SOUS-SECTION 3 TRAITEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS
B. RÉMUNÉRATIONS DE FONCTIONS PRIVÉES
I. Dirigeants de sociétés anonymes et gérants minoritaires de SARL
25Le service trouvera ci-après un exposé succinct des principales règles concernant les dirigeants de sociétés anonymes et les gérants minoritaires de SARL.
1. Les dirigeants de sociétés anonymes.
26En application des articles 89 à 150 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, les sociétés anonymes peuvent, du point de vue de leur direction et de leur administration, être classées en deux catégories :
a. Les sociétés anonymes dites de type classique.
27Ces sociétés sont administrées par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de vingt quatre au plus. Elles sont dirigées par le président de ce conseil d'administration, personne physique, assisté éventuellement d'un directeur général ou de plusieurs directeurs généraux. En cas d'empêchement ou de décès du président, ses fonctions peuvent être confiées à un administrateur délégué.
Les administrateurs peuvent, sous certaines conditions, cumuler leur mandat avec un emploi salarié (direction administrative, commerciale, financière, etc.). De même, certaines missions ou mandats peuvent leur être confiés temporairement.
Simples mandataires de la société, les administrateurs sont révocables par décision de l'assemblée générale qui n'a pas à être motivée. Il en est de même, sur décision du conseil, du président et du directeur général.
Les administrateurs peuvent percevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui leur sont confiés et des rétributions à l'occasion de prestations qu'ils seraient amenés à fournir à la société (conseils juridiques ou fiscaux, ingénieur-conseil, etc.).
La rémunération des fonctions de président est assurée par des jetons de présence spéciaux, un traitement et, le cas échéant, des participations et avantages divers. Il en est de même pour les fonctions de directeur général.
28 Sur le plan fiscal, les jetons de présence spéciaux ainsi que le traitement, les participations et avantages divers attribués à titre de rétribution de leurs fonctions au président du conseil d'administration, au directeur général et à l'administrateur provisoirement délégué ont le caractère de traitement au sens de l'article 79 du CGI.
Les rémunérations exceptionnelles et rétributions qui peuvent être allouées aux administrateurs pour missions, mandats ou autres prestations sont retenues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires, dans la catégorie des traitements et salaires ou dans celle des bénéfices non commerciaux, suivant les conditions dans lesquelles l'activité qu'elles rémunèrent est exercée.
b. Les sociétés anonymes dites de type nouveau.
29Ces sociétés sont gérées par un directoire composé de cinq membres au plus, personnes physiques ayant ou non la qualité d'actionnaires ; lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce nombre peut être porté, par les statuts, à sept. Outre le président du directoire, un ou plusieurs autres membres qui portent alors le titre de directeur général peuvent être autorisés à représenter la société dans ses rapports avec les tiers.
Un conseil de surveillance contrôle le directoire ; il est composé de trois membres au moins et de vingt quatre membres au plus choisis parmi les actionnaires. À ce nombre s'ajoutent, le cas échéant, les membres élus par le personnel de la société et ceux nommés parmi les salariés actionnaires. Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président, tous deux personnes physiques, et détermine, s'il l'entend, leur rémunération.
Les membres du directoire sont des mandataires nommés pour quatre ans par le conseil de surveillance. Ils sont révocables par l'assemblée générale des actionnaires et peuvent obtenir des dommages-intérêts si la révocation n'intervient pas pour un juste motif.
Les membres du directoire peuvent être liés à la société par un contrat de travail pour l'exercice de fonctions distinctes de leur fonction de direction. La révocation d'un membre du directoire est sans incidence sur ce contrat de travail.
La rémunération des membres du directoire comporte un traitement et, le cas échéant, des avantages divers.
Le conseil de surveillance est désigné par l'assemblée générale des actionnaires. Ses membres peuvent être révoqués, ad nutum, à toute époque. Le conseil peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. Le président et le vice-président peuvent être rémunérés pour leurs fonctions. En outre, les membres du conseil de surveillance peuvent percevoir, comme les membres du conseil d'administration des sociétés de type classique, des jetons de présence ainsi que des rémunérations exceptionnelles pour mandats ou missions.
30 Sur le plan fiscal, la rémunération allouée aux membres du directoire à raison de leurs fonctions doit être considérée comme un traitement au sens de l'article 79 du CGI. Les rétributions perçues par les intéressés, pour des fonctions exercées par ailleurs dans le cadre d'un contrat de travail, ont le caractère de salaires.
Les rémunérations allouées au président ou au vice-président d'un conseil de surveillance en application de l'article 138 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales relèvent du régime fiscal des revenus de capitaux mobiliers (R.M. Bourgine - n° 8889, J.O. Déb. Sénat, 12 avril 1990, p. 780 et R.M. Labbé - n° 14652, J.O. Déb. A.N., 5 mars 1990, p. 996).
