Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1423
Références du document :  4H1423

SOUS-SECTION 3 APPLICATION DES PRINCIPES RÉSULTANT DES CONVENTIONS


SOUS-SECTION 3

Application des principes résultant des conventions


Le cas des personnes morales non résidentes de France est évoqué en A, celui des personnes morales résidentes en B.


  A. PERSONNES MORALES NON RÉSIDENTES DE FRANCE


1Sauf dispositions particulières, telles que celles prévues pour le trafic international aérien ou maritime, ces personnes morales sont imposables en France sur les éléments suivants :

1° bénéfices (y compris les gains en capital) réalisés dans un établissement stable établi en France ;

2° revenus des immeubles situés en France et gains tirés de l'aliénation d'immeubles et biens assimilés situés en France ;

3° dividendes, intérêts et redevances de source française soumis à une retenue à la source ;

4° revenus des artistes et sportifs attribués à une personne morale.

2Les modalités d'imposition des bénéfices et revenus visés aux 1°, 2° et 4° ci-dessus sont celles prévues par le droit interne. Il en va de même des obligations des personnes morales concernées (cf. H 1413, n°s 73 et suiv. ).


  I. Imposition des dividendes, intérêts et redevances


3En droit interne, ces revenus sont généralement soumis à un prélèvement ou à une retenue à la source (cf. H 1413, n°s 53 à 58 ).

Or les conventions suppriment ou réduisent souvent l'imposition à la source.

4En ce qui concerne les dividendes, certaines conventions prévoient en outre le transfert de l'avoir fiscal. Quand l'avoir fiscal n'est pas transféré aux résidents des États ou territoires « conventionnés », le précompte éventuellement acquitté en France est remboursé au bénéficiaire des revenus.

5Pour bénéficier de ces avantages conventionnels, le bénéficiaire des revenus doit établir qu'il est résident fiscal de l'État ou territoire qui a conclu avec la France la convention dont il demande l'application.


  II. Nature des justificatifs à présenter à cet égard


61° Dans certains cas, les autorités compétentes pour définir les modalités d'application des conventions (en ce qui concerne la France, il s'agit du Service de la Législation fiscale) ont prévu des imprimés spéciaux. Il faut alors utiliser ces imprimés.

72° Dans d'autres cas, aucun imprimé spécial n'est prévu mais le bénéficiaire des revenus doit produire une attestation visée par les services fiscaux de l'État ou territoire concerné.

83° Dans les cas autres que ceux visés aux deux alinéas précédents, le bénéficiaire des revenus peut justifier du lieu de sa résidence fiscale par tous les moyens appropriés par exemple, attestation visée à l'alinéa précédent.


  B. PERSONNES MORALES RÉSIDENTES DE FRANCE



  I. Bénéfices industriels et commerciaux et revenus immobiliers


1. Ne sont généralement pas imposables en France :

9- les bénéfices réalisés hors de France par l'intermédiaire d'un établissement stable ;

- les revenus des immeubles situés hors de France.

2. Sont imposables en France dans les conditions de droit commun :

10Les bénéfices industriels et commerciaux de source étrangère réalisés sans l'intermédiaire d'un établissement stable. Toutefois, lorsqu'il s'agit de bénéfices couverts par la définition conventionnelle des redevances, les dispositions applicables sont celles prévues pour les redevances.


  II. Dividendes, intérêts et redevances


11Ces revenus supportent généralement une retenue à la source à l'étranger et ils sont également imposables en France.

Les modalités d'imposition en France sont différentes de celles applicables en l'absence de convention.

Elles se présentent schématiquement de la façon suivante :

12 En principe, les revenus nets sont calculés par différence entre les montants respectifs des revenus bruts et des charges autres que la retenue à la source acquittée à l'étranger.

13 En contrepartie du paiement de la retenue à la source, le bénéficiaire des revenus bénéficie d'un crédit d'impôt en France.

Ce crédit est calculé conformément aux indications données dans l'imprimé de déclaration n° 2066 et dans la notice n° 2066 bis. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés correspondant aux revenus nets visés au 1° ci-dessus. Lorsqu'il excède l'impôt sur les sociétés dû à raison de ces revenus, l'excédent n'est ni reportable ni restituable.

14 Lorsque des intérêts de titres de créances non négociables ou des redevances doivent être déclarés en France avant que la retenue à la source n'ait été effectuée à l'étranger (tel peut être le cas, par exemple, pour des redevances acquises mais non encore perçues ou pour des intérêts de cette nature courus et non échus imposables conformément au principe édicté par l'article 38-2 bis du CGI -cf. BOI 4 A-1-94-), le contribuable peut faire état du crédit d'impôt correspondant dans sa déclaration (cf. BODGI 14 B-5-83). Mais l'imposition doit, bien sûr, être ultérieurement régularisée si le crédit d'impôt s'avère injustifié dans son principe, excessif ou insuffisant.

15 En ce qui concerne l'imposition des dividendes versés par des filiales étrangères à des sociétés françaises ayant la qualité de société-mère au sens de l'article 145 du CGI, cf. 4-J-222.