Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B123
Références du document :  4B123
Annotations :  Lié au Rescrit N°2009/54

SECTION 3 CESSION D'ÉLÉMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

2. Indemnités d'éviction.

56Les sommes prévues en cas de refus de renouvellement du bail qui sont destinées à compenser la perte d'éléments de l'actif immobilisé et, notamment un droit au bail, doivent être assimilées à un prix de cession. En conséquence, les plus-values ou moins-values réalisées à cette occasion bénéficient du régime fiscal des plus-values ou moins-values d'actif immobilisé. En ce sens, CE, arrêt du 25 novembre 1985, n° 40357.

3. Indemnités de réquisition.

57Ces indemnités doivent être soumises à l'impôt dans les conditions de droit commun dès lors qu'elles sont versées en contrepartie d'une privation de jouissance ou d'un manque à gagner (cf. DB 4 A 242, n° 36).

4. Indemnités d'assurances.

58Les indemnités destinées à compenser la perte totale ou partielle d'éléments de l'actif immobilisé doivent, selon qu'elles excèdent ou non la valeur nette comptable de ces éléments -ou de la fraction de ces éléments considérée comme perdue- être assimilées à des plus-values ou à des moins-values de cession. Elles bénéficient, en outre, par dérogation aux dispositions générales applicables aux plus-values, des modalités particulières d'imposition prévues par :

- l'article 39 quaterdecies-1 ter du CGI, lorsqu'il s'agit de plus-values à court terme ;

- l'article 39 quindecies-I, 1, dernier alinéa, du même code, lorsqu'il s'agit de plus-values à long terme.

  X. Opérations portant sur les titres du portefeuille

(cf. ci-après DB 4 B 31 )

1. Annulation de titres.

a. Annulation de titres consécutive à une réduction du capital.

59  Le Conseil d'État s'est prononcé sur le cas d'une entreprise ayant en portefeuille des actions d'une société qui, après avoir réduit son capital par suppression des neuf dixièmes des actions anciennes, puis attribué à ses actionnaires des obligations d'une valeur nominale égale à celle des actions annulées, a procédé à une augmentation de capital par voie d'incorporation de réserves et plus-values.

Il a été jugé que, si l'entreprise détentrice du portefeuille n'avait pas à accroître l'évaluation de celui-ci à la suite de l'augmentation de capital (cf. ci-dessous n° 62 ), en revanche elle n'était pas en droit de la réduire de la valeur nominale des actions anciennes annulées ni, par suite, de compenser par une prétendue perte l'augmentation d'actif d'égal montant qui résultait pour elle de l'attribution des obligations (CE, arrêt du 26 octobre 1960, req. n° 48150, RO, p. 177).

60Par ailleurs, il a été précisé que lorsqu'une augmentation de capital précède une réduction de capital motivée par l'existence des pertes sociales, la souscription de titres d'une valeur réelle inférieure à la valeur nominale revêt le caractère d'un avantage consenti exclusivement au profit des anciens associés. Par suite, quels que soient les liens qui unissent les souscripteurs à la société émettrice, le montant de la réduction de situation nette qui résulte de l'annulation des titres dans laquelle cet avantage trouve sa contrepartie ne saurait être regardé en principe, comme une perte déductible pour l'assiette des résultats imposables.

61La circonstance qu'une filiale a, en raison de ses pertes, procédé à une réduction de son capital par l'annulation d'une certaine proportion de ses actions, n'autorise pas la société mère à déduire directement de ses bénéfices la valeur comptable des titres annulés dès lors que cette réduction de capital n'a pas modifié le pourcentage de sa participation dans le capital de la filiale et que cette dernière a poursuivi son activité.

La société mère aurait cependant été en droit de constituer, en application de l'article 38 septies de l'annexe III au CGI une provision destinée à tenir compte de la dépréciation de la valeur probable de négociation des titres en portefeuille par rapport à leur valeur d'origine (CE, arrêts du 23 janvier 1980, n° 10395 et du 26 mars 1980, n° 13250).

Nota. - Il est rappelé que les provisions pour dépréciation du portefeuille sont soumises, en vertu de l'article 39-1-5 11e al du CGI, au régime fiscal des moins-values à long terme. Si elles deviennent ultérieurement sans objet, elles sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées à l'article 39 quindecies-I-1 du CGI. Toutefois, les provisions pour dépréciation relatives aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme cessent d'être soumises à ce même régime (cf. DB 4 B 3112 n°s 54 et suiv. ).

