SOUS-SECTION 4 CESSION OU CESSATION D'ENTREPRISE. DÉCÈS DE L'EXPLOITANT
SOUS-SECTION 4
Cession ou cessation d'entreprise. Décès de l'exploitant
A. CAS GÉNÉRAL
1L'article 10 F de l'annexe III au CGI dispose qu'en cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour reconstitution des gisements figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par les articles 201 et 204-2 du CGI.
2Par ailleurs, et pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il résulte de l'article 221-5 du même code que le changement d'objet social ou d'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. En conséquence, il est prévu que les provisions constituées avant la date de ce changement et déduites en application de dispositions légales particulières, sont réintégrées au résultat de la période d'imposition close à la date du changement.
B. EXPLOITATION CONTINUÉE DANS LES CONDITIONS PRÉVUES AUX ARTICLES 41, 151 OCTIES ET 210 A À 210 C DU CGI
3La provision n'est pas rapportée au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds industriel est continuée dans les conditions prévues à l'article 41 du CGI (transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle), ou aux articles 210 A à 210 C du même code (fusions ou divisions de sociétés, apports partiels).
L'application de cette disposition est subordonnée :
- d'une part, à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession ;
- et, d'autre part, à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés.
En outre, la provision en cause doit expressément être utilisée par les nouveaux exploitants avant l'expiration du délai qui était imparti à l'ancien exploitant et devra, dans la mesure où elle n'aura pas été ainsi utilisée, être comprise, pour l'assiette de l'impôt dû par lesdits exploitants, dans les résultats de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.
Il est précisé que la provision dont il s'agit comprend uniquement la fraction non encore utilisée, à la date de la cession, des dotations constituées à la clôture des exercices arrêtés moins de deux ans ou moins d'un an (ou moins de cinq ans antérieurement) avant ladite date.
4En cas de transmission d'une entreprise individuelle par voie d'apport en société (CGI, art. 151 octies) le sursis d'imposition (cf. 4 E 4123 ) s'applique aux provisions pour reconstitution de gisements.
5Il est précisé, enfin pour ce qui concerne le régime de faveur des fusions et opérations assimilées défini aux articles 210 A et 210 B du CGI, que les dispositions de l'article 221-5 n'en modifie pas les conditions d'application.