SOUS-SECTION 3 APPLICATION DES PRINCIPES
II. Opérations ne formant pas en France un cycle commercial complet ou ne présentant pas un caractère habituel
52En l'absence d'établissement ou de représentant permanent, les opérations réalisées en France par une société étrangère échappent à l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles ne forment pas un ensemble qui caractérise l'exercice habituel d'une activité en France.
Ainsi, ne peut être regardée comme ayant exercé une activité commerciale en France, une société étrangère qui s'est bornée à y conclure avec un seul client des marchés de fournitures lorsque les livraisons doivent avoir lieu dans un port étranger (CE, arrêt du 26 octobre 1942, req. n° 71679, RO, p. 198).
De même, la circonstance qu'une société étrangère a passé, avec une administration française, un marché de fournitures pour l'exécution duquel elle a fait élection de domicile en France ne suffit pas à établir qu'elle a exercé habituellement une activité commerciale dans ce pays (CE, arrêt du 12 novembre 1948, req. n° 68106, RO, p. 96).
D. PRODUITS VISES À L'ARTICLE 182 B DU CGI
53L'article 182 B du CGI concerne les produits suivants :
- sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ;
- produits de la propriété industrielle ou commerciale et droits assimilés ;
- sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 du CGI ;
- produits définis à l'article 92 dudit code et perçus par les inventeurs ou au titre des droits d'auteur ;
- produits perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales ;
- sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A du CGI.
54Sous réserve des dispositions des conventions internationales, ces produits sont imposables en France lorsqu'ils sont rattachables à une installation professionnelle permanente en France ou lorsque le débiteur de ces produits y exerce une activité.
55Si le bénéficiaire est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, au sens de l'article 206 du CGI, les produits en cause sont soumis :
- à l'impôt sur les sociétés lorsque le benéficiaire a une installation professionnelle permanente en France ;
- à la retenue à la source dans le cas contraire, avec régularisation au titre de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible, la retenue s'imputant sur le montant de cet impôt, conformément à l'article 219 quinquies du CGI.
Sur les conditions d'application de l'article 182 B du CGI, voir DB 5 B 7243 et 7244.
E. REVENUS DE VALEURS MOBILIÈRES FRANÇAISES ET D'AUTRES CAPITAUX MOBILIERS PLACÉS EN FRANCE
56Sous réserve des dispositions des conventions internationales (cf. ci-après section 2), ces revenus sont imposables en France lorsque le bénéficiaire est une personne morale ayant son siège hors de France.
57Si les placements sont portés à l'actif d'un établissement installé en France, les revenus correspondants sont inclus, de plein droit ou sur option, selon les cas, dans l'ensemble des résultats de cet établissement soumis à l'impôt sur les sociétés.
58En l'absence d'établissement en France, ces revenus sont soumis :
1° À la retenue à la source de l'article 119 bis 2 du CGI, s'il s'agit de revenus distribués au sens des articles 109 et suivants du même code (cf. série 4 J) ;
2° À la retenue à la source de l'article 119 bis 1 du CGI, s'il s'agit de revenus d'obligations visés à l'article 118 du CGI ou de produits de bons de caisse visés à l'article 1678 bis du CGI ;
3° Le cas échéant, au prélèvement de l'article 125 A-III du CGI, s'il s'agit de revenus d'obligations visés à l'article 118 du CGI ou de titres de créances négociables visés au 1° bis de l'article 125 A-III bis de CGI ;
4° Au prélèvement de l'article 125 A-III du CGI s'il s'agit de produits de placements à revenus fixes autres que ceux visés aux 2° et 3° ci-avant.
F. REVENUS DES IMMEUBLES FIGURANT À L'ACTIF D'UNE ENTREPRISE DONT LE SIÈGE EST SITUE HORS DE FRANCE
I. Entreprise étrangère exerçant une activité habituelle en France
59Pour la détermination du bénéfice passible de l'impôt en France, il doit être tenu compte de l'ensemble des résultats de l'activité qui y est exercée par l'entreprise étrangère.
C'est ainsi que les revenus d'un immeuble possédé en France par une société d'assurances étrangère ayant une succursale dans ce pays doivent être compris dans les bases de l'impôt français, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que l'immeuble est affecté à la gestion de la succursale ou géré directement par la société, dès lors que la gestion d'un patrimoine immobilier constitue, pour une société d'assurances, une des formes de son activité commerciale (CE, arrêt du 21 juin 1948, req. n° 93775, RO, p. 63).
60D'une manière générale, d'ailleurs, lorsqu'une entreprise étrangère exerce en France une activité habituelle, les revenus des immeubles qu'elle y possède et qui figurent à son actif doivent, quelle que soit l'affectation de ces immeubles, être compris dans le bénéfice imposable en France.
II. Entreprise étrangère n'exerçant en France aucune activité habituelle
61Lorsqu'elle n'exerce en France aucune activité habituelle, une société étrangère qui y possède un immeuble à usage commercial ou d'habitation donné en location, est également passible de l'impôt sur les sociétés, en raison de sa forme ou du caractère lucratif de l'opération, sur les profits retirés de cette location (CGI, art. 206).
C'est ainsi qu'une société anonyme suisse percevant des revenus tirés de la location d'un immeuble, dont elle est propriétaire en France, est passible à ce titre de l'impôt sur les sociétés, alors même qu'elle ne dispose pas d'un établissement stable en France et qu'elle n'y exerce aucune autre activité (CE, arrêt du 30 mai 1980, req. n° 12790, RJ 1980, vol. II, p. 61).
