Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C431
Références du document :  4C43
4C431

CHAPITRE 3 LES IMPÔTS ET TAXES


CHAPITRE 3

LES IMPÔTS ET TAXES



SECTION 1

Conditions de déduction des impôts et taxes autres que la TVA


1Il résulte des termes mêmes de l'article 39-1-4° du CGI que tous les impôts dont la déduction n'est pas expressément interdite par la loi peuvent être compris parmi les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

Cependant, pour être admis en déduction, ces impôts doivent remplir les conditions générales de déduction des charges et, notamment, ils doivent :

- être à la charge de l'entreprise ;

- ne pas être exclus par une disposition expresse de la loi ;

- être mis en recouvrement au cours de l'exercice. Cette dernière condition pose la question de l'exercice d'imputation.


  A. IMPÔTS À LA CHARGE DE L'ENTREPRISE


2Les impôts à la charge de l'entreprise s'entendent des impôts comptabilisés en charges qui se rattachent à la gestion de cette dernière. Il y a donc lieu d'exclure des charges déductibles les impôts qui constituent une charge personnelle de l'exploitant individuel ou d'un associé d'une personne morale.

Ainsi, la taxe d'habitation qui frappe personnellement le gérant d'une entreprise à raison de l'habitation mise gratuitement à sa disposition par celle-ci constitue, en principe, une dépense étrangère aux charges de l'exploitation et n'est, dès lors, pas déductible des bénéfices imposables [CE, arrêt du 25 juin 1951, req. n° 5027, RO, p. 206] 1 .

Remarque. Paiement par une société absorbante d'impôts ou rappels d'impôts dus par la société absorbée.

3Lorsque le contrat de fusion de deux sociétés prévoit le paiement par la société absorbante d'un impôt dû par la société absorbée, ce paiement constitue un élément du prix de cession et présente ainsi le caractère d'un versement en capital qui ne saurait être considéré comme une charge d'exploitation susceptible d'être déduite des bénéfices (CE, arrêt du 7 mai 1941, req. n°s 59848 à 59850, RO, p. 134 ; dans le même sens : CE, arrêt du 26 novembre 1971, req. n° 81743, RJ II, p. 200).

En revanche, la charge que la société absorbante, subrogée dans les droits et obligations de la société absorbée, a été amenée à payer postérieurement au traité de fusion se rattache à sa propre gestion et constitue pour elle une charge d'exploitation déductible de son bénéfice imposable dès lors qu'elle n'était pas prévisible à la date de la fusion (CE, arrêt du 9 janvier 1974, req. n° 89157, RJ II, p. 9).

Cependant un rappel d'impôts se rapportant à l'exploitation de la société absorbée ne peut pas être admis dans les charges déductibles de la société absorbante lorsque l'acte de fusion prévoit expressément que ladite société ne prend en charge que le passif existant au jour de la fusion tel qu'il figure au bilan de la société absorbée.

Dans ce cas, en effet, la prise en charge par la société absorbante de ce rappel d'impôt a le caractère d'une libéralité profitant aux anciens actionnaires de la société absorbée devenus membres de la société absorbante.


  B. IMPÔTS NON EXPRESSÉMENT EXCLUS PAR UNE DISPOSITION EXPRESSE DE LA LOI


4Aux termes de l'article 39-1-4° du CGI, le bénéfice net est établi sous déduction des impôts à la charge de l'entreprise et mis en recouvrement au cours de l'exercice.

Sont toutefois exclus de cette déduction :

- en application de l'article 153 du code précité, l'impôt sur le revenu lui-même ;

- les taxes visées aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G du CGI.

En ce qui concerne spécialement l'assiette de l'impôt sur les sociétés, l'article 213 dispose par ailleurs que l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et la taxe sur les voitures des sociétés visée à l'article 1010 ne sont pas admis dans les charges déductibles.

Un certain nombre d'autres impôts ou taxes sont également exclus des charges déductibles en vertu de dispositions spéciales (cf. 4 C 433 , annexe 2).


  C. EXERCICE D'IMPUTATION


51° Les impôts sont déductibles du résultat fiscal de l'exercice au cours duquel ils ont été mis en recouvrement. Il en est ainsi même- si l'imposition ne devient exigible et n'est effectivement payée qu'après la clôture dudit exercice.

2° En ce qui concerne les impôts et taxes qui ne font pas l'objet d'un rôle -tel est le cas par exemple des droits d'enregistrement- la déduction doit, conformément aux principes généraux qui régissent la définition du bénéfice imposable, être effectuée au titre de l'exercice au cours duquel ces impôts et taxes revêtent, pour l'entreprise, le caractère d'une dette certaine dans son principe et déterminée quant à son montant, même s'ils ne doivent être effectivement versés qu'au cours de l'exercice suivant.

3° L'Administration admet, sous certaines conditions, la déduction des provisions pour impôts. Elle autorise les entreprises industrielles et commerciales à déduire au titre d'un exercice une provision destinée à faire face à la charge d'un impôt qui -constituant, au point de vue fiscal, une charge de l'entreprise- deviendra exigible au cours de l'un des exercices suivants à condition que cet impôt présente un caractère permanent et soit dû à raison de faits survenus au cours dudit exercice (cf. 4 E 231 ).

 

1   Arrêt rendu en matière de contribution mobilière (remplacée par la taxe d'habitation).