Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4K22
Références du document :  4K22

CHAPITRE 2 TAXE DE 8 % EXIGIBLE EN CAS DE TRANSFORMATION EN GROUPEMENTS FORESTIERS DE SOCIÉTÉS PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS OU D'APPORT, PAR CES DERNIÈRES, À DE TELS GROUPEMENTS, DE BOIS OU DE TERRAINS À REBOISER


CHAPITRE 2

TAXE DE 8 % EXIGIBLE EN CAS DE TRANSFORMATION EN GROUPEMENTS FORESTIERS
DE SOCIÉTÉS PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS OU D'APPORT,
PAR CES DERNIÈRES, À DE TELS GROUPEMENTS, DE BOIS OU DE
TERRAINS À REBOISER



TEXTE



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 2 septembre 1994)


ART. 238 quater.

I. - Lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu ou par des sociétés passibles, à un titre quelconque, de l'impôt sur les sociétés, les opérations de transformation en un groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser, ainsi que d'apport de biens de cette nature à un tel groupement, donne lieu à la perception d'une taxe spéciale sur la valeur nette, au moment de leur réalisation, de l'actif transféré au groupement forestier.

Cette taxe, perçue au taux de 6 % dans le premier cas et de 8 % dans le second, libère les plus-values afférentes à l'actif transféré, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés susceptibles d'être réclamés du chef de l'opération.

Le paiement de la taxe entraîne en outre l'exonération, s'il s'agit d'une société de capitaux ou d'une société assimilée, de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers auxquels donnerait ouverture la distribution à ses membres des parts d'intérêt du groupement forestier représentatives des bois et des terrains à reboiser à lui transférés.

La taxe est perçue, selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant la transformation, ou l'apport, ou lors de l'accomplissement de la formalité fusionnée.

Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni pour rassiette de l'impôt sur les sociétés.

II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :

1° Les statuts du groupement forestier doivent être préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;

2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles L. 141-1 à L. 142-6, L. 142-8, L. 144-2 et L. 144-3 du code rural ;

3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.


GÉNÉRALITÉS


1L'article 12-I de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 (dont les dispositions sont reprises sous les articles 238 quater et 823 ancien du CGI) a institué un régime spécial en faveur, d'une part, des apports de bois et de terrains à reboiser à un groupement forestier et, d'autre part, des transformations en groupements forestiers de sociétés propriétaires de bois ou terrains à reboiser. Ce régime institué à titre temporaire et prorogé à plusieurs reprises est devenu permanent, à compter du 1er janvier 1989, en vertu de l'article 32-111-2 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) qui a abrogé le 4° de l'ancien article 823-III du CGI.

2Les groupements forestiers sont soumis au régime fiscal des sociétés de personnes en vertu des dispositions de l'article 238 ter du CGI. Leur régime fiscal est étudié respectivement dans la division E de la série 5 FP en matière d'impôts directs (cf. 5 E 621) et en 7 H 5324 ainsi qu'au BOI 7 H-1-92 au regard des droits d'enregistrement. Les règles applicables en cas de transformation en groupements forestiers, de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, sont examinées dans la division H de la présente série (cf. 4 H 6225).

3Seules les mesures dérogatoires au régime fiscal de la distribution sont donc étudiées ci-après.

4L'article 238 quater du CGI prévoit que l'apport de bois et terrains à reboiser à un groupement forestier par une société passible de l'impôt sur les sociétés ainsi que la transformation d'une société de cette nature en groupement forestier, donnent lieu à l'application d'une taxe de 8 % sur la valeur nette de l'actif transféré au groupement forestier lorsque ces opérations satisfont à certaines conditions. Le paiement de cette taxe -qui n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés-entraîne en outre l'exonération de l'impôt sur le revenu ou de la retenue à la source visée à l'article 119 bis -2 du CGI.