De même, une personne morale de droit liechtensteinois qui ne justifie pas être une association ou une collectivité entrant dans les prévisions de l'article 206-5 du CGI et qui se livre en France à des opérations lucratives de location d'un immeuble est passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sur le produit de ses locations (CE, arrêts du 18 janvier 1984, req. n° 24343, du 18 mars 1985, req. n° 98-104 et du 31 mars 1993, req. n° 82 395).
III. Plus-values immobilières réalisées en France par les sociétés ayant leur siège hors de France
62Les plus-values réalisées sur des biens immobiliers ou sur des droits correspondants à des biens immobiliers ou sur des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits relèvent du prélèvement de 33 1/3 % prévu à l'article 244 bis A du CGI.
63Ce prélèvement n'est pas libératoire de l'impôt sur les sociétés. La plus-value est donc également soumise à cet impôt, qui est liquidé sous déduction du prélèvement ; en cas d'excédent, celui-ci n'est pas restituable (cf. DB 8 M 55).
IV. Dispositions particulières applicables à certaines personnes morales qui possèdent des immeubles en France
64En vertu de l'ancien article 209 A du CGI, les personnes morales étrangères qui avaient la disposition de propriétés immobilières situées en France ou qui en concédaient la jouissance gratuitement ou moyennant un loyer inférieur à la valeur locative, étaient soumises à l'impôt sur les sociétés sur une base au moins égale à trois fois cette valeur locative.
65Ce texte, entré en vigueur le 1er janvier 1977, visait à décourager l'acquisition de propriétés immobilières en France, souvent des résidences principales ou secondaires, sous couvert de sociétés établies à l'étranger, généralement dans les paradis fiscaux.
66Il a été abrogé par l'article 4 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) et remplacé par une disposition portant notamment création d'une taxe annuelle de 3 % assise sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales dont le siège est situé hors de France.
67L'article 29 de la loi de finances pour 1993 (loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992), codifié aux articles 990 D, 990 E et 990 F du CGI, a modifié la taxe précitée en étendant son champ d'application aux personnes morales qui ont leur siège en France.
Ainsi, selon les dispositions de l'article 990 D du CGI, les personnes morales qui, directement ou par personnes interposées, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
Des exonérations sont toutefois prévues dans certains cas (CGI, art. 990 E).
Les conditions d'application de cette taxe, assimilée aux droits d'enregistrement, sont exposées dans la DB 7 Q-2.
La personne morale qui a été soumise à la taxe reste passible dans les conditions de droit commun à l'impôt sur les sociétés.
G. PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX RÉALISÉES PAR DES PERSONNES MORALES OU ORGANISMES DONT LE SIÈGE EST SITUÉ HORS DE FRANCE
68Sous réserve des conventions internationales, les plus-values mentionnées à l'article 160 du CGI réalisées par des personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France doivent donner lieu à imposition en France au taux proportionnel (CGI, art. 244 bis B ; cf. DB 5 B-621, BOI 5 B-8-94 et 5 B-7-95).
Cette disposition est subordonnée, à la condition que les personnes morales ou organismes dont il s'agit aient détenu, directement ou indirectement au cours des cinq années ayant précédé la cession des titres, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société, passible de l'impôt sur les sociétés, dont les titres sont cédés.
69L'imposition est totalement indépendante de la forme juridique des sociétés ou des groupements qui cèdent ces droits.
En outre, l'article 244 bis B précité prévoit que les personnes morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège social en France sont tenues d'acquitter l'impôt dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 244 bis-A-I du CGI.
H. PERSONNES MORALES ÉTRANGÈRES RELEVANT DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE, D'INTÉRÊT PUBLIC OU DES GROUPEMENTS EUROPÉENS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE QUI RÉALISENT DES BÉNÉFICES IMPOSABLES EN FRANCE
70Les personnes morales étrangères passibles de l'impôt sur les sociétés sont personnellement assujetties à cet impôt à raison de la quote-part des bénéfices des sociétés de personnes ou des GIE, des GEIE (ou des autres groupements de personnes obéissant à des règles analogues) correspondant à leurs droits sociaux (voir notamment, CGI, art. 218 bis, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C).
71Cette part de bénéfices est déterminée selon les règles applicables à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 238 bis K-I).
72Par ailleurs, il est rappelé que les sociétés qui ont leur siège de direction hors de France ne sont pas passibles de l'imposition forfaitaire annuelle du seul fait qu'elles sont assujetties à l'impôt sur les sociétés en France sur la quote-part des bénéfices des sociétés de personnes ou des GIE correspondant à leurs droits sociaux.
I. OBLIGATIONS DES ENTREPRISES DONT LE SIÈGE EST SITUÉ HORS DE FRANCE ET QUI EXERCENT HABITUELLEMENT DANS CE PAYS UNE ACTIVITÉ
I. Déclaration annuelle des résultats
73Conformément aux dispositions de l'article 53 A du CGI et 38 quaterdecies de son annexe III, les entreprises dont le siège est situé hors de France sont tenues de fournir, à l'appui de leur déclaration faisant état du résultat passible de l'impôt sur les sociétés, les renseignements se rapportant exclusivement à leurs exploitations sises en France.
II. Lieu d'imposition et de souscription des déclarations
74Il diffère selon les caractéristiques des opérations génératrices des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés (cf. 4 H 513 et CGI, annexe IV, art. 23 ter).
III. Désignation d'un représentant en France
75Cf. 4 H 5221, n°s 6 et 7.
76Sur les dispositions particulières applicables aux personnes morales étrangères qui réalisent en France des opérations immobilières, voir DB 8 M 542.