Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1114
Références du document :  5F1114
Annotations :  Lié au BOI 5F-15-99

SOUS-SECTION 4 REVENUS ASSIMILÉS À DES SALAIRES PAR LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

SOUS-SECTION 4

Revenus assimilés à des salaires par le Code général des impôts

1L'article 80 du CGI assimile à des salaires :

- les rémunérations perçues par les travailleurs à domicile ;

- les gains réalisés par les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail.

L'article 34 du CGI, modifié par l'article 22 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, classe dans la catégorie des salaires les revenus perçus au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale telle que définie au I de l'article 21 de la loi précitée et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI..

L'article 80 octies du CGI prévoit l'imposition dans la catégorie des salaires des rémunérations pour services rendus fixées dans les conditions définies par les articles 6 et 18 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers agréés, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.

L'article 154 du CGI précise que le salaire du conjoint de l'exploitant individuel ou de l'associé d'une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du code précité est rattaché à la catégorie des traitements et salaires, s'il est déductible des résultats fiscaux de l'entreprise individuelle ou de la société de personnes.

  A. TRAVAILLEURS À DOMICILE

2Le 1er alinéa de l'article 80 du CGI précise que les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile répondant à la définition donnée par les articles L. 721-1, L. 7212 et. L. 721-6 du Code du travail et, notamment, n'utilisant pas d'autres concours que ceux prévus au 2° du 1er alinéa de l'article L. 721-1 du même code sont considérés, sur le plan fiscal, comme des salaires.

  I. Rappel sommaire de la législation du travail

1. Définition du travailleur à domicile (article L. 721-1 du Code du travail).

a. Nature de l'activité exercée.

3Le travailleur à domicile exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux ou non, commerciaux ou agricoles, de quelque nature que soient les établissements, qu'ils soient publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire.

Il n'y a pas lieu de rechercher :

- s'il existe entre lui et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique « sous réserve des dispositions de l'article L. 120-3 1  » ;

- s'il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ;

- si le local où il travaille et le matériel qu'il emploie quelle qu'en soit l'importance lui appartient ;

- s'il se procure lui-même les fournitures accessoires ;

- ni quel est le nombre d'heures effectuées.

Par ailleurs, il est précisé que les dispositions précitées sont applicables aux salariés des offices publics ou ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

En outre, conservent la qualité de travailleurs à domicile ceux qui, en même temps que le travail, fournissent tout ou partie des matières premières mises en oeuvre, lorsque ces matières premières leur sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué ou par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage auquel les travailleurs sont tenus de s'adresser (article L. 721-2 du Code du travail).

4La chambre sociale de la Cour de cassation a, pour sa part, jugé à plusieurs reprises que la qualité de travailleur à domicile peut être reconnue à des travailleurs intellectuels ou à des prestataires de services.

Ont été ainsi qualifiés de travailleurs à domicile :

- un copiste musical exécutant à domicile des travaux rémunérés selon un tarif forfaitaire « à la mesure » déterminé par le syndicat des artistes musiciens, pour le compte d'une société d'édition (Cour de cassation, arrêt du 25 novembre 1970) ;

- un professeur effectuant accessoirement à domicile des travaux de correction de devoirs, rétribués forfaitairement, pour le compte d'un établissement d'enseignement par correspondance (Cour de cassation, arrêt du 6 octobre 1971) ;

- un traducteur à domicile de revues techniques, rémunéré à la page, pour le compte d'une société industrielle (Cour de cassation, arrêt du 24 mai 1972) ;

- une dactylographe exécutant à son domicile pour le compte d'un architecte des travaux de dactylographie pour lesquels elle était rémunérée sur production de factures, en fonction de leur importance et selon le tarif fixé en la matière par des arrêtés préfectoraux, le calcul effectué sur ces bases conférant à la rémunération un caractère forfaitaire (Cour de cassation, arrêts du 10 janvier 1968 et du 28 juin 1973).

b. Concours autorisés.

