Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N2432
Références du document :  4N2432

SOUS-SECTION 2 OBLIGATIONS DÉCLARATIVES


SOUS-SECTION 2

Obligations déclaratives



  A. OBLIGATIONS INCOMBANT À LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE EMPLOYEUR


1Le deuxième alinéa de l'article 163 bis-C du Code général des Impôts met les obligations qui incombent normalement à une société qui consent des options, à la charge de la société mère ou filiale française qui emploie des salariés bénéficiaires d'options dans les conditions définies à cet article.

2 1. En application des dispositions de l'article 91 bis de l'annexe II au Code général des Impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 91-182 du 19 février 1991, la société française est tenue aux obligations suivantes :

• Au titre de l'année de levée de l'option.

3La société française qui attribue les options doit délivrer au salarié au plus tard le 15 février de l'année suivante, l'état individuel qui mentionne :

- la raison sociale et le lieu du principal établissement de la société française et le lieu de son siège s'il est différent ;

- les dates d'attribution et de levée des options, le nombre d'actions acquises et leur prix unitaire de souscription ou d'acquisition.

Lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du CGI trouvent à s'appliquer (rabais de 5 % ou 10 %), le document est complété par l'indication du montant de la différence définie à cet article.

La société doit adresser dans le délai mentionné ci-dessus (15 février) un duplicata du document à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.

• Au titre de l'année de cession (ou de conversion au porteur) avant le terme du délai d'indisponibilité.

4La société adresse au plus tard le 15 février de l'année suivante au salarié ainsi qu'à la direction des Services fiscaux du domicile de celui-ci, un état individuel qui mentionne la date de ces opérations ainsi que les dates d'attribution et de levée de l'option, le nombre d'actions concernées, leur prix de souscription ou d'acquisition et leur valeur à la date de levée de l'option.

• Opérations d'échange de titres à caractère intercalaire.

5Les opérations déclaratives sont transférées à la société dont les actions sont remises en échange des opérations à caractère intercalaire mentionnées au I bis de l'article 163 bis C du CGI. Elles s'appliquent à ces actions.

6 2. Conformément aux dispositions de l'article 87 du même code, la société française doit déclarer :

- l'avantage consenti au salarié lorsqu'il est mis fin au sursis d'imposition et que cet avantage devient imposable ;

- la part du rabais imposable à l'impôt sur le revenu (pour les options offertes à compter du 1er janvier 1990).


  B. OBLIGATIONS INCOMBANT AUX SALARIES


• Au titre de l'année de levée de l'option.

7Le salarié doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année l'état individuel prévu ci-dessus n° 3 et fourni par la société française qui lui a attribué les options.

• Au titre de l'année de cession (ou de conversion au porteur).

8- Si la cession (ou la conversion au porteur) intervient avant l'expiration du délai d'indisponibilité.

Le salarié fait figurer sur la déclaration des revenus souscrite au titre de l'année de cession :

- la différence entre la valeur des actions à la date de la levée de l'option et leur prix de souscription ou d'achat qui est, le cas échéant, majoré du rabais supérieur à 5 % ou 10 % déjà imposé au titre de l'année de la levée de l'option.

- la plus-value constatée à la date de la cession égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à la date de la levée de l'option, si les conditions d'imposition de cette plus-value sont remplies.

9- Si la cession intervient après l'expiration du délai d'indisponibilité.

Le salarié déclare la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition (majoré le cas échéant du rabais excédentaire déjà imposé) dans la catégorie des plus-values mobilières dont relève éventuellement cette cession.


  C. SANCTIONS


10Le non respect des obligations déclaratives par la société ou par le contribuable entraîne la déchéance du régime fiscal prévu à l'article 163 bis C du CGI et l'imposition dans les conditions de droit commun de l'avantage obtenu lors de la levée de l'option. En outre, la société est passible à raison des obligations qu'elle n'a pas respectées des amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 du code déjà cité.