TITRE 2 RÉGIMES D'AMORTISSEMENT
TITRE 2
RÉGIMES D'AMORTISSEMENT
Le présent titre est réservé à l'étude des dispositions particulières qui caractérisent les diverses formes d'amortissement admises pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices industriels et commerciaux).
Les dispositions particulières analysées ci-après concernent essentiellement le champ d'application de chacune des formes d'amortissement (entreprises susceptibles d'y avoir recours, biens pouvant en faire l'objet), et les modalités de calcul des amortissements déductibles (point de départ, taux, détermination des annuités).
Elles sont successivement examinées sous le quadruple aspect de l'amortissement linéaire, de l'amortissement dégressif, des amortissements exceptionnels et des amortissements accélérés.
Par ailleurs, un chapitre spécial sera consacré à l'étude, d'une part, des régimes particuliers d'amortissement applicables à certains biens (biens somptuaires, biens à déclarer dans le relevé de frais généraux, biens donnés en location, constructions sur sol d'autrui, biens des sociétés concessionnaires) et, d'autre part, des solutions particulières admises dans certains professions.
CHAPITRE PREMIER
RÉGIME DE L'AMORTISSEMENT LINÉAIRE
GÉNÉRALITÉS
1Jusqu'au 31 décembre 1959, l'amortissement linéaire a constitué pratiquement le système unique d'amortissement applicable pour constater la dépréciation affectant les immobilisations des entreprises industrielles, qu'il s'agisse des constructions, des matériels et outillages, du matériel de transport, du mobilier de bureau, des agencements ou des brevets d'invention.
Ce système comprenait en réalité deux variantes :
2- la première, qu'on peut appeler régime de l'amortissement linéaire « véritable », reposait en fait sur les « usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ». Elle se traduisait par l'échelonnement régulier de la dépréciation -auquel correspondaient des annuités constantes en principe- sur la durée normale d'utilisation des biens. Des taux d'amortissement supérieurs aux taux usuels et impliquant une accélération du rythme d'amortissement avaient été admis dans certaines professions et à l'égard de divers biens, lorsque des impératifs particuliers entraînaient une dépréciation supérieure à la normale et imposaient un renouvellement plus rapide des immobilisations utilisées ;
3- la seconde variante se caractérisait par la superposition de l'amortissement linéaire « véritable » et d'amortissements « exceptionnels » ou « accélérés », ces derniers étant le plus souvent accordés sans qu'ils comportent un lien véritable avec la dépréciation subie et la durée probable d'utilisation, mais pour des motifs d'opportunité économique ou sociale.
4Depuis l'intervention de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, le champ de l'amortissement linéaire a été nettement réduit. En effet, le texte précité a institué un système d'amortissement dégressif qui, tout en étant facultatif, concerne normalement les biens d'équipement autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession. Ce système a été ultérieurement étendu aux bâtiments industriels de construction légère.
5En outre, si les entreprises ont pu opter pendant une période transitoire de cinq ans, portée exceptionnellement à sept ans dans le cas des entreprises sidérurgiques et minières, pour le maintien du régime antérieur (amortissements exceptionnels se superposant à l'amortissement linéaire « véritable ») en ce qui concernait les biens d'équipement autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux affectés à l'exercice de l'activité, cette période est désormais close (depuis le 1er janvier 1965 ou le 1er janvier 1967 dans l'hypothèse la plus favorable).
6Le présent chapitre est réservé à l'étude de l'amortissement linéaire tel qu'il est actuellement applicable, les amortissements « exceptionnels » et « accélérés » étant examinés dans les chapitres 4 et 5. Les règles générales de calcul des amortissements ayant été étudiées sous le titre premier, les développements suivants sont consacrés à l'analyse des biens amortissables suivant le régime linéaire et des modalités de calcul des amortissements déductibles selon ce système.
SECTION 1
Champ d'application. Biens amortissables suivant le système linéaire
Étant donné que le régime d'amortissement dégressif, bien que facultatif, constitue le système normal d'amortissement pour les biens d'équipement autres que les immeubles d'habitation, chantiers et locaux affectés à l'exercice de la profession, acquis ou construits à partir du 1er janvier 1960 (ou du 1er janvier 1965) [cf. 4 D 2211 ], il convient de définir le champ d'application du régime linéaire par référence à celui du système dégressif.
On est ainsi amené à distinguer deux séries de biens :
- ceux qui sont obligatoirement amortis d'après le système linéaire, parce qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du régime dégressif ;
- ceux qui, entrant dans le champ d'application du régime dégressif, sont volontairement amortis d'après le régime linéaire.