5Pour être considérés comme travailleurs à domicile, les intéressés doivent travailler soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec leurs enfants à charge au sens fixé par les articles L 313-3 et R 313-12 du code de la sécurité sociale 2 , ou avec un auxiliaire.

Remarque. - Sont considérés comme enfants à charge au sens de ces articles : les enfants de moins de 16 ans, les enfants de moins de 18 ans placés en apprentissage, les enfants de moins de 20 ans qui poursuivent leurs études ou qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

c. Mode de rémunération.

6D'après l'article L 721-9 du Code du travail, le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile est le produit du salaire horaire par le temps d'exécution de l'ouvrage donné.

Le salaire horaire est, en principe, fixé par voie de convention ou d'accord collectif de travail. À défaut, le préfet peut constater le salaire habituellement payé dans la région aux ouvriers de la même profession travaillant en atelier et, le cas échéant, fixer ce salaire.

Le temps d'exécution de l'ouvrage est également établi par les conventions et, accord collectifs de travail. À défaut, le préfet dresse le tableau de ces temps ou le ministre du Travail les fixe par voie d'arrêté.

À la rémunération forfaitaire ainsi déterminée s'ajoutent, d'une part, les frais d'atelier et frais accessoires (loyer, chauffage et éclairage du local de travail, force motrice, amortissement normal des moyens de production) et, d'autre part, des majorations dues au travailleur lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent à l'intéressé de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable.

Enfin, la valeur des matières premières et des fournitures accessoires que le travailleur à domicile est tenu de se procurer en tout ou partie ne peut constituer un élément du tarif et doit faire l'objet d'un remboursement séparé. Lorsque le travailleur est tenu de prendre les fournitures accessoires chez l'employeur, celles-ci doivent lui être fournies gratuitement.

2. Statut.

7Les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés ainsi que des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause (article L. 721-6 du Code du travail).

  II. Limites du travail à domicile

8Les travailleurs à domicile ne doivent pas être confondus avec :

- les artisans, inscrits au registre des métiers, qui exercent leur activité pour leur propre compte et livrent eux-mêmes les produits de leur travail à leurs clients (particuliers ou entreprises) ;

- les façonniers qui ne répondent pas aux conditions ci-dessus posées pour être considérés comme travailleurs à domicile et exécutent leur travail pour le compte d'industriels ou de commerçants, en toute indépendance technique et sous leur propre responsabilité ;

- les entrepreneurs qui exercent leur activité pour leur propre compte.

  III. Régime fiscal

9Les rémunérations payées à des travailleurs à domicile qui répondent à la définition donnée ci-dessus, n°s 3 et suiv. , sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires (CGI, art. 80 ).

  B. GÉRANTS NON SALARIÉS DES SUCCURSALES DE MAISONS D'ALIMENTATION DE DÉTAIL

10Les gains réalisés par les gérants non salariés qui répondent à la définition donnée par l'article L. 782-1 du Code du travail sont considérés comme des salaires par l'article 80 , 2ème alinéa, du CGI.

  I. Rappel de la législation du travail

(article L. 782-1 du Code du travail)

1. Définition.

11Les personnes qui exploitent, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des maisons d'alimentation de détail ou des coopératives de consommation sont qualifiées « gérants non salariés lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse toute latitude d'embaucher du personnel ou de se substituer des remplaçants à leurs frais et sous leur entière responsabilité. La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.

Il est précisé que :

- les gérants non salariés sont des chefs d'établissements à l'égard du personnel qu'ils emploient (article L. 782-2 du Code du travail) ;

- les différends survenus entre les entreprises mentionnées à l'article L.782-1 du Code du travail et leurs gérants non salariés relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales et de la compétence des tribunaux habilités à connaître des litiges survenus à l'occasion de louages de services lorsqu'ils concernent les conditions de travail des gérants non salariés (article L. 782-5 du Code du travail).

2. Statut.

12Les gérants non salariés bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, notamment en matière de congés payés (article L. 782-7 du Code du travail).

