettes non commerciales n'excédant pas 175 000 F HT.

10Lorsqu'ils réalisent des recettes non commerciales n'excédant pas 175000F HT, les contribuables sont soumis de plein droit (sauf exclusion) au régime déclaratif spécial. Dans ce cas, le bénéfice imposable est calculé automatiquement par application sur le montant de leurs recettes d'un abattement de 35 % représentatif de frais.

Ce régime d'imposition est exposé ci-après DB 5 G 32 .

 

1   Ces déductions seront, en toute hypothèse, totalement supprimées à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.

2   Cette déduction supplémentaire sera totalement supprimée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.