Enfin, les rémunérations exceptionnelles pour missions et mandats versées éventuellement aux membres du conseil de surveillance sont retenues pour l'assiette de l'impôt dû par les bénéficiaires, soit dans la catégorie des traitements et salaires, soit dans celle des bénéfices non commerciaux, suivant les conditions dans lesquelles l'activité qu'elles rémunèrent est exercée.
2. Les gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée.
31Les gérants de sociétés à responsabilité limitée sont des personnes physiques, nommées par les associés dans les statuts ou dans un acte ultérieur.
Sous certaines conditions, le gérant peut être titulaire d'un contrat de travail pour des fonctions distinctes qu'il exerce effectivement par ailleurs dans la société.
Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.
32 Le régime fiscal des rémunérations des gérants de sociétés à responsabilité limitée est différent suivant que la gérance est majoritaire ou minoritaire (voir division 5 H ).
L'ensemble de la rémunération allouée aux gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée (appointements fixes, participations, jetons de présence, etc.) doit être considéré comme un traitement entrant dans les prévisions de l'article 79 du CGI.
II. Solutions diverses
Indemnités perçues par les assesseurs des commissions de contentieux de la Sécurité sociale et par les administrateurs des organismes de Sécurité sociale.
1. Assesseurs des commissions de contentieux de la Sécurité sociale.
33Les assesseurs représentant les travailleurs salariés ou les employeurs ou travailleurs indépendants au sein des commissions de première instance de la Sécurité sociale, des commissions régionales du contentieux technique et de la commission nationale technique ont droit :
- à une indemnité de vacation ;
- à une indemnité compensatrice pour perte de salaire ou de gain ;
- éventuellement, et s'ils le requièrent, au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour.
Il y a lieu de considérer que les indemnités servies aux intéressés revêtent, eu égard aux modalités de rémunération et aux conditions d'exercice de la fonction, le caractère d'indemnités à forme de traitement. À ce titre, elles entrent dans les prévisions de l'article 79 du CGI.
2. Administrateurs d'organismes sociaux.
34Les administrateurs des caisses d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles perçoivent les indemnités suivantes :
- indemnité pour préparation de réunion ;
- indemnité compensatrice pour perte de gain ;
- indemnité de frais de transport, de frais de séjour ;
- indemnité forfaitaire représentative de frais.
Les vacations ou indemnités pour perte de gain ou de salaire et les indemnités pour préparation de réunion constituent, pour les bénéficiaires, un élément de leur revenu, entrant dans les prévisions de l'article 79 du CGI, et sont taxables comme un salaire.
En revanche, compte tenu des conditions dans lesquelles ils sont fixés et de leur montant, les remboursements et indemnités pour frais de transport et de séjour ainsi que l'indemnité forfaitaire représentative de frais peuvent bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu et de taxe sur les salaires prévue par l'article 81-1° du CGI et l'article 51 de l'annexe III audit code, les administrateurs n'étant pas regardés comme des dirigeants au sens de l'article 80 ter du même code.
Ces dispositions s'appliquent aux administrateurs de la CANAM (caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles), aux administrateurs des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, relevant de la CANAM, à ceux de la Sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole ainsi qu'à ceux des caisses dépendant des organisations autonomes qui gèrent le régime d'assurance vieillesse des non-salariés.
Tous ces remboursements et indemnités doivent être mentionnés sur la déclaration de salaires DADS 1 que ces organismes sont tenus de produire chaque année en application de l'article 87 du CGI.
3. Indemnités et vacations allouées aux membres du conseil supérieur de l'agence France-Presse.
35Les indemnités et vacations qui sont servies au président et aux membres du conseil supérieur de l'agence France-Presse ainsi qu'aux rapporteurs, au secrétaire général et aux agents du secrétariat du conseil doivent, eu égard aux conditions dans lesquelles elles sont allouées, être soumises à l'impôt dans la catégorie des traitements et salaires.
4. Indemnités et vacations allouées aux membres des diverses commissions siégeant au sein du Centre national de la cinématographie.
36Les sommes allouées aux présidents et aux membres des diverses commissions siégeant au sein du Centre national de la cinématographie ont le caractère de revenus passibles de l'impôt dans la catégorie des traitements et salaires.
5. Administrateurs des organismes professionnels paritaires de retraite.
37Les indemnités perçues par les administrateurs des organismes professionnels paritaires appelés à gérer les institutions de retraite ont, eu égard aux modalités de la rémunération et aux conditions d'exercice de la fonction, le caractère d'indemnités à forme de traitement. À ce titre, elles entrent dans les prévisions de l'article 79 du CGI et sont passibles de l'impôt dans la catégorie des traitements et salaires.