SOUS-SECTION 3 EXONÉRATION DES PRESTATIONS DE SERVICES PORTANT SUR DES BIENS PLACÉS OU DESTINÉS À ÊTRE PLACÉS SOUS UN RÉGIME DOUANIER SUSPENSIF
SOUS-SECTION 3
Exonération des prestations de services portant sur des biens placés
ou destinés à être placés sous un régime douanier suspensif
A. DISPOSITIONS APPLICABLES À COMPTER DU 1ER JANVIER 1993 ET JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1995
I. Régimes concernés
1 Jusqu'au 31 décembre 1992, l'importation d'un bien était effectuée au moment où celui-ci était introduit à l'intérieur du territoire français, que le bien soit ou non placé sous l'un des régimes douaniers suspensifs désignés à l'article 291-II-1° et 1° bis du CGI et alors en vigueur.
L'article 291-II-1° bis est supprimé à compter du 1er janvier 1993 par l'article 33-II-2° de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
2Le paragraphe 2 de l'article 291-I en vigueur au 1er janvier 1993 a modifié de manière substantielle la définition de l'importation.
À compter du 1er janvier 1993, l'importation ne concerne que les biens :
- originaires ou en provenance d'un État qui n'appartient pas à la Communauté européenne et qui n'ont pas été mis en libre pratique ;
- en provenance d'un territoire d'un État membre, situé en dehors du champ d'application de la directive 77/388/CEE modifiée du 17 mai 1977, ou des îles anglo-normandes.
Par ailleurs, le moment de l'importation d'un bien diffère selon que, lors de l'entrée sur le territoire français, le bien est placé ou non sous l'un des régimes suspensifs communautaires.
3Les prestations de services exonérées en vertu de l'article 291-III-2° du CGI, en vigueur au 1er janvier 1993, sont celles qui sont directement liées aux régimes et aux procédures mentionnées aux articles 291-I-2 et 291-II-1° du CGI.
4 Le bien sur lequel porte la prestation était placé sous un des régimes suspensifs communautaires lors de son entrée sur le territoire français.
Dans cette hypothèse, l'importation était constituée par la mise à la consommation en France des biens qui avaient été placés sous un régime suspensif communautaire lors de l'entrée sur le territoire.
Les régimes dont il s'agit sont :
- la conduite en douane ;
- les magasins et aires de dépôt temporaire ;
- l'entrepôt d'importation, y compris l'entrepôt franc ;
- le perfectionnement actif suspensif (PAS)
- l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, à l'exclusion de l'admission temporaire en exonération partielle des droits de douane, ainsi que les procédures suivantes : ;
- le transit communautaire externe (T1) ;
- le transit communautaire interne (T2).
5 Le bien sur lequel porte la prestation n'était pas placé sous un des régimes suspensifs communautaires lors de son entrée sur le territoire français.
Dans cette hypothèse, l'importation était constituée par l'entrée du bien en France, que le bien soit, lors de cette introduction :
- mis à la consommation en France ;
- ou mis sous un des régimes suspensifs fiscaux de l'entrepôt à l'importation ou du perfectionnement actif.
6L'article 262-II-13° du CGI, en vigueur au 1er janvier 1993, exonérait de la TVA les prestations de services afférentes aux livraisons (ou aux acquisitions intracommunautaires) de biens destinés à être placés sous l'un des régimes désignés au n° 4 ci-dessus.
Les biens dont il s'agissait étaient des biens pris sur le marché intérieur ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire et dont le placement sous l'un des régimes suspensifs douaniers ou fiscaux avait été effectué à l'occasion de la livraison ou de l'acquisition intracommunautaire du bien.
7L'article 262-II-13° bis du CGI, en vigueur au 1er janvier 1993, exonérait de la TVA :
- les prestations de services afférentes aux livraisons de biens dejà placés sous l'un des régimes désignés au n° 4 ci-dessus ;
- les prestations portant sur les biens déjà placés sous ces régimes et qui n'étaient pas afférentes à des opérations de livraisons.
Dans l'un comme dans l'autre cas, les biens étaient maintenus sous l'un des régimes concernés.
