Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4J1212
Références du document :  4J1212

SOUS-SECTION 2 RÉPARTITION DES SOMMES OU VALEURS PRÉLEVÉES OU NON SUR LES BÉNÉFICES ET VISÉES À L'ARTICLE 111 DU CGI

f. Droit pour l'Administration d'imposer les bénéficiaires dans le cas de réponse assimilée à un refus de réponse.

109Lorsque la société n'a pas répondu dans le délai de trente jours à la demande de désignation des bénéficiaires de distributions, ou lorsque sa réponse est assimilée à un refus de réponse, elle est passible de la pénalité visée à l'article 1763 A du CGI.

110L'Administration a toutefois la possibilité d'imposer les bénéficiaires de la distribution, en justifiant que les sommes ont bien été appréhendées par les personnes qu'elle se propose de taxer.

  II. Modalités d'imposition des rémunérations et distributions occultes

111Conformément à l'article 117 du CGI, en cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai de trente jours imparti pour désigner les bénéficiaires des distributions, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du même code.

1. Assiette.

112La base de calcul de la nouvelle pénalité est égale au montant des rémunérations ou distributions occultes versées.

2. Taux

113L'article 1763 A du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières précise que les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du CGI, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées.

Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 %.

114Auparavant, le taux de la pénalité était égal au double du taux maximum de l'impôt sur le revenu et était ramené à une fois et demie le taux maximum lorsque la société faisait figurer spontanément dans sa déclaration de résultat le montant des rémunérations ou distributions occultes versées.

3. Recouvrement.

115L'article 1763 A, 2e alinéa prévoit expressément que la pénalité est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.

Elle est donc mise en recouvrement par voie de rôle.

4. Cumul de sanctions.

116Cette pénalité de l'article 1763 A peut se cumuler avec celles éventuellement appliquées à la réintégration correspondante à l'impôt sur les sociétés.

5. Régime fiscal de la pénalité.

117La pénalité prévue à l'article 1763 A du CGI qui sanctionne une infraction à l'assiette de l'impôt n'est pas admise dans les charges déductibles du bénéfice imposable.

6. Entrée en vigueur.

a. Fait générateur.

118Dans un arrêt du 30 mars 1987 (n° 74410) le Conseil d'État a jugé que la pénalité, instituée par l'article 72 de la loi de finances pour 1980 (art. 1763 A du CGI), revêtant un caractère distinct tant de l'impôt sur le revenu que de l'impôt sur les sociétés, était immédiatement applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi, dans la mesure où son fait générateur était postérieur à cette date. Ce fait générateur étant constitué, dans le cas de distributions occultes, par l'expiration du délai imparti à la société pour répondre à la demande de désignation effectuée par l'Administration sur le fondement de l'article 117 du CGI, la pénalité était applicable, à bon droit, à des distributions occultes se rapportant à des exercices ou des années antérieurs à la publication de la loi de finances précitée.

Par cette décision de Plénière 1 , le Conseil d'État s'est borné à définir la date de l'application dans le temps des dispositions de l'article 72 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, qui a institué la pénalité fiscale sanctionnant les rémunérations et les distributions occultes (art. 1763 A du CGI).

119Par sa portée, le présent arrêt du 30 mars 1987 tend plus généralement à déterminer la législation applicable en matière de rémunérations et de distributions occultes.

120Pour ce qui est des distributions pour lesquelles une demande de désignation des bénéficiaires a été formulée, c'est la date d'expiration du délai de trente jours, visé à l'article 117 du CGI, qui fixe la législation applicable au titre de la sanction du défaut de réponse.

En conséquence, pour les demandes de désignation, dont le délai pour y déférer a expiré postérieurement au 19 janvier 1980 (date d'entrée en vigueur de l'article 72 précité), seule la pénalité fiscale, instituée par ce texte, devait être mise en oeuvre et ce, quelle que soit l'année de la distribution.

b. Modalités d'application.

121La pénalité fiscale doit être regardée comme établie, à bon droit, au titre de chaque année d'appréhension ou de versement de l'excédent de distribution (CE, arrêt du 30 mars 1994, n° 133 898).

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 5-VIII précité de la loi du 8 juillet 1987, la pénalité fiscale doit être calculée en fonction d'un taux fixe.

Ainsi, lorsque le délai de réponse aux demandes de désignation formulées par le service a expiré postérieurement au 10 juillet 1987 2 , c'est le nouveau taux qui s'applique de plein droit : la pénalité -calculée selon le taux fixe de 100 %- est établie pour chacune des distributions constatées pour lesquelles aucun bénéficiaire n'a été désigné et ce, quelle que soit l'année de leur intervention.

  D. RÉMUNÉRATIONS EXCESSIVES

122Lorsque les rémunérations allouées aux membres du personnel des sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés excédent la rétribution normale des fonctions exercées, la fraction de ces rémunérations considérée comme exagérée est réintégrée dans les bases de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 39-1-1°).

Corrélativement, cette même fraction est considérée comme une distribution de revenus de capitaux mobiliers passibles de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 111 d ).

Cependant, cette distribution n'ouvre pas droit à l'avoir fiscal et n'entraîne pas l'exigibilité du précompte.

