Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H2151
Références du document :  4H2151
Annotations :  Lié au BOI 4H-2-12

SOUS-SECTION 1 EXPLOITATIONS SITUÉES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

i. Le secteur de l'artisanat.

18  Les entreprises dépendant du secteur artisanal s'entendent des travailleurs indépendants qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

- ils doivent être inscrits au répertoire des métiers ou aux répertoires locaux ;

- ils doivent effectuer à titre principal des travaux de production, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;

- ils doivent justifier que la rémunération de leur travail et de celui des personnes qu'ils emploient représente plus de la moitié de leur chiffre d'affaires annuel toutes taxes comprises.

j. Le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles.

19  Ce secteur regroupe les activités qui concourent à l'entretien ou à la réparation du matériel de production exploité dans une entreprise industrielle.

Sont donc éligibles les activités qui ont pour objet d'assurer le fonctionnement des installations de production des entreprises industrielles, à l'exclusion notamment des activités de conseil (ingénierie, conseil en productique, conseil en informatique industrielle ou en conception industrielle appliquée).

Sont aussi exclues les activités de maintenance non spécifiques au secteur de l'industrie. Il en est ainsi notamment des services de nettoyage ou d'entretien des locaux.

k. Le secteur de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

20  Ce secteur comprend :

- les activités qui concourent à la création ou à l'extension outre-mer d'établissements de production ou d'industries techniques de production (studios de prise de vue, salles de montages, auditoriums ...) ;

- les activités qui concourent à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé (film, disque, cassette... ).

Cependant, les entreprises dont l'activité consiste en l'achat-revente de disques, cassettes, vidéo-disques ... ou en la location de ces biens ne peuvent bénéficier de l'abattement.

2. Cas particuliers.

a. Activités mixtes.

21  Les sociétés et établissements qui exercent dans les départements d'outre-mer plusieurs activités dont certaines relèvent de secteurs exclus du champ d'application de l'abattement du tiers doivent tenir une comptabilité distincte par secteur pour déterminer avec précision les résultats susceptibles d'être réduits d'un tiers.

b. Collectivités sans but lucratif.

22  Les collectivités sans but lucratif sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 24 % ou de 10 % sur les produits de la gestion de leur patrimoine : revenus fonciers, revenus agricoles, certains revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 219 bis et 219 quater).

Il a été admis que ces revenus bénéficient de la réfaction d'un tiers des bases imposables prévue à l'article 217 bis du CGI. Depuis le 1er janvier 1983, cette réfaction ne peut s'appliquer qu'aux revenus des propriétés agricoles ou forestières.

23   Remarque : Lorsqu'elles exercent une activité commerciale entrant dans le champ d'application de la réfaction du tiers ou une activité industrielle ou artisanale qui les rend passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun en vertu de l'article 206-1 du CGI, les collectivités sans but lucratif sont susceptibles de bénéficier de l'atténuation des bases d'imposition dans les mêmes conditions que la généralité des personnes morales.

  II. Détermination des résultats à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés

24  Aux termes de l'article 217 bis du CGI, les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant .

L'application de l'abattement d'un tiers appelle les précisions suivantes.

1. Plus-values à court terme ayant bénéficié du report d'imposition (CGI, art. 39 quaterdecies).

25  La fraction des plus-values à court terme réalisées avant le 1er janvier 1987 et admises au bénéfice de l'étalement prévu à l'article 39 quaterdecies du CGI doit être réintégrée de manière extra-comptable.

Les réintégrations opérées à ce titre sur les exercices clos à compter du 31 décembre 1986 par les entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs définis à l'article 217 bis précité peuvent bénéficier de l'abattement du tiers.

2. Plus-values sur éléments amortissables réalisées à l'occasion de l'apport en société d'une entreprise individuelle (CGI, art. 151 octies).

26  Les mêmes règles que celles exposées ci-avant au n° 25 s'appliquent aux plus-values sur éléments amortissables dont l'imposition est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport si cette opération est placée sous le régime prévu à l'article 151 octies du CGI.

3. Plus-values à long terme.

27  L'atténuation des bases d'imposition édictée par l'article 217 bis du CGI s'applique également aux plus-values nettes à long terme réalisées dans des exploitations sises dans les départements d'outre-mer par des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés.

Ces plus-values ne sont dés lors taxées, au taux réduit de 15 %, 18 %, 19 % ou 25 % selon le cas, qu'à hauteur des deux tiers de leur montant (cf. ci-avant 4 H 2132 n°s 8 et suiv. ).

4. Déficits.

28  Le terme « résultats » utilisé par l'article 217 bis du CGI concerne les bénéfices et les pertes.

Les déficits subis dans des exploitations situées dans des départements d'outre-mer ne peuvent être déduits pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence des deux tiers de leur montant. Les déficits subis au cours des exercices clos avant le 31 décembre 1986 dans les conditions mentionnées à l'article 209 du CGI sont imputés aprés toutes les rectifications extra-comptables prévues pour la détermination du résultat fiscal autres que l'application des dispositions de l'article 217 bis du même code.

Cette règle ne s'applique pas aux déficits subis au cours d'exercices clos avant le 31 décembre 1986 encore reportables du point de vue fiscal, qui proviennent d'activités qui sont devenues éligibles pour la première fois au bénéfice de la réfaction pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986. Pour les sociétés imposables dans les départements d'outre-mer, la réfaction du tiers prévu à l'article 217 bis du CGI est pratiquée sur le résultat ainsi calculé.

Lorsque les déficits proviennent d'un établissement situé outre-mer d'une société métropolitaine, ils ne peuvent s'imputer sur les résultats métropolitains qu'à hauteur des deux tiers.

5. Distribution de la partie des bénéfices exonérés.

29  Compte tenu des dispositions de l'article 223 sexies du CGI, la distribution de la partie des bénéfices réalisés dans les exploitations situées dans les départements d'outre-mer qui est exonérée d'impôt sur les sociétés en application de l'article 217 bis du même code donne lieu au versement du précompte.