Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4K1111
Références du document :  4K111
4K1111

SECTION 1 REDISTRIBUTION PAR LES SOCIÉTÉS MÈRES DES PRODUITS DE LEUR PARTICIPATION DANS DES SOCIÉTÉS FRANÇAISES OU ÉTRANGÈRES


SECTION 1

Redistribution par les sociétés mères des produits de leur participation dans
des sociétés françaises ou étrangères


1L'institution d'un précompte exigible, notamment sur les dividendes provenant de bénéfices qui n'ont pas été taxés à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du CGI au nom de la société distributrice a rendu nécessaire la définition de nouvelles modalités d'imputation destinées à conserver aux sociétés mères le bénéfice du régime de faveur. Ainsi le précompte est diminué des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits des filiales, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus.

2Le régime prévu à l'article 146-2 du CGI s'applique au niveau de la société mère ; les filiales demeurent des sujets d'impôt et, à cet égard, relèvent du droit commun.


SOUS-SECTION 1

Précompte


Selon les dispositions générales de l'article 223 sexies du CGI, la distribution, par une société mère, des produits de sa participation dans des filiales qui sont exonérés d'impôt sur les sociétés en application de l'article 216 du CGI- entraîne l'exigibilité du précompte.

Le précompte est liquidé, au taux de 50 % sur celles des sommes effectivement versées aux actionnaires qui s'imputent sur les produits de filiales.

Les dispositions relatives au champ d'application du précompte, à son assiette, son taux, aux modalités de déclaration et de recouvrement sont exposées dans la documentation de base 4 J 132 à laquelle il convient de se reporter.