Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A2142
Références du document :  4A2142

SOUS-SECTION 2 MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES IMPLANTÉES DANS LA ZONE FRANCHE DE CORSE

c. Entreprise exerçant une activité en Corse au 1er janvier 1997

1°. L'entreprise emploie 30 salariés au plus (ou 50 salariés au plus si elle exerce sur un marché local)

84Les principes généraux mentionnés aux n°s 72 à 81 s'appliquent à ces entreprises.

2°. L'effectif de l'entreprise franchit le seuil de 30 salariés (ou 50 salariés si elle exerce sur un marché local) en raison d'une augmentation d'effectif intervenue avant le 31 décembre 2001

85Lorsque les seuils de 30 ou 50 salariés sont dépassés du fait d'une augmentation de l'effectif salarié intervenant avant le 31/12/2001, ces seuils sont relevés à due concurrence. Ainsi, malgré ce dépassement l'entreprise reste exonérée en totalité, dans la limite de 400 000 F jusqu'au 31/12/2001(cf. n° 64 ).

À l'issue de cette période, elle conserve des droits à exonération à raison de la part de l'augmentation constatée entre le dernier jour de l'exercice et le 1er janvier 1997, dans l'effectif total employé en Corse, et pendant la durée de prolongation de la période initiale.

3°. L'entreprise emploie plus de 30 salariés (ou plus de 50 salariés si elle exerce sur un marché local)

86L'entreprise est exonérée dans la limite de 30 salariés (ou de 50 salariés si elle exerce sur le marché local).

Jusqu'au 31 décembre 2001, les droits à exonération acquis au titre de l'augmentation d'effectif s'ajoutent à ceux dont elle bénéficie déjà. Ces droits sont calculés d'après la part de cette augmentation constatée entre le demier jour de chaque exercice et le 1er janvier 1997, dans l'effectif total employé en Corse.

Après le 31 décembre 2001, l'entreprise conserve des droits à exonération à raison de la part définie au paragraphe précédent, et pendant la durée de prolongation de la période initiale.

87Exemple

Hypothèses

Soit une entreprise exerçant une activité éligible en Corse au 1er janvier 1997. Le bénéfice susceptible d'être exonéré au titre de chaque exercice (12 mois) est de 2 000 000 F. La société n'exerce pas son activité dans un secteur à marché local (cf. n° 63 ). Elle exerce l'ensemble de son activité en Corse

Elle clôture son exercice le 31 décembre de chaque année.

L'effectif salarié connaît les variations suivantes :

01/01/1997 : 40 salariés

31/12/1997 : 40 salariés

31/12/1998 : 40 salariés

31/12/1999 : 40 salariés

31/12/2000 : 45 salariés

31/12/2001 : 45 salariés

31/12/2002 : 55 salariés

31/12/2003 : 48 salariés

31/12/2004 : 48 salariés

Solution

Bénéfice susceptible d'être exonéré au titre de chacun des exercices = 2 000 000 F.

• Au titre des exercices clos les 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999, l'entreprise est exonérée à hauteur de :

30 / 40 X 2 000 000 F soit 1 500 000 F, dans la limite de 400 000 F si la condition de maintien des bénéfices dans l'exploitation est respectée.

• Au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001, l'entreprise est exonérée à hauteur de :

30 / 45 X 2 000 000 F soit 1 333 333 F.

En outre, elle bénéficie de droits à exonération majorés au titre de l'augmentation de ses effectifs intervenue en 2000, soit [(45 - 40)] / 45 X 2 000 000 F = 5 / 45 X 2 000 000 F = 222 222 F.

Le total de ses droits à exonération s'élève à 1 333 333 + 222 222, soit 1 555 555 F, dans la limite de 400 000 F.

L'obligation de maintien des bénéfices exonérés dans l'exploitation ne porte que sur la différence entre le montant effectivement exonéré et le montant des droits à exonération acquis au titre de l'augmentation d'effectif, soit 400 000 - 222 222 = 177 778 F.

En outre, en raison de cette augmentation, l'entreprise bénéficie d'une prolongation de la période initiale qui expire le 31 décembre 2004.

• Au titre des exercices clos les 31 décembre 2002, 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004

L'entreprise bénéficie de droits à exonération à raison de l'augmentation de ses effectifs en 2000 mais calculés en fonction des effectifs à la clôture de chacun des exercices :

2002 : [(55 - 40) ] / 55 X 2 000 000 = 15 / 55 X 2 000 000 = 545 454 F, dans la limite de 400 000 F =

2003 : [(48 - 40)] / 48 X 2 000 000 = 8 / 48 X 2 000 000 = 333 333 F

2004 : [(48 - 40)] / 48 × 2 000 000 = 8 / 48 × 2 000 000 = 333 333 F

Nota : L'exonération n'est pas subordonnée au maintien des bénéfices exonérés dans l'entreprise. La réduction d'effectifs diminue la proportion retenue pour le calcul des droits à exonération.