62Cet arrêt est à rapprocher de l'arrêt du 28 mars 1979 (req. n° 9798) par lequel le Conseil d'État a jugé que la liquidation d'une filiale ne peut donner lieu pour la société mère qu'à la constatation d'une moins-value et non d'une perte déductible en argumentant comme suit :

Il résulte du texte même de l'article 39 duodecies-5 du CGI que le régime des moins-values à long terme s'applique non seulement aux pertes résultant de la cession d'un élément de l'actif immobilisé mais aussi aux pertes résultant d'un événement ayant pour effet de retirer définitivement toute valeur à cet élément.

Le Conseil d'État a fait application de ce principe à l'égard d'une société qui avait déduit de ses bénéfices imposables au taux de droit commun le montant de la perte sur titres de participation résultant de la liquidation pour insuffisance d'actif d'une de ses filiales.

Il a ainsi jugé que cette perte qui portait sur un élément non amortissable de l'actif immobilisé constituait une moins-value à long terme non déductible des résultats mais seulement imputable sur la plus-values de même nature.

b. Annulation de titres consécutive à une fusion.

63En ce qui concerne les fusions, la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante. lors de à ses droits dans la société absorbée, n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 210 A 1, al. 2 ; cf. DB 4 I 1242 ).

En ce qui concerne les pertes éventuellement constatées sur les titres de la société absorbée détenus par la société absorbante (cf. DB 4 I 1242 ).

2. Augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices.

64L'augmentation de capital d'une société émettrice par incorporation de réserves ou de bénéfices se traduit :

- soit par une distribution d'actions gratuites au profit des actionnaires ;

- soit par une augmentation du nominal des actions anciennes.

Dans l'un et l'autre cas, de telles opérations doivent rester en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable des entreprises bénéficiaires. Il n'en est ainsi, toutefois, que si ces entreprises maintiennent inchangée à l'actif de leur bilan l'évaluation de leur portefeuille.

En revanche, si lesdites entreprises font figurer à leur bilan les actions ou parts nouvelles ou inscrivent les anciens titres à leur nouvelle valeur nominale, elles doivent être considérées comme ayant constaté, à due concurrence, un profit imposable dans les conditions de droit commun.

De son côte, le Conseil d'État a jugé que la distribution d'actions nouvelles gratuites. lorsqu'elle résulte de l'incorporation de réserves au capital -c'est-à-dire sans qu'il y ait accroissement de l'actif de la société- n'entraîne la réalisation d'aucun profit pour l'actionnaire qui reçoit des actions nouvelles en fonction du nombre d'actions anciennes qu'il détenait. Celui-ci n'a donc pas à réévaluer son portefeuille-titres, alors même que cette distribution n'aurait eu pour but que de reconstituer son apport initial amputé lors d'une réduction de capital opérée au cours d'un exercice antérieur et qui avait donne lieu, à l'époque, à la constatation, dans les écritures de l'intéressé, de la perte correspondante (CE, arrêt du 6 décembre 1961, req. n° 33384, RO, p. 485).

3. Cession de droits d'option.

65Les " bons d'option " (également appelés " warrants " ) constituent des instruments financiers à terme au sens de l'article 38-6 du CGI ; compte tenu de leurs caractéristiques, les dispositions énoncées dans la DB 4 A 2367 concernant les contrats d'option leur sont applicables.

4. Conversion de titres.

66Certains échanges peuvent revêtir la forme d'une conversion de titres.

En principe, une telle opération conserve toujours un caractère facultatif, un délai d'option entre le remboursement et la conversion étant offert aux porteurs des anciens titres. En cas d'option pour la conversion, l'opération se décompose de telle sorte qu'en réalité le détenteur des titres doit être regardé comme :

1° Obtenant le remboursement des anciens titres pour leur valeur nominale ;

2° Souscrivant, à l'aide du prix de remboursement, un nombre de titres nouveaux égal à celui des titres anciens remboursés ;

3° Conservant par devers lui la différence -ou soulte- entre le prix de remboursement des anciens titres et le prix d émission des nouveaux.

Pratiquement, l'intéressé reçoit, en échange des anciens titres, un nombre égal de titres nouveaux ainsi que le montant de la soulte, mais le caractère juridique de l'opération ne s'en trouve pas pour autant modifié.

Il s'ensuit que les entreprises qui ont accepté la conversion doivent être considérées comme ayant effectué une opération dont le résultat entre nécessairement en compte pour la détermination de leurs bénéfices imposables. L'excédent éventuel de la valeur nominale des anciens titres sur leur valeur comptable doit dès lors -tous frais déduits- être compris dans les résultats imposables de l'exercice en cours à la date de la conversion.

