Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C456
Références du document :  4C456

SECTION 6 SANCTIONS DU DÉFAUT DE DÉCLARATION


SECTION 6

Sanctions du défaut de déclaration


1En application de l'article 1734 bis du CGI, issu de l'article 5-III de la loi du 8 juillet précitée, les entreprises :

- qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le relevé,

- ou qui ont fourni des renseignements incomplets,

sont sanctionnées par une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur ce relevé.

2Le taux de l'amende est ramené à 1 % lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

- aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise,

- les sommes correspondantes sont réellement déductibles.

3Ces dispositions sont applicables de plein droit aux infractions commises postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 5-III de la loi du 8 juillet 1987, c'est-à-dire aux infractions commises au titre des exercices clos postérieurement au 11 juillet 1987.

4Par mesure de tempérament, les nouvelles dispositions pourront également être appliquées à toutes les infractions relevées postérieurement au 11 juillet 1987 et commises au titre d'exercices antérieurs, ainsi que sur demande du contribuable pour le règlement des litiges en cours.

5 Nota . - Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 5-III de la loi du 8 juillet 1987 précitée l'absence de production ou la production incomplète du relevé détaillé de certains frais généraux entraînait la réintégration des dépenses concernées dans le résultat fiscal de l'entreprise.