8L'article 262-II-13° ter du CGI, en vigueur au 1er janvier 1993, exonérait de la TVA les prestations de services afférentes à la livraison de biens déjà placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit communautaire externe ou du transit communautaire interne, avec maintien des biens sous l'un de ces régimes.
9 Remarques :
1. L'exonération ne s'appliquait pas aux prestations de services portant sur des biens en provenance de pays ou territoires tiers et admis temporairement en exonération partielle de droits de douane.
L'importation de ces biens, sous le couvert d'une déclaration douanière comportant la mention « AT en exonération partielle, TVA due », était, en effet soumise à la TVA.
Les prestations en cause étaient donc taxables dans les conditions de droit commun.
2. À la fin de leur placement, les biens étaient généralement réexpédiés à destination d'un pays ou d'un territoire tiers.
Lorsque les biens étaient mis à la consommation sur le marché intérieur français, le coût des prestations de services portant sur ces biens, réalisées en exonération de TVA, était compris dans la base d'imposition de ces derniers.
Pour les biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération de TVA par un non-assujetti qui ne bénéficie pas du droit à déduction totale, il n'est plus fait application à compter du 1er janvier 1993 de la disposition selon laquelle, dans le cas de distorsion de concurrence importante, la base d'imposition est la valeur du bien au moment de son entrée sur le territoire français.
II. Opérations concernées
10Les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 relatives à la nature des prestations exonérées continuaient de s'appliquer sous réserve, le cas échéant, des adaptations nécessaires pour tenir compte notamment de la nouvelle définition de l'importation et de l'existence, à côté des régimes suspensifs communautaires, des régimes suspensifs fiscaux.
11L'article 73 G de l'annexe III au CGI, issu de l'article 4 du décret n° 93-991 du 9 août 1993 donne la liste des prestations exonérées (cf. CGI, articles 262-I , 262-II-13° , 13° bis et 13° ter , 291-III-2° ). Ce sont les suivantes :
1° Transports de marchandises à destination d'un État n'appartenant pas à la Communauté économique européenne ou d'un territoire d'un État membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes, ou en provenance et à destination d'un tel État ou territoire ; commissions afférentes à ces transports ;
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l'article 291 du CGI, dans la limite de la durée d'application de ce régime ;
5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;
6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes aux régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l'article 291 du CGI, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la réglementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l'article 291 du CGI.
12Il est rappelé que la location des biens placés sous le régime suspensif communautaire ou fiscal, demeurait imposable dans les conditions de droit commun. Il en était de même des prestations réalisées éventuellement avec ces biens (travaux immobiliers, par exemple).
III. Formalités à accomplir
13L'article 73 H-I-2° a été mis en conformité avec les règles existantes au 1er janvier 1993 par l'article 5 du décret n° 93-991 du 9 août 1993. Il édicte que les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous un des régimes suspensifs suivants :
- conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous les procédures du transit externe ou du transit communautaire interne (CGI, art. 291-I-2-b ) ;
- régimes d'entrepôt à l'importation ou du perfectionnement actif autres que ceux mentionnés à l'article 291-I-2 du CGI (CGI, art. 291-II-1° ).
B. DISPOSITIONS APPLICABLES Á COMPTER DU 1ER JANVIER 1996
I. Régimes concernés
14 1. L'article 291-I-2 du CGI, en vigueur au 1er janvier 1996, modifié par l'article 19 de la loi de finances pour 1995 définit l'importation comme :
1. L'entrée en France :
- d'un bien, originaire ou en provenance d'un État n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique ;
- d'un bien en provenance d'un territoire mentionné à l'article 256-0 d'un autre État membre.
2. La mise à la consommation en France d'un bien qui a été placé, lors de son entrée sur le territoire français, sous l'un des régimes douaniers communautaires suivants :
- conduite en douane ;
- magasins et aires de dépôt temporaire ;
- zone franche ;
- entrepôt franc ;
- entrepôt d'importation ;
- perfectionnement actif (système de la suspension) ;
- admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, à l'exclusion de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation ;
- transit externe (T1) ;
- transit communautaire interne (T2).
Leur gestion relève de la direction générale des douanes et droits indirects.