Corrélativement, le prix de revient des titres nouveaux se trouve nécessairement égal au montant de leur prix d'émission.

Conversion d'obligations en actions.

67Les règles qui viennent d'être énoncées ne s'appliquent pas aux plus-values résultant de la conversion d'obligations en actions. En effet, conformément à la décision ministérielle du 7 juillet 1958, il est admis que les entreprises qui ont à leur actif des obligations convertibles peuvent ne constater aucune plus-value à l'occasion de la conversion en actions desdites obligations, dès lors qu'il n'y a pas, au moment de la conversion, appropriation des plus-values en cause et que les actions nouvelles sont inscrites au bilan des entreprises intéressées pour le prix d'acquisition des obligations remises par elles en échange.

Lorsque l'entreprise a fait application de cette décision ministérielle et que, par conséquent, les actions nouvelles ont été inscrites au bilan pour la même valeur que les obligations dont elles sont issues, le délai de deux ans prévu à l'article 39 duodecies-2-a, du CGI doit être apprécié, en cas de cession ultérieure desdites actions, non pas à partir de la date de la conversion, mais à partir de la date à laquelle l'entreprise a souscrit ou acquis les obligations convertibles.

En ce qui concerne les conséquences fiscales de la conversion d'obligations en actions, au regard de la société émettrice, cf. DB 4 C 533 n° 5 .

Toutefois, ces dispositions sont rapportées à compter du 2 septembre 1993. Ainsi, en cas d'exercice d'une option contractuelle de conversion ou d'échange, le résultat de l'opération, qui se traduit par un échange de titres, est égal à la différence entre :

- la valeur réelle des titres ou droits reçus lors de la conversion ou de l'échange diminuée des fractions de primes et d'intérêts déjà imposés en application des articles 238 septies B et 238 septies E ;

- et la valeur de souscription ou d'acquisition de l'emprunt, du titre ou du droit remis à l'échange.

Le résultat de l'échange de titres consécutif à l'opération de conversion ou d'échange est immédiatement soumis à l'impôt dans les conditions de droit commun.

L'article 62 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 a cependant étendu le champ d'application du régime du sursis d'imposition prévu à l'article 38-7 du CGI pour les échanges d'actions réalisés dans le cadre d'une offre publique d'échange, à la conversion d'obligations en actions, pour les conversions intervenues à compter du 1er janvier 1993. Il s'agit de la conversion visée aux articles 195 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. En revanche, les obligations échangeables contre des actions mentionnées aux articles 200 et suivants de la même loi ne sont pas concernés par ce régime (cf. DB 4 B 3121 n°s 95 et suiv. ).

5. Échange de titres.

a. Échange sans soulte de titres.

68La plus-value (ou la moins-value) dégagée à l'occasion d'un échange de titres sans soulte est déterminée, en principe par comparaison entre le prix de revient des titres acquis -qui est, en l'occurrence, normalement égal à la valeur réelle des titres cédés- et la valeur comptable des titres cédés (CE, arrêt du 22 janvier 1975, req. n° 91501).

Il a été jugé qu'à l'occasion d'un échange de titres non cotés en bourse, l'Administration peut évaluer chacun des lots de titres échangés suivant des méthodes différentes, à condition que la méthode choisie dans chaque cas soit propre à dégager un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu d'une négociation normale à la date de l'échange (CE, arrêt du 21 novembre 1979, n° 7512).

C'est ainsi que le service est en droit d'évaluer un lot de titres par référence à une opération d'apport à défaut de transaction pouvant servir de référence, sur la valeur mathématique ressortant du bilan de la société dont les titres sont échanges, à la clôture du dernier exercice écoulé avant la date de l'échange.

69Néanmoins, lorsqu'il apparaissait que l'échange sans soulte d'actions était, en réalité, le moyen juridique de parvenir à une meilleure spécialisation ou à une concentration d'entreprises, il était admis, à titre exceptionnel, que l'entreprise ne constate aucune plus-value à la condition que les titres reçus en échange soient inscrits à son bilan pour la même valeur comptable que celle des titres remis à l'échange. Il convenait de considérer que ces conditions se trouvaient remplies dans les deux hypothèses suivantes :

- l'échange permettait à chacune des parties de se défaire de participations dans des sociétés exerçant des activités différentes de la sienne ;

- l'échange permettait à chacune des parties d'accroître ses participations dans des sociétés ayant des activités semblables ou connexes à la sienne propre.

70Cette doctrine est rapportée à partir du 1er septembre 1993.