Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C9
Références du document :  4C9

TITRE 9 LES VERSEMENTS EFFECTUÉS DANS LES PAYS DONT LE RÉGIME FISCAL EST PRIVILÉGIÉ


TITRE 9

LES VERSEMENTS EFFECTUÉS DANS LES PAYS DONT LE RÉGIME FISCAL EST PRIVILÉGIÉ


1Les moyens employés par des personnes physiques ou morales pour réduire la charge fiscale qu'elles supportent dans notre pays revêtent souvent des formes élaborées et peuvent consister notamment en des transferts déguisés de bénéfices à l'étranger. C'est ainsi que des personnes établies en France effectuent des paiements dont le montant est déduit des bases de l'impôt français, à des personnes établies dans des pays ou territoires ayant des régimes fiscaux privilégiés. Dans la mesure où les sommes transférées ne correspondent pas, dans la réalité, à une charge effective, cette pratique a pour conséquence de soustraire à l'application de l'impôt français des revenus normalement taxables dans notre pays. L'augmentation artificielle des charges peut être réalisée sous des formes très diverses : versements d'intérêts de prêts, versements de redevances pour concessions de brevets ou de marques, rémunérations de prestations de services ...

2En vue de s'opposer à cette évasion, la législation française comportait déjà diverses dispositions tendant à imposer les transferts indirects de bénéfices à l'étranger. En effet, l'article 57 du CGI autorise expressément l'Administration à redresser, sous le contrôle des tribunaux, les résultats déclarés par les entreprises françaises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de la France (cf. 4 A 12). De plus, dans le cadre des relations internationales, les conventions tendant à éviter les doubles impositions prévoient en général des dispositions similaires à celles de l'article 57.

3L'article 14 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) codifié sous l'article 238 A du CGI a étendu et renforcé les moyens d'action du service en disposant que, dans la mesure où elles se traduisent par des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt en France, certaines transactions faites avec des personnes physiques ou morales domiciliées à l'étranger ne sont opposables à l'Administration que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses dont le paiement lui incombe correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

4Or, ce critère de domiciliation a conduit certaines entreprises à dissocier le lieu du domicile du bénéficiaire, fixé dans un pays à fiscalité normale, et le lieu du paiement situé dans un pays à fiscalité privilégiée.

C'est pourquoi l'article 90 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 a étendu les dispositions du premier alinéa de l'article 238 A, aux versements effectués sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des États ou territoires visés au même alinéa.

5Le présent titre a pour objet :

- de délimiter le champ d'application des dispositions de l'article 238 A ;

- d'en définir les effets généraux ;

- de préciser certaines conséquences pratiques de leur mise en oeuvre.


TEXTE



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 11 avril 1997)


Art. 238 A. - Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'État ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des États ou territoires visés au même alinéa.