123Examinant le cas d'une entreprise ayant versé à son directeur général adjoint des rémunérations que l'Administration a estimé excessives et qui, n'ayant pas été admises dans les charges de la société ont été considérées comme des revenus distribués, le Conseil d'État, dans un arrêt du 19 mars 1975 (req. n° 91859) a jugé que les dispositions des articles 39-1-1° et 111 d du CGI n'ont pas eu pour effet de rendre l'avis émis par la commission départementale des Impôts, à l'occasion de la procédure d'imposition de l'entreprise, opposable au salarié en ce qui concerne son imposition personnelle.

Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt du 28 mai 1975 (req. n° 92922).

124Il en résulte qu'une même opération de redressements visant les rémunérations des dirigeants d'une société peut, en cas de désaccord, donner lieu, soit sur l'initiative de l'Administration, soit à la demande du contribuable, à plusieurs procédures parallèles devant la commission départementale des impôts : l'une en matière d'impôt sur les sociétés à l'égard de la personne morale, les autres en matière d'impôt sur le revenu, à l'égard de chacun des dirigeants concernés.

Dans ce cas, il convient, pour des raisons pratiques évidentes, de veiller à ce que les séances au cours desquelles la commission sera appelée à émettre ses avis, se tiennent le même jour.

Bien entendu, dans les cas exceptionnels où en raison du lieu d'imposition des différents intéressés, deux ou plusieurs affaires connexes relèveraient de la compétence de commissions départementales distinctes, il y aurait lieu d'assurer une liaison entre les secrétariats respectifs de ces organismes pour éviter, dans toute la mesure du possible, une contrariété d'avis.

125Dans un arrêt du 8 décembre 1976 (req. n° 00986), le Conseil d'État a examiné le cas d'un contribuable, coureur cycliste professionnel de grande notoriété qui percevait en qualité de gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée, des rémunérations et des allocations pour frais d'emploi que l'Administration avait estimé disproportionnées par rapport à son activité effective dans la société.

La fraction des rémunérations excédant, pour les années 1964 à 1967, 15 000 F par an et celles des allocations excédant 3 000 F par an avaient en conséquence été réintégrées dans les bénéfices de la société et imposées au nom du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Jugé que cette limitation était justifiée : en effet, l'intéressé consacrait la majeure partie de son temps à son activité de coureur cycliste professionnel et la société à responsabilité limitée qu'il gérait et dont il prétendait prospecter la clientèle avait pour seul client une société anonyme installée dans les mêmes locaux et dont les principaux actionnaires étaient également les associés de la société à responsabilité limitée.

  E. DÉPENSES DE CARACTÈRE SOMPTUAIRE

126L'article 394 du CGI exclut des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt dû par les entreprises, les dépenses de caractère somptuaire énumérées ci-après qu'elles aient été supportées directement par celles-ci ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais (cf. 4 C 474).

Il s'agit :

- des dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non-professionnel de la pêche ;

- des charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidence de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ;

- des dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ;

- de l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui excède 100 000 F 3  ;

- de la part du loyer de ces véhicules qui correspond aux amortissements dépassant ces limites.

127Conformément à l'article 111 a du CGI, ces dépenses, réalisées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des revenus distribués.

Toutefois, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1987, la présomption de distribution ne s'applique plus aux amortissements et loyers des véhicules de tourisme non déductibles.

128En vertu des dispositions de l'article 111 e du CGI sont considérés comme revenus distribués les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article 394 du CGI. Le Conseil d'État a, dans sa jurisprudence, confirmé ce principe : cf. notamment en ce qui concerne les dépenses de chasse, arrêts du 19 avril 1982 (req. n° 24989) et du 15 février 1984 (req. n° 33132).

129Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent faire figurer sur l'état prévu à l'article 23 H de l'annexe IV au CGI les nom, prénoms, qualité et domicile des personnes au profit desquelles les dépenses en cause ont été exposées, ainsi que la nature et le montant des prestations ou avantages dont chacune d'elles a bénéficié et l'année au cours de laquelle ces prestations ou avantages leur ont été alloués.

Lorsqu'elles ne satisfont pas à cette obligation, au plus tard dans le délai défini à l'article 117 du CGI, les personnes morales en cause sont personnellement redevables -sur les sommes correspondantes qui sont alors rangées dans la catégorie des distributions occultes- de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code précité (cf. ci-avant n°s 111 et suiv. ).

130Les bénéficiaires des revenus mobiliers visés à l'article 111 e du CGI sont tenus de comprendre les avantages correspondants parmi les revenus ou bénéfices imposables, soit à l'impôt sur les sociétés, soit à l'impôt sur le revenu.

Mais, ces revenus qui ne constituent pas des dividendes ne sont pas assortis de l'avoir fiscal. À raison de ces mêmes distributions, les sociétés mères ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l'article 216 du CGI dès lors que les revenus en cause ne peuvent être assimilés à des produits d'actions ou de parts.

Lorsque le domicile fiscal du bénéficiaire des revenus ou son siège, s'il s'agit d'une personne morale, est situé hors de France, les revenus sont soumis à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis -2 du code précité, et dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 du même code.

1   Confirmée par deux arrêts subséquents (7 octobre 1987, n° 79 964 et 24 février 1988, n° 59 762).

2   La loi du 8 juillet 1987 est entrée en vigueur le 11 juillet.

3   Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue depuis le 1er novembre 1993.