  II. Régime fiscal

13Les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants qui exploitent des succursales de maisons d'alimentation de détail ou de coopératives de consommation et répondent à la définition donnée par l'article L.782-1 du Code du travail sont taxés dans la catégorie des traitements et salaires (CGI, art. 80 , al. 2).

Nota. - En ce qui concerne la situation :

- des gérants salariés et des gérants dépositaires : voir 5 F 1112, n°s 35 et suiv.  ;

- des gérants non salariés : voir 5 G 116, n° 105.

  C. ARTISANS PECHEURS

14  Les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 34 , 1er alinéa, modifié par l'article 22 de la loi n° 971051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines).

Toutefois, par exception à ces dispositions, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites " à la part' perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale telle que définie au I de l'article 21 de la loi susvisée et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI.

Remarque. - En ce qui concerne l'avantage en nature représenté par la fourniture de vivres de bord, cf. 5 F 2233, n° 7 .

  D. PARTICULIERS AGREES ACCUEILLANT A LEUR DOMICILE, À TITRE ONÉREUX, DES PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES ADULTES

15La loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 (texte reproduit en annexe à la présente sous-section) a organisé l'accueil, à titre onéreux, au domicile de particuliers spécialement agréés à cet effet, de personnes âgées ou handicapées adultes.

Ces dispositions ont été complétées notamment par les décrets n°s 90-503 et 90-504 du 22 juin 1990 (JO du 24 juin 1990), n° 90-635 du 18 juillet 1990 (JO du 19 juillet 1990) et n° 91-88 du 23 janvier 1991 (JO du 24 janvier 1991).

Ce dispositif, qui comble un vide juridique, permet une formule souple d'hébergement pour les personnes âgées qui ne désirent ou ne peuvent plus rester à leur domicile, sans souhaiter rester ou entrer dans une institution spécialisée.

La loi harmonise le régime indemnitaire de toutes les familles d'accueil d'un même département y compris pour l'accueil familial thérapeutique de certains malades mentaux.

Un régime fiscal favorable, codifié à l'article 80 octies du CGI, s'applique aux rémunérations perçues en contrepartie de ces services.

  I. Caractéristiques de l'accueil au domicile

1. Le cadre général de l'accueil.

16La loi s'applique aux particuliers qui accueillent habituellement, à leur domicile et à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes avec lesquelles ils ne sont pas parents jusqu'au quatrième degré inclus (le législateur n'a pas souhaité organiser les modalités d'accueil entre proches parents qui relèvent du domaine des relations familiales).

Pour pouvoir exercer l'activité d'accueil, les particuliers doivent être agréés à cet effet par le Président du Conseil Général du département où a lieu l'hébergement. L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et assurent un suivi médico-social.

L'agrément peut être retiré si ces conditions cessent d'être remplies. Dans ce cas il est mis fin à l'accueil.

L'agrément fixe le nombre de personnes susceptibles d'être ainsi accueillies par un même particulier : en principe limité à deux, ce nombre peut être porté à trois sur dérogation accordée par le Président du Conseil Général.

Une liste des personnes agréées est tenue à jour par les services du Conseil Général. Il est possible d'en obtenir un exemplaire sur simple demande auprès de ces services.

17 Remarque : conformément à l'article 18 de la loi, les malades mentaux peuvent être placés dans une famille d'accueil agréée choisie par le responsable d'un établissement ou d'un service de soins du secteur public hospitalier. À ce titre, la famille d'accueil perçoit une rémunération de même nature que celle prévue pour l'accueil des personnes âgées ou handicapées adultes ainsi que, dans certains cas, une indemnité spécifique de l'accueil thérapeutique lorsque la famille intervient dans le projet thérapeutique.

Il est précisé que l'objet de la loi du 10 juillet 1989 n'est pas de traiter l'accueil familial thérapeutique qui est organisé selon sa propre réglementation mais d'harmoniser les bases d'indemnisation de toutes les familles d'accueil d'un même département.

1   L'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci (code du travail. art. L. 120-3, 2ème alinéa).

2   Ces articles étaient anciennement codifiés à l'article 285 du code de la sécurité sociale.