SOUS-SECTION 3 VACATIONS, HONORAIRES, GRATIFICATIONS ET AUTRES RÉMUNÉRATIONS
SOUS-SECTION 3
Vacations, honoraires, gratifications et autres rémunérations
1Les vacations, honoraires, gratifications et autres rémunérations visés à l'article 240 du CGI s'entendent d'une manière générale de toutes les sommes, quelle que soit la dénomination retenue par les parties, versées à l'occasion d'actes ou de prestations effectuées à titre habituel ou occasionnel qui ne revêtent pas, par leur nature même, le caractère d'actes de commerce.
2Bien entendu n'ont pas à être prises en considération les rémunérations ayant le caractère de traitements et salaires et entrant dans le champ d'application de cette catégorie de revenus.
A. SOMMES DONNANT LIEU À DÉCLARATION
C'est ainsi que donnent lieu à déclaration :
31° Les rétributions ou honoraires versés en échange de leurs services aux personnes exerçant une profession libérale (médecins, avocats, architectes, experts-comptables, conseils, géomètres, vétérinaires, etc) ;
42° Les émoluments, vacations ou honoraires alloués, notamment aux officiers ministériels ou aux experts. Il est toutefois admis que les personnes astreintes à déclaration peuvent s'abstenir de déclarer les honoraires versés aux notaires et aux huissiers, dès lors que ces honoraires sont fixés suivant les tarifs réglementaires, pour les actes portés sur le répertoire de ces officiers ministériels ;
53° Les honoraires versés à un cabinet d'affaires (CE, arrêt du 22 mai 1944. req. n° 73621, RO, p. 11) ;
64° Les rémunérations versées à certains membres de sociétés ou d'organismes. Il s'agit :
- des honoraires servis aux administrateurs de sociétés anonymes pour les rémunérer de fonctions spéciales non salariées telles que celles d'ingénieur-conseil ou de conseil juridique,
- des rémunérations allouées aux administrateurs de sociétés civiles passibles de l'impôt sur les sociétés lorsque ces sociétés à objet civil ne se sont pas placées elles-mêmes sous le régime des sociétés commerciales,
- les jetons de présence attribués dans les sociétés anonymes aux administrateurs en cette qualité en tant que membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou en tant que membres du comité consultatif, dans les sociétés à responsabilité limitée ou en commandite par actions aux membres du conseil de surveillance 1 .
- l'indemnité compensatrice du « temps passé » perçue par l'administrateur d'une coopérative agricole chargé de surveiller la marche de la société ou de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative,
- l'indemnité de fonction attribuée aux présidents de chambre de commerce et d'industrie et aux présidents des chambres de métiers ;
75° Les commissions, gratifications ou pourboires versés par les entreprises d'avitaillement aux capitaines et membres d'équipage des navires dont elles assurent l'approvisionnement (cf. CE, arrêt du 13 juillet 1966, req. n° 64629, RO, p. 222) quelle que soit, au demeurant, la nationalité des navires.
Il en est ainsi, notamment, des commissions ou gratifications versées à des capitaines de navires non domiciliés en France et qui peuvent, dans la limite de 5 % de la valeur des fournitures correspondantes, être admises en déduction du bénéfice de l'avitailleur, même en l'absence de justifications suffisantes, lorsque, eu égard aux circonstances de fait, la réalité du paiement ne paraît pas discutable (cf. 4 C 4523, n° 9) ;
86° Les commissions ou gratifications versées aux capitaines de navires étrangers par les entreprises de remorquage qui bénéficient, au regard de la détermination de leur bénéfice imposable, d une tolérance identique à celle accordée aux avitailleurs de navires étrangers (cf. ci-avant, n° 7 ) mais fixée à 1 % du montant des opérations de remorquage correspondantes ;
97° Les sommes versées à des intermédiaires en publicité qui interviennent entre les publications et les annonceurs ;
108° Les rémunérations versées aux inventorialistes de pharmacie, établissant le travail matériel et les calculs de l'inventaire de l'officine par des procédés informatiques ou non ;
119° Les sommes versées à des sociétés de traitement à façon de travaux comptables en informatique ;
1210° Les sommes, fixées forfaitairement, qu'une galerie de tableaux verse à un artiste-peintre dont elle s'est assuré la production d'une manière exclusive (cf. CE, arrêt du 29 janvier 1969, req. n° 75117, RO, p. 27) ;
1311° Les rémunérations allouées par les exploitants agricoles aux aides familiaux dotés du statut d'associé d'exploitation (CGI, art. 77 A) ;
1412° Les honoraires versés par un syndicat de copropriétaires ou syndic qui le représente. Il incombe au syndic, en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, de produire cette déclaration au nom du syndicat. En cas de défaillance du syndic, il appartient au syndicat de copropriétaires de satisfaire lui-même à cette obligation (RM Lancien, JO, déb. AN du 20 avril 1981, p. 1749) ;
1513° Les sommes versées par un employeur dans le cadre de la formation professionnelle continue, en application des conventions passées avec un organisme formateur (RM Sergheraert, JO, déb. AN du 29 mars 1982, p. 1247) ;
1614° Par ailleurs, les actes de formation n'ayant pas, par nature, le caractère d'acte de commerce, les rémunérations correspondantes doivent être déclarées dès lors qu'elles ont été payées à l'occasion de l'exercice d'une profession, que le prestataire soit un industriel expliquant le fonctionnement de son matériel ou un organisme formateur autonome (RM Sergheraert, JO, déb. AN du 25 octobre 1982, p. 4346) ;
1715° Dès lors qu'il n'est pas établi que les sommes reversées par un avocat à des confrères auxiliaires de Justice en rémunération de leur intervention l'ont été d'ordre et pour le compte de ses clients, elles doivent être regardées comme des rétrocessions d'honoraires et être déclarées à l'Administration en application de l'article 240 du CGI (CE, arrêt du 29 juillet 1983, n° 26506).
À cet égard, constituent des rétrocessions d'honoraires, les sommes reversées par un membre d'une profession libérale, de sa propre initiative et dans le cadre de la mission qui lui est confiée par son client, soit à un confrère, soit à une autre personne exerçant une profession libérale complémentaire à la sienne.
B. SOMMES NE DONNANT PAS LIEU À DÉCLARATION
En revanche, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 240 du CGI :
181° Les sommes payées à titre de prix de transport, prix de façon, courtages de banque ;
192° Les sommes versées par un chirurgien-dentiste à un prothésiste à titre de prix d'achat ou de façon des travaux effectués par ce dernier ;
203° Les sommes versées par une entreprise en paiement du prix du service rendu par une entreprise de travail temporaire qui lui fournit de la main-d'oeuvre ;
214° Les sommes payées pour des travaux effectués par des entreprises de nettoyage de locaux, de vitrines ou de vitres ;
225° Les sommes versées au titre de la prise en pension d'animaux par un négociant en bestiaux à un agriculteur car elles rémunèrent, en règle générale, une activité de nature commerciale ;
236° Les redevances versées par une société en contrepartie du droit d'utiliser le nom commercial d'entreprises tierces (CE, arrêt du 13 novembre 1985, n° 43425).
1 Les jetons de présence doivent être déclarés pour leur montant net, déduction faite de la retenue à la source de 25 % qui les frappe lorsque le bénéficiaire a son domicile à l'étranger.