Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A6411
Références du document :  4A6411

SOUS-SECTION 1 SOUSCRIPTION DE LA DÉCLARATION

  III. Décès de l'exploitant

27Dans le cas du décès d'un contribuable exploitant une entreprise industrielle ou commerciale, l'imposition est établie au nom du défunt (ou, s'il était marié, au nom du ménage) à raison des bénéfices qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. À cet égard, il doit être fait application à la fois des dispositions de l'article 201 du CGI visées ci-dessus n° 19 et de celles de l'article 204 du même code (cf. DB 5 B 612).

Nota  : L'article 2-VIII de la loi de finances pour 1983 ayant assuré aux deux époux des droits égaux en matière d'impôt sur le revenu, les dispositions de l'article 204 du CGI s'appliquent dans le cas de décès du contribuable ou, dans les mêmes conditions en cas de décès de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune. L'imposition est alors établie pour le ménage au nom de l'époux précédé de la mention « Monsieur ou Madame » (cf. DB 5 B 121 ).

28Quant aux bénéfices provenant de l'exploitation par le conjoint survivant (ou par le ou les membres du foyer fiscal ne faisant pas l'objet d'une imposition distincte) d'une entreprise personnelle, ils ne doivent pas être cumulés avec ceux du défunt. Leur imposition s'effectue en fonction de la date de leur mise à disposition entre les mains de leurs titulaires, laquelle se situe à la clôture de l'exercice (bénéfice réel) ou au 31 décembre (forfait). À cet égard il convient de se reporter aux explications données à la DB 5 B 214, n°s 13 et suivants.

  IV. Décès de l'associé d'une société de personnes

Société n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux (CGI, art. 8).

29Il avait été admis que la base d'imposition établie au nom de l'associé décédé devait comprendre la part lui revenant dans les bénéfices sociaux jusqu'à la date du décès.

30Mais dans un arrêt du 10 juin 1983 (n° 28922), le Conseil d'État a jugé que, dans la mesure où compte tenu des statuts. le décès d'un associé d'une société de l'article 8 du CGI n'entraîne pas sa dissolution et que l'exploitation est poursuivie, les résultats sociaux sont réputés réalisés à la clôture de l'exercice. Dans ces conditions, il sont imposables entre les mains des associés existant à cette date, sans qu'une part quelconque de ces bénéfices qui n'étaient pas réalisés à la date du décès puisse être imposée au nom de l'associé décédé.

  C. PERSONNES TENUES DE SOUSCRIRE LA DÉCLARATION

1. Entreprises relevant de l'impôt sur le revenu.

a. Exploitants individuels.

31La déclaration spéciale de cession ou de cessation doit être souscrite dans le délai imparti (cf. ci-dessus n°s 1 et suiv. ) par l'exploitant, titulaire des revenus commerciaux.

32Dans le cas du décès de l'exploitant, c'est aux ayants droit du défunt qu'il appartient de souscrire la déclaration spéciale relative aux entreprises industrielles ou commerciales que celui-ci exploitait personnellement.

b. Sociétés de personnes et assimilées.

33Les obligations de déclaration incombent à la personne morale représentée par son ou ses gérants qualifiés et, plus généralement, par toute personne ayant pouvoir d'engager la société (En ce qui concerne les sociétés en liquidation prolongée, cf. ci-avant DB 4 A 631 n°s 7 à 14 ).

2. Entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés.

34La déclaration doit être obligatoirement souscrite par le représentant légal de la personne morale [cf. DB 4 H 522 ] (En ce qui concerne les sociétés en liquidation prolongée, cf. ci-avant DB 4 A 631, n°s 7 à 14 ).