SOUS-SECTION 1
Biens amortis obligatoirement suivant le système linéaire
Il s'agit des immobilisations qui ne peuvent donner lieu à l'application de l'amortissement dégressif en raison, soit de la date de leur acquisition, soit de leur nature, soit de leur caractère de biens d'occasion, soit de leur durée normale d'utilisation.
A. BIENS ACQUIS OU CONSTRUITS AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'AMORTISSEMENT DÉGRESSIF
1Doivent obligatoirement être amortis suivant le système linéaire -sans préjudice de l'application éventuelle d'amortissements accélérés ou exceptionnels- tous les biens acquis ou construits avant le 1er janvier 1960 (ou avant le 1er janvier 1965 en cas d'option) [cf. 4 D 24, n°s 6 et suiv. ].
2Ce même système concerne également les bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et qui ont été acquis ou construits avant le 31 juillet 1962.
3Il s'applique enfin, jusqu'à des dates plus rapprochées, à certains biens auxquels le bénéfice de l'amortissement dégressif a été étendu par décision ministérielle. C'est ainsi notamment que les voitures de transport en commun des personnes, acquises avant l'ouverture de l'exercice en cours au 1er octobre 1962, doivent être amorties selon le système linéaire. Il en est de même des aéronefs acquis avant le 1er janvier 1967.
Pour l'appréciation de la date d'acquisition ou de construction des immobilisations, il convient de se référer aux critères retenus pour l'application du système de l'amortissement dégressif (cf. 4 D 2212, n°s 46 à 50 ).
B. IMMOBILISATIONS NE POUVANT PAR LEUR NATURE PRÉTENDRE AU RÉGIME DE L'AMORTISSEMENT DÉGRESSIF
4Demeurent amortissables suivant le système linéaire, quelle que soit la date de leur acquisition, les immobilisations qui n'entrent pas dans les catégories énumérées à l'article 39 A du CGI et à l'article 22 de l'annexe II audit code.
5Tel est le cas, d'une manière générale, des immeubles, à l'exception de ceux qui sont exploités par des entreprises hôtelières et des bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années. Il s'ensuit que les immeubles d'habitation, les chantiers (amortissement limité en fait aux dépenses d'aménagement), les locaux servant à l'exercice de la profession doivent, normalement, faire l'objet d'un amortissement linéaire.
6Il en est de même des brevets d'invention, du mobilier et des matériels qui n'ouvrent pas droit à l'amortissement dégressif : machines à écrire, installations téléphoniques, camionnettes dont la charge utile est inférieure à deux tonnes, véhicules de transport des personnes qui n'entrent pas dans le cadre de la décision ministérielle du 8 décembre 1962, c'est-à-dire qui n'ont pas donné lieu à la délivrance de la carte de circulation violette autorisant le transport en commun.
Le système linéaire s'applique également aux agencements, tels les rayonnages utilisés pour le stockage des marchandises et outillages, sauf dans l'hypothèse où des éléments de cette nature se trouvent étroitement incorporés à une installation entrant elle-même dans le champ d'application de l'amortissement dégressif.
C. BIENS USAGÉS AU MOMENT DE LEUR ACQUISITION
7Le dernier alinéa de l'article 22 de l'annexe II au CGI exclut du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise. Les éléments en cause doivent, par conséquent, être amortie selon le système linéaire.
8Cette règle ne concerne cependant pas les biens suivants, qu'il convient d'assimiler à des matériels neufs :
- matériels rénovés par le fabricant, lorsque celui-ci leur a appliqué les derniers perfectionnements techniques et que leur prix est très voisin du matériel neuf ;
- matériels que les entreprises de travaux publics rapatrient après les avoir initialement affectés à des chantiers à l'étranger, sous réserve qu'ils aient été neufs au moment de leur acquisition par l'entreprise, que cette acquisition soit postérieure au 31 décembre 1959 et que la durée d'utilisation restant à courir à partir de leur retour en France ne soit pas inférieure à trois ans.
En ce qui concerne :
- les immobilisations appartenant à l'exploitant, inscrites en comptabilité en cours d'exploitation, cf. 4 D 2212, n° 53 ;
- la situation des navires achetés d'occasion, cf. 4 D 2661, n° 13 ;
- la situation des biens ayant fait l'objet d'un apport, cf. 4 D 2212, n° 54 .
D. BIENS DONT LA DURÉ NORMALE D'UTILISATION EST INFÉRIEURE À TROIS ANS
9Les biens dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif et doivent, par voie de conséquence, faire l'objet d'un amortissement linéaire.
Pour apprécier si un bien a une durée d'utilisation inférieure à trois ans, il convient de faire uniformément état de la durée correspondant aux conditions effectives d'utilisation (c'est-à-dire, notamment, à simple, à double ou à triple équipe) et servant de base au calcul du taux d'amortissement linéaire.