Date de début de publication du BOI : 30/09/1997
Identifiant juridique : 5A711
Références du document :  5A71
5A711

CHAPITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION DE DÉCLARER


CHAPITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION DE DÉCLARER



SECTION 1

Contrats de prêts à déclarer



  A. PRINCIPE


1L'article 242 ter 3 du CGI soumet à déclaration tous les contrats de prêts.

Ces dispositions ayant une portée générale, il y a lieu d'entendre par contrat de prêt tout acte par lequel une personne physique ou morale met une somme d'argent à la disposition d'une autre personne, à charge pour cette dernière de la restituer selon les modalités convenues, que la réalisation de ce contrat de prêt soit immédiate, conditionnelle ou éventuelle.

En outre, doivent être déclarés, non seulement les contrats de prêts donnant lieu l'établissement d'un écrit, mais également les contrats de prêts simplement verbaux.

2De même, l'obligation de déclaration s'applique, en principe, à tous les contrats de prêts, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les produits versés seront ou non soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A du CGI.

3Toutefois, un certain nombre de contrats dont la connaissance par voie de déclaration n'est pas nécessaire à l'Administration, sont dispensés de cette obligation.


  B. DISPENSE DE DÉCLARATION DE CERTAINS CONTRATS DE PRÊTS


En vertu des dispositions de l'article 49-B-2 de l'annexe III au CGI, complété par l'article 23 L de l'annexe IV audit code, certains contrats de prêts n'ont pas à être déclarés. Les dispenses sont les suivantes :


  I. Contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5 000 F

(CGI, ann. III, art. 49 B-2-b et ann. IV, art. 23 L-1° )


4Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5 000 F sont dispensés de déclaration.

Toutefois, si un même créancier ou un même débiteur a consenti ou obtenu, au cours d'une année civile déterminée, plusieurs prêts d'un montant unitaire égal ou inférieur à 5 000 F, mais dont le total en principal excède cette limite, tous ces prêts doivent être déclarés par ledit créancier ou débiteur.

Cette mesure est destinée à éviter que les contribuables n'aient intérêt à fractionner leurs prêts pour échapper à leurs obligations.


  II. Contrats de prêts définis par arrêtés du ministre de l'Économie et des Finances

(CGI, ann. III, art. 49 B-2-a )


5Les dispositions prévoyant la déclaration des contrats de prêts ne sont pas applicables aux contrats définis par un arrêté du ministère de l'Économie et des Finances. Il s'agit :

1. Contrats de prêts conclus par l'État, les établissements publics et les collectivités locales (CGI, ann. IV., art. 23 L-3° ).

6Cette dispense de déclaration concerne les prêts, dans la conclusion desquels interviennent, en qualité de prêteurs, d'emprunteurs ou d'intermédiaires, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, !es organismes d'HLM, les caisses de crédit agricole mutuel, les sociétés d'investissement ou assimilées ainsi que les sociétés d'économie mixte soumises au contrôle de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques.

Cette exclusion vise toutes les opérations de crédit et d'emprunt que ces organismes effectuent, mais également toutes celles pour lesquelles ils se limitent, notamment, à donner leur caution. Il en est ainsi des opérations de crédit dans lesquelles intervient la Caisse nationale des marchés de l'État pour fournir son acceptation ou son aval.

2. Contrats de prêts conclus par les établissements de crédit (CGI, ann. IV, art. 23-L-4° ).

7Il s'agit des contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs.

Cette dispense s'applique : '

- d'une part, aux opérations de crédit proprement dites telles que prêts, avances, ouvertures de crédit, lettres de crédit ou opérations de crédit documentaires ;

- d'autre part, aux opérations de cautionnement ainsi que d'escompte, de réescompte, d'aval, d'acceptation et de domiciliation portant sur des effets de commerce.

La dispense de déclaration de ces dernières opérations ne s'étend pas aux créances donnant lieu à l'intervention de l'établissement bancaire comme caution ou pour escompter, avaliser ou accepter les effets de commerce représentatifs desdites créances ; dans tous ces cas ainsi que, plus généralement, lorsqu'une personne autre qu'une- banque effectue l'une des opérations dont il s'agit, et sauf application d'une autre cause de dispense de déclaration, la créance doit être déclarée non par l'établissement bancaire ou par ladite personne, mais soit par l'intermédiaire ayant permis la conclusion du contrat ayant donné naissance à la créance, soit par le débiteur en l'absence d'intermédiaire, soit par le créancier, dans l'hypothèse de plusieurs prêts d'un montant unitaire égal ou inférieur à 5 000 F, mais dont le total excède cette limite (cf. n° 4 ).