15Les règles d'application et de fonctionnement de ces régimes sont fixées par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JOCE L 302 du 19 octobre 1992) et le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JOCE L 253 du 11 octobre 1993).
Ces régimes permettent d'introduire dans la Communauté européenne, sans qu'ils soient soumis aux droits de douane et à la TVA exigibles au titre de l'importation, des biens originaires ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté. L'introduction sur le territoire français de biens placés sous un régime douanier communautaire ne constitue pas, en effet, une importation pour l'application de la TVA (CGI, art. 291-I-2 ).
162. Lorsque le bien est placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes énumérés au n° 14 , les prestations de services directement liées au placement du bien sont exonérées en application de l'article 291-III-2° du CGI.
17Cette disposition concerne les prestations afférentes au placement du bien sous le régime douanier communautaire. Elle ne s'applique pas aux prestations de services portant sur les biens placés sous l'un de ces régimes ; ces opérations peuvent être réalisées en suspension de taxe, conformément à l'article 277 A du CGI dont la rédaction est issue de l'article 19-VIII de la loi de finances rectificative pour 1995 (loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995), sauf si les biens sont placés dans une zone franche ou un entrepôt franc.
18 3. Aux termes de l'article 277 A du CGI, en vigueur à compter du 1er janvier 1996, les prestations de services réalisées sous les régimes douaniers communautaires énumérés au n° 14 , auquels il convient d'ajouter l'entrepôt d'exportation, peuvent être effectués en suspension du paiement de la TVA, sauf si les biens sont placés dans une zone franche ou un entrepôt franc.
À compter du 1er janvier 1996, certaines prestations de services portant sur des biens destinés à être placés ou placés sous un régime d'entrepôt fiscal peuvent être réalisées, sous réserve du respect de certaines conditions, en suspension du paiement de la TVA.
19Les entrepôts fiscaux dont il est fait mention ci-dessus, et visés à l'article 277 A-I-2° du CGI, sont les suivants :
- l'entrepôt national d'exportation ;
- l'entrepôt national d'importation ;
- le perfectionnement actif national ;
- l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international ;
- l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.
II. Opérations concernées
1. Prestations de services, pouvant être exonérées en application de l'article 291-III-2° du CGI.
20Ces prestations sont les suivantes :
1° transports de biens destinés à être placés sous un régime douanier communautaire ; commissions afférentes à ces transports ;
2° chargement et déchargement des véhicules utilisés pour ces transports et manutentions accessoires des biens destinés à être placés sous un régime douanier communautaire ;
Outre les opérations de chargement et de déchargement des biens destinés à être placés sous un régime douanier communautaire, sont également visées les opérations portant sur les biens que les entreprises de manutention effectuent dans le cadre normal de leur activité (cf. DB 3 A 3321, n° 8 ).
3° locations portant sur les véhicules de transport et les matériels utilisés pour les opérations ci-dessus ainsi que sur les contenants et matériels employés pour la protection des biens ;
Sont concernées non seulement les locations de véhicules de transport et de matériels utilisés pour la réalisation des opérations visées au 2°, mais également la location des contenants et des matériels pour la protection des biens. La nature des locations en cause figure dans la DB 3 A 3321, n° 11 ;
4° gardiennage et magasinage des biens pendant la réalisation des opérations de placement sous un régime douanier communautaire ;
La nature de ces opérations est précisée dans la DB 3 A 3321, n° 9 .
5° emballage des biens destinés à être placés sous un régime douanier communautaire ;
6° opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes aux régimes douaniers communautaires ;
Les opérations pour lesquelles les commissionnaires agréés en douane bénéficient de l'exonération concernent d'une part le dépôt des diverses déclarations auprès de l'administration des douanes et l'accomplissement des diverses formalités accessoires, d'autre part les opérations matérielles rendues nécessaires par le placement sous le régime douanier communautaire.
7° (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 96-672 du 25 juillet 1996-JO du 28-) ;
8° prestations qui consistent à convoyer un moyen de transport entre deux points, sans transporter à titre onéreux des passagers ou des marchandises (décret n° 99-22 du 13 janvier 1999- JO du 14).