Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A239
Références du document :  4A239

SECTION 9 RÉGIME D'IMPOSITION DES TITRES À REVENU FIXE DÉTENUS PAR LES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION

  III. Situation des titres acquis au cours d'un exercice antérieur à l'exercice 1992

19Les titres acquis au cours d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 1992 entrent dans le champ d'application du dispositif.

La répartition du profit ou de la perte résultant de la différence entre le prix de remboursement et le prix d'achat s'effectue selon des modalités particulières exposées ci-dessus n° 10 .

Toutefois, les entreprises peuvent choisir pour ces titres de ne pas appliquer le dispositif de répartition actuarielle, si leur prix d'achat est inférieur à leur prix de remboursement (CGI, art. 38 bis B bis-III, 2e alinéa) : le choix ainsi effectué s'applique alors à l'ensemble des titres acquis avant le 1er janvier 1992, qui sont dans cette situation.

Les dispositions des articles 238 septies B-IV (imposition par annuités calculées en appliquant le taux actuariel à l'achat au prix d'acquisition) et 238 septies E du CGI ne sont pas susceptibles de s'appliquer à ces titres (CGI, art. 38 bis B bis-I, 1er alinéa).

Pour les titres acquis avant le 1er janvier 1992 et soumis avant cette date aux dispositions de l'article 238 septies B-I du CGI (imposition par annuité calculée en appliquant le taux actuariel à l'entrée en jouissance au nominal de l'emprunt) et pour lesquels l'entreprise appliquerait le nouveau dispositif, la répartition du profit à rattacher aux résultats imposables pourra être déterminée à partir du prix de revient de ces titres, majoré des annuités d'intérêts imposés avant le 1er janvier 1992 en application de l'article 238 septies B-I. Bien entendu, la même règle devra être retenue sur le plan comptable et le prix de revient des titres devra être modifié en conséquence au 1er janvier 1992.

  IV. Modification corrélative du prix de revient des titres concernés et conséquences en cas de cession

1. Modification du prix de revient des titres.

20À la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres concernés est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte compris dans le résultat imposable (CGI, art. 38 bis B bis-I, 4e alinéa).

La valeur comptable correspond, dans ces conditions, à la valeur actuelle des titres à la clôture de l'exercice calculée au taux actuariel à l'achat.

Cela étant, sur le plan comptable, le suivi de la répartition du profit ou de la perte peut s'effectuer par l'intermédiaire des comptes de régularisation suivants :

- 471 - « Amortissements de différences de prix de remboursement » (compte de régularisation, passif) ;

- 481 - « Différences sur les prix de remboursement à percevoir » (compte de régularisation, actif).

Le compte 471 est crédité en fin d'exercice du montant de l'amortissement de la perte (par le débit du compte 6771 - « Dotations aux amortissements de différences de prix de remboursement »).

Le compte 481 est débité en fin d'exercice du montant de la fraction du profit imposable (par le crédit du compte 7732 - « Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir »).

Dès lors que les comptes de régularisation 471 et 481 sont tenus en permettant une affectation de leur montant à chaque titre concerné, l'obligation de modification du prix de revient prévue à l'article 38 bis B bis du CGI est considérée comme satisfaite. Par suite, la valeur comptable et fiscale des titres à la clôture d'un exercice s'entend du prix de revient tel qu'il figure au compte titres corrigé des ajustement inscrits en compte de régularisation.

2. Cession des titres.

21En cas de cession des titres qui sont soumis aux dispositions de l'article 38 bis B bis, le résultat de cession est bien entendu calculé d'après le prix de revient corrigé dans les conditions prévues au n° 20 .

Exemple :

22Un titre à coupon zéro acquis 3 249,66 F le 01/01/1993 et remboursable 5 000 F le 31/12/1997 (taux actuariel 9 %) a donné lieu à l'imposition du profit résultant de la différence entre le prix de remboursement et le prix d'achat de manière actuarielle, sur la période : 1993 à 1995.

Le titre est cédé le 15 novembre 1996 pour 4 400 F.

• À la clôture de 1993 :

- fraction du profit imposée : 292,47 F

- valeur comptable : 3 542,13 F

• À la clôture de 1994 :

- fraction du profit imposée : 318,79 F

- valeur comptable : 3 860,92 F

• À la clôture de 1995 :

- fraction du profit imposée : 347,48 F

- valeur comptable : 4 208,40 F

• En 1996 :

- la valeur comptable et fiscale du titre est égale à :

3 249,66 + 292,47 + 318,79 + 347,48 = 4 208,40 F

- le profit de cession est égal à :

4 400 F - 4 208,40 = 191,60 F

  C. PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION

  I. Principe de non déduction des provisions pour dépréciation

23Les titres soumis au dispositif prévu à l'article 38 bis B bis du CGI ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation (art. 38 bis B bis-II).

En effet, ces titres sont destinés à être conservés en représentation des engagements de l'entreprise d'assurances en principe jusqu'à la date de remboursement. Or, la perte résultant de la différence entre le prix de remboursement et le prix d'achat est rattachée actuellement pour la détermination du résultat imposable. La provision en cause ferait donc double emploi avec cette nouvelle règle.

Dans ces conditions, les entreprises ne sont susceptibles de constituer une provision en franchise d'impôt que si les titres présentent un risque réel de non remboursement à la clôture de l'exercice.

  II. Provisions antérieurement constituées

24Pour les titres concernés par le dispositif, acquis le 1er janvier 1992, les provisions pour dépréciation constituées avant cette date doivent être réintégrées dans le résultat imposable du premier exercice d'application du régime de répartition actuarielle (CGI, art. 38 bis B bis-III, 2e alinéa).

  D. ENTRÉE EN VIGUEUR

25Les dispositions de l'article 38 bis B bis du CGI s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

Les entreprises d'assurance ayant en principe un exercice comptable qui coïncide avec l'année civile (art. R 341-3 du code des assurances), le dispositif est susceptible de s'appliquer à compter de l'exercice 1992.

26Les entreprises ont pu, sur option, appliquer sur le plan comptable les dispositions prévues par l'article R 332-19 du code des assurances issu de l'article 1er du décret n° 91-1419 du 28 décembre 1991, à compter de l'exercice 1991 (art. 4 du même décret). Mais cette disposition n'a aucune portée fiscale.

Les entreprises ayant exercé cette option ont dû régulariser leur situation au titre de l'exercice 1992 en vue notamment de satisfaire à l'obligation prévue au 4° alinéa du I de l'article 38 bis B bis (modification du prix de revient comptable des titres).

Annexe

 Extraits du code des assurances
Article R. 332-19

I. Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2 ° ter de l'article R 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.

Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.

Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. L'entreprise peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1992. Le choix ainsi effectué par l'entreprise s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.

Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.

Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R 332-20-1, ne font pas l'objet d'une provision.

Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire.

II. Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un État, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2 ou dont le débiteur est juridiquement un établissement public national de l'un des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. La différence entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement est constatée linéairement sur la durée résiduelle du titre. Le prix de remboursement s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.

Article R. 332-2, 1°, 2° et 2° bis Liste des actifs réglementés

En application des dispositions de l'article R 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R 332-1-1 ainsi qu'aux articles R 332-3-3 à R 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R 331-1 sont représentés par les actifs suivants :

A. Valeurs mobilières et titres assimilés :

1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des États membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un État membre de l'O.C.D.E. ;

2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés .sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1° ;

2° bis Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire, et émis par des personnes morales autres que les États membres de I 'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces États et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;

« 2° ter Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 332-14-1, et émis par des personnes morales autres que les États membres de 'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces États et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu. » ;