SECTION 6 SANCTIONS DU DÉFAUT DE DÉCLARATION
SECTION 6
Sanctions du défaut de déclaration
1En application de l'article 1734 bis du CGI, issu de l'article 5-III de la loi du 8 juillet précitée, les entreprises :
- qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le relevé,
- ou qui ont fourni des renseignements incomplets,
sont sanctionnées par une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur ce relevé.
2Le taux de l'amende est ramené à 1 % lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
- aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise,
- les sommes correspondantes sont réellement déductibles.
3Ces dispositions sont applicables de plein droit aux infractions commises postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 5-III de la loi du 8 juillet 1987, c'est-à-dire aux infractions commises au titre des exercices clos postérieurement au 11 juillet 1987.
4Par mesure de tempérament, les nouvelles dispositions pourront également être appliquées à toutes les infractions relevées postérieurement au 11 juillet 1987 et commises au titre d'exercices antérieurs, ainsi que sur demande du contribuable pour le règlement des litiges en cours.
5 Nota . - Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 5-III de la loi du 8 juillet 1987 précitée l'absence de production ou la production incomplète du relevé détaillé de certains frais généraux entraînait la réintégration des dépenses concernées dans le résultat fiscal de l'entreprise.