88Le tableau figurant en annexe I récapitule les différentes situations et modalités de calcul du résultat exonéré.

  IV. Distribution des bénéfices exonérés

89Pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui sont placées sous le régime de faveur,. la fraction exonérée n'a pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux normal. En conséquence, la distribution de dividendes par prélèvement sur cette fraction du bénéfice entraîne l'exigibilité du précompte. En ce qui concerne la liquidation et le paiement du précompte, se reporter à la documentation de base 4 J 132 .

Par ailleurs, la réintégration des bénéfices exonérés qui ne sont pas maintenus dans l'entreprise, est susceptible d'entraîner une majoration du bénéfice fiscal de l'exercice en cours lors de ce prélèvement et, par suite, une augmentation des capacités de distribution ultérieure en franchise de précompte de la société.

  V. Perte des avantages

90Les conditions d'application du régime doivent être satisfaites de façon continue pendant toute la période au cours de laquelle l'entreprise est placée sous le régime de faveur et notamment dès le début de la période d'application du dispositif.

Une entreprise qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité à la date de son début d'activité (création d'une activité nouvelle) ou à l'ouverture de la zone (activité préexistante) ne peut bénéficier du dispositif même si elle satisfait à celles-ci par la suite.

Inversement, si une ou plusieurs de ces conditions cessent d'être satisfaites, l'entreprise perd le droit aux allégements prévus par le texte.

Toutefois, il est admis que cette situation n'entraîne pas la remise en cause des exonérations obtenues au titre des exercices antérieurs, sauf si l'administration établit que l'une des conditions n'était pas respectée dès l'origine.

Ainsi, une entreprise qui commence à exercer dans le cadre de son activité implantée en zone, à titre principal ou accessoire, une activité non éligible (cf. n°s 9 à 12 ) perd le bénéfice des allégements prévus à l'article 44 decies du code général des impôts à compter de l'exercice au cours duquel intervient cette modification d'activité.

  E. ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

91Le VI de l'article 44 decies déjà cité dispose que les entreprises existantes ou nouvelles qui sont en situation de difficulté peuvent bénéficier du régime d'exonération sur agrément si elles présentent un intérêt économique et social pour la Corse. Cet agrément accordé par le Ministre chargé du Budget pour une durée de trente-six mois ne peut être délivré qu'une seule fois pendant la période d'application du dispositif. Il est réservé aux entreprises exerçant à titre exclusif une activité éligible. En outre, elles doivent employer moins de deux cent cinquante salariés (sur le décompte des salariés, cf. n° 65 ).

92La demande est formulée sur papier libre. Une liste de renseignements à fournir est jointe en annexe V.

La demande est faite par le contribuable qui souhaite bénéficier de l'agrément, s'il s'agit d'une société par son représentant légal.

Elle est adressée en 4 exemplaires à la Direction générale des impôts, Service juridique, Bureau AGR, 86-92 allée de Bercy, 75012 PARIS, qui procède à l'instruction de l'affaire.

Dans le cas où la demande ne comporte pas les renseignements suffisants pour apprécier le respect des conditions d'octroi de l'agrément, des informations complémentaires seront demandées.

La décision d'agrément, ou de refus, est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

93L'agrément accordé en application du VI de l'article 44 decies du code général des impôts est susceptible d'être retiré, comme les autres agréments fiscaux, dans les conditions prévues à l'article 1756 du même code.

Il en serait notamment ainsi dans l'hypothèse où des renseignements inexacts auraient été fournis.

94Les entreprises en difficulté ne peuvent bénéficier du régime d'exonération sur agrément que si elles présentent un intérêt économique et social pour la Corse.

Celui-ci résulte principalement de la poursuite de l'activité exercée en Corse par l'entreprise.

95Aux termes de la loi, l'entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.

