Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A1122
Références du document :  3A1122

SOUS-SECTION 2 ÉLÉMENTS SANS INFLUENCE SUR L'ATTRIBUTION DE LA QUALITÉ D'ASSUJETTI


SOUS-SECTION 2

Éléments sans influence sur l'attribution de la qualité d'assujetti


1L'attribution de la qualité d'assujetti est indépendante :

- des buts ou des résultats (CGI, art. 256-I ) ;

- du statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables (CGI, art. 256 A ) ;

- de la situation des personnes imposables au regard des autres impôts (CGI, art. 256 A ) ;

- de la forme ou de la nature de l'intervention des personnes imposables (CGI, art. 256 A ) ;

- du paiement effectif ou non de la TVA.

Toutefois, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1993, l'article 256 A du CGI ne précise plus que les opérations peuvent être réalisées à titre habituel ou occasionnel. Le caractère habituel implique la réalisation de prestations de services ou de livraisons de biens. En revanche, la personne qui réalise à titre occasionnel une opération économique n'a en principe pas la qualité d'assujetti.


  A. ABSENCE DE BÉNÉFICE


2Sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti quels qu'en soient les buts ou les résultats.

Peu importe, à cet égard, que les opérations soient effectuées ou non dans un but lucratif ou qu'elles se traduisent par un bénéfice ou une perte.

Cette indépendance de l'imposition vis-à-vis des résultats avait déjà été exprimée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, adaptant le régime de la TVA à la 6è directive communautaire et même dès l'origine des taxes sur le chiffre d'affaires (CE, 26 juillet 1923, TJ, n° 24-001 et suiv.).

Toutefois, il est précisé que sous certaines conditions (cf. DB 3 A 315 ) les remboursements de frais effectués par les membres de groupements ayant pour objet de leur permettre l'utilisation commune de moyens nécessaires à l'exercice de leur profession sont exonérés de la TVA (CGI, art. 261 B ).


  B. STATUT DES PERSONNES


3À l'exception des salariés et des travailleurs à domicile qui sont considérés comme agissant de manière dépendante, le statut juridique des personnes est sans influence sur l'attribution de la qualité d'assujetti.

C'est ainsi que sont normalement imposables :

- les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des exonérations spécifiques prévues par les articles 261-4-9° et 261-7 du CGI ;

- les groupements d'intérêt économique (cf. DB 3 A 1151, n° 122 ).


  C. INDÉPENDANCE DE LA TVA VIS-À-VIS DES AUTRES IMPÔTS


4En précisant que la TVA s'applique quelle que soit la situation des personnes au regard des autres impôts, l'article 256 A du CGI fait disparaître toute relation entre l'imposition à la TVA et l'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

En effet, toutes les opérations relevant d'une activité économique entrent maintenant dans le champ d'application de la TVA.

Par ailleurs, sauf disposition législative particulière, la TVA peut se cumuler avec un autre impôt (droits indirects, droits de douanes ...).


  D. FORME DE L'INTERVENTION


5Ainsi qu'il a été déjà indiqué, la TVA s'applique quelle que soit la forme ou la nature de l'intervention de la personne qui effectue ces opérations.

C'est ainsi que sont imposés les échanges, les prêts à la consommation (cf. DB 3 A 1141, n° 21 ), certains prélèvements.


  E. INDÉPENDANCE VIS-À-VIS DU PAIEMENT EFFECTIF OU NON DE LA TVA.


6L'assujetti s'entend de toute personne qui effectue de manière indépendante des opérations situées dans le champ d'application de la TVA, que ces opérations donnent effectivement lieu au paiement de la TVA ou soient exonérées. Cette nouvelle acception du terme « assujetti » diffère donc de celle qui prévalait généralement avant le 1er janvier 1979 et suivant laquelle il désignait une personne redevable de la taxe.