De même, le contrat de prêt dont une des personnes est domiciliée à l'étranger et dans l'exécution duquel un établissement bancaire intervient simplement pour l'accomplissement des formalités exigées par la réglementation des relations financières avec l'étranger doit être déclaré non par cet établissement bancaire, mais par le débiteur (ou par le créancier) lorsque, bien entendu, celui-ci est domicilié en France. Dans ce cas, la déclaration doit faire mention de l'établissement bancaire auquel incombent les formalités susvisées.

Mais les organisrnes bancaires sont tenus de déclarer les prêts dans lesquels ils agissent comme intermédiaires, notamment pour rapprocher le prêteur et l'emprunteur.

3. Contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par les banques ou d'émission publique d'obligations (CGI, ann. IV, art. 23 L-5° ).

8En raison des mesures de publicité et de contrôle auxquelles elles sont soumises, les émissions publiques d'obligations ainsi que les émissions de bons de caisse par les banques sont dispensées de la déclaration prévue à l'article 242 ter-3 du CGI.

Toutefois, cette dispense de déclaration a été supprimée par un arrêté ministériel du 30 décembre 1981, lorsque le détenteur des bons ou titres mentionnés à l'article 10 de la loi de finances pour 1982 (CGI, art. 125 A-III bis, 2°) renonce à l'anonymat 1 ,

Bien entendu, la déclaration doit être produite pour les bons de caisse émis par les entreprises autres que les banques sur la déclaration unique 2561/2561 bis (cf. 5 A 632, n°s 33 et suiv.).

4. Autres dispenses de déclaration.

9Il a été admis qu'en dehors des cas ci-dessus visés certains contrats de prêts étaient dispensés de déclaration. Ces dispenses 2 , qui répondent au souci exclusif de simplifier la tâche des personnes tenues à déclaration et tiennent compte de la nature particulière des contrôles auxquels elles sont soumises, concernent :

a. Les prêts des organismes à but non lucratif visés à l'article 206-5 du CGI. Il s'agit :

- des prêts consentis à des particuliers par les caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général et des régimes spéciaux, à l'exclusion des opérations de crédit de cette nature effectuées par les organismes gérant des régimes complémentaires, qui bénéficient toutefois de la mesure de tempérament mentionnée à l'alinéa suivant ;

- des prêts consentis par les autres organismes visés à l'article 206-5 du CGI et par les organismes gérant des régimes complémentaires de sécurité sociale. Cette dispense est subordonnée à l'autorisation du directeur des Services fiscaux dont relève le principal établissement de l'organisme.

Pour accorder l'autorisation, le directeur doit s'assurer que l'organisme a normalement souscrit, jusqu'alors, les déclarations n° 2070 qu'il était tenu de produire ou qu'il a régularisé sa situation à cet égard. Mention de l'autorisation doit être faite par l'organisme dans chaque contrat de prêts passé à compter de la date de l'autorisation. Celle-ci demeure valable aussi longtemps que l'organisme satisfait à ses obligations fiscales. En l'absence de déclaration des revenus ou en cas d'omission, inexactitude ou insuffisance de déclaration relevée à l'encontre de l'organisme, le directeur l'avise qu'à défaut de régularisation dans le délai prescrit, les prêts qu'il consentira à compter de la date à laquelle la déclaration régulière des revenus aurait dû être souscrite cesseront de bénéficier de la dispense de déclaration.

b. Les prêts consentis par les vendeurs professionnels en cas de vente à crédit, quelle que soit la nature des biens vendus.

c. Les prêts accordés par les employeurs au titre de la participation à l'effort de construction.

Mais les employeurs restent tenus de produire la déclaration spéciale n° 2080 prévue à l'article 161 de l'annexe II au CGI.

d. Les prêts consentis à des particuliers par les compagnies d'assurances.

Mais, sauf application d'une autre cause de dispense, restent soumis à déclaration les contrats de prêts dans lesquels les compagnies d'assurances interviennent comme simple intermédiaire ou comme emprunteur.

e. Les prêts consentis aux associations diocésaines et oeuvres concourant au financement de la construction d'églises.

f. Les prêts consentis aux sociétés de courses de province par le Fonds commun de l'élevage et des courses.

 

1   Lorsque, pour les produits visés à l'article 125 A-III bis 2° du CGI, le bénéficiaire communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur, les opérations réalisées doivent être portées sur la déclaration unique n° 2561/2561 bis (cf. 5 A 63, n° 33).

2   Les contrats relatifs à des prêts non productifs d'intérêts conclus avant le 1er janvier 1976 n'avaient pas à être déclarés. Cette dispense a été supprimée pour les contrats conclus depuis cette date.