Lorsque l'entreprise ne fait pas l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, l'état de difficulté est apprécié au regard de la situation financière de l'entreprise. Il résulte d'un ensemble de critères de fait et d'un faisceau d'indices concordants. Il peut être démontré, notamment par :

- l'appréciation de la situation financière de l'entrepnse par le Comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) ou par le Comité régional de restructuration industrielle (CORRI), éventuellement saisis par l'entreprise d'une demande de prêt ;

- l'analyse de la situation au regard des déclarations fiscales de l'entreprise, ainsi que la comptabilité analytique si elle existe. Au vu de ces documents, le poids des charges financières par rapport au résultat d'exploitation peut constituer un indice de cet état de difficulté ;

- la situation du personnel de l'entreprise ou de l'établissement (recours au chômage partiel, réduction d'effectif...) ;

- les informations transmises aux représentants des salariés et aux services du Ministère du travail ;

- les rapports des Commissaires aux Comptes ;

- les difficultés chroniques de paiement des charges fixes (prélèvements obligatoires, charges de personnel...).

L'état de difficulté s'apprécie au niveau de l'entreprise.

96Les entreprises qui obtiennent l'agrément sont exonérées dans tous les cas dans les conditions prévues pour les activités nouvelles (cf. n° 60 ).

97Le régime d'exonération sur agrément peut se cumuler avec le régime d'exonération de plein droit sans pouvoir dépasser soixante mois au total. Toutefois, en cas d'augmentation d'effectif l'entreprise bénéficie d'une prolongation de la période de 60 mois comme les autres entreprises (cf. n°s 82 et 83 ).

98 Exemple :

Hypothèses

Une entreprise dont l'exercice social coïncide avec l'année civile, se crée en janvier 1997.

Elle bénéficie pendant trente-six mois de l'exonération dans les conditions prévues pour les créations d'activités nouvelles (cf. n° 60 ).

En 2000, elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et bénéficie de l'exonération sur agrément pendant vingt-quatre mois.

En 2001, cette entreprise augmente ses effectifs salariés employés en Corse.

Solution

L'entreprise bénéficie de droits à exonération à raison de cette augmentation d'effectif au titre des exercices clos en 2002, 2003, 2004 et 2005.

99Pour les entreprises en difficulté comptant moins de 30 salariés (ou 50 s'il s'agit d'une activité relevant d'un secteur à marché local) susceptibles de bénéficier également de l'exonération de plein droit, celle-ci prévaut sur l'exonération accordée sur agrément.

  F. COMBINAISON DU DISPOSITIF AVEC LES RÉGIMES D'EXONÉRATION EXISTANTS

100Plusieurs dispositifs d'exonération d'impôt sur les bénéfices sont déjà applicables en Corse :

• exonération d'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1998 en Corse dans les secteurs de l'artisanat, de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics (CGI, art. 208 sexies ; cf. DB 4 H-1392 n°s 1 à 31 et BOI 13 A-1-95 ) ;

• exonération sur agrément des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle entreprise en Corse avant le 1er janvier 1999, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat (CGI, art. 208 quater A ; cf. DB 4 H-1392 n°s 32 et suivants et BOI 13 A-1-95 )  ;

• allégement de l'impôt sur les bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles créées avant le 1er janvier 2000 dans une zone d'aménagement du territoire (CGI, art. 44 sexies). La totalité du territoire de la Corse est éligible à ce dispositif d'exonération (cf. DB 4 A 2141 ) ;

• abattement de 50 % sur le bénéfice imposable des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2000 et qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agnculteurs (CGI art. 73 B).

Certaines entreprises peuvent donc bénéficier au titre de leur implantation en Corse de l'un de ces régimes d'allégement.

101Le XI de l'article 44 decies déjà cité prévoit une possibilité d'option pour le dispositif qui est ouverte :

• aux entreprises déjà placées sous l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies ou 208 quater A ;

• aux entreprises qui se créent ou qui créent une activité en Corse avant le 31 décembre 2001 et qui répondent aux conditions posées pour l'application d'un des dispositifs prévus aux articles 208 sexies ou 208 quater A.

L'entreprise notifie cette option au centre des impôts dont elle relève, avant le 1er juillet 1997 si l'activité a déjà été créée en Corse au 1er janvier 1997 ou dans un délai de six mois suivant celui de la création de l'activité dans le cas contraire.

La date de notification de l'option correspond à la date de réception au centre des impôts ou à la direction des services fiscaux dont relève l'entreprise.

Cette option est notifiée sur papier libre conformément au modèle figurant en annexe VI à la présente instruction. Pour une société ou un groupement relevant du régime prévu à l'article 8 du code général des impôts, l'option est signée dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut, par tous les associés ou membres de cette société ou de ce groupement.

L'option est irrévocable.

102Les exploitants agricoles peuvent, s'ils en remplissent les conditions, bénéficier à la fois de l'abattement prévu à l'article 73 B du code général des impôts et du nouveau dispositif. Dans cette situation, l'abattement prévu à l'article 73 B s'applique avant l'allégement institué à l'article 44 decies.