SOUS-SECTION 8 SOLUTIONS DIVERSES
SOUS-SECTION 8
Solutions diverses
A. CHANGEMENT D'OBJET SOCIAL OU D'ACTIVITÉ RÉELLE
I. Société soumise à l'impôt sur les sociétés
1L'article 221-5 du CGI prévoit que le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés emporte cessation d'entreprise (cf. 4 J 123 et 4 A 6123 n°s 23 à 46). Toutefois, dans cette situation, les dispositions de l'article 221 bis du CGI sont applicables sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.
2Les dispositions de l'article 221-5 du CGI ne sont applicables que :
• si le changement d'objet social qui résulte d'une modification statutaire s'accompagne d'un changement effectif de l'activité exercée ;
• si le changement d'activité est profond : ainsi, un accroissement (ou une baisse) même important du volume des opérations réalisées ne constitue pas un événement de nature à fonder l'application de l'article 221-5.
Il en est de même en cas de développement ou d'abandon d'un secteur qui revêtait une importance moindre que les autres secteurs d'activité de la société.
II. Sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes (CGI, art. 202 ter ; cf. 4 A 6123 n°s 87 et 88)
3Le changement d'objet social ou d'activité réelle des sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 et 8 ter du CGI entraîne l'application des conséquences de la cessation d'entreprise.
La notion de changement d'objet social ou d'activité réelle visée à l'article 202 ter est identique à celle mentionnée à l'article 221-5 du CGI (cf. ci-dessus n°s 1 et 2 ).
B. PROROGATION DE SOCIÉTÉ
4Conformément à l'article 1844-6 du Code civil, la prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.
À défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.
Ces dispositions organisent une procédure préventive tendant à faire intervenir la prorogation avant que la dissolution ne soit consommée.
5Sur le plan fiscal, en cas de prorogation de société, il convient de distinguer suivant que l'opération constitue une véritable prorogation ou qu'au contraire, elle aboutit à la constitution d'une société nouvelle.
I. Véritable prorogation
6Lorsque la prorogation est régulièrement décidée avant l'arrivée du terme et ne s'accompagne pas de création d'une personne morale nouvelle il ne se produit aucune distribution imposable.
II. Création d'une personne morale nouvelle
7Par contre, lorsque la prorogation emporte création d'une personne morale nouvelle, elle doit être considérée, en principe, du point de vue fiscal, comme une cessation d'entreprise et entraîner l'imposition des revenus distribués selon les règles applicables en matière de dissolution de société (cf. ci-dessous 4 J 123 ).
III. Prorogation tardive
8En principe, la prorogation d'une société arrivée à son terme entraîne la création d'une personne morale nouvelle.
Toutefois, l'Administration a admis dans le passé que, sauf circonstances exceptionnelles, une société qui a laissé échoir son terme statutaire sans se proroger préalablement peut, dès lors qu'elle a continué à se conformer aux obligations fiscales lui incombant, être considérée comme n'ayant pas cessé d'exister tant pour l'application de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt de distribution qu'au regard des droits d'enregistrement exigibles en cas de prorogation rétroactive ultérieure.
Il a été décidé de maintenir cette doctrine, tant qu'une jurisprudence contraire ne s'est pas dégagée sur le plan du droit privé.
9Cette doctrine conduit, en règle générale, à traiter comme n'ayant pas été dissoutes et comme ayant conservé vis-à-vis des tiers leur personnalité juridique originaire, les sociétés dont le terme statutaire est échu et qui n'ont pas expressément procédé à leur prorogation préalable, à la double condition :
- d'une part, qu'elles aient, depuis l'échéance du terme, poursuivi sans modification significative leur activité antérieure entrant dans les prévisions de leur objet statutaire, et continué de fonctionner d'après les règles applicables aux sociétés non dissoutes ;
- d'autre part, qu'aucune modification révélatrice d'une dissolution ne soit apportée aux comptes du bilan, ni à la suite de l'échéance du terme statutaire, ni, le cas échéant, à l'occasion d'une prorogation tardive.
10Ces conditions étant supposées satisfaites, l'Administration n'aurait à se prévaloir d'une dissolution -et éventuellement d'une constitution de société nouvelle- que dans l'hypothèse et à compter du moment où elle aurait connaissance (ou serait réputée avoir eu connaissance) d'une délibération, d'un contrat, ou d'un acte quelconque, judiciaire, extrajudiciaire ou amiable, impliquant une telle dissolution, la constatant ou la prononçant.
11Seraient notamment considérées comme révélatrices d'une dissolution opposable aux tiers et dont l'Administration aurait à tenir compte :
- la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs ;
- la mention d'une dissolution, contenue dans un acte présenté à la formalité de l'enregistrement, dans un document déposé en vertu des articles 222 ou 223 du CGI, ou dans une déclaration fiscale ;
- la radiation du registre du commerce.
Les solutions qui précédent ne concernent, bien entendu, que les sociétés régulièrement constituées par acte authentique ou sous signatures privées, et non les « sociétés de fait » dont l'existence aurait été reconnue pour l'application des impôts directs mais dont l'absence de personnalité juridique ne peut être ignorée en matière de droits d'enregistrement (BOCD, 1964-11-2670).
C. TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL À L'ÉTRANGER
12En principe, le transfert de siège d'une société française à l'étranger emporte, au point de vue fiscal, dissolution de cette société (CGI, art, 221-2, 1er al.).
Par suite, ce transfert rend exigible, sur la plus-value des apports, l'impôt au titre des revenus mobiliers.
La même règle est applicable en cas d'absorption d'une société française par une société étrangère.
13Toutefois, l'article 221-3 dispose que le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son siège social à l'étranger n'entraînent pas l'application du régime des cessations d'entreprise, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 154 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Cet article 154 prévoit que « l'assemblée générale extraordinaire peut changer la nationalité de la société, à condition que le pays d'accueil ait conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son territoire, et conservant à la société sa personnalité juridique ».
Lorsqu'ils sont décidés dans les conditions fixées par ce texte, le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son siège social à l'étranger n'entraînent pas l'exigibilité des impositions normalement dues en cas de dissolution de société.