Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A222
Références du document :  3A222

SECTION 2 TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES


SECTION 2

Transports internationaux de marchandises



  A. PRINCIPES APPLICABLES Á COMPTER DU 1ER JANVIER 1993 ET JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1995


1Les articles 16 et 33 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ont modifié les articles du CGI fixant les règles relatives aux transports internationaux de marchandises. À partir du 1er janvier 1993, la réglementation applicable est la suivante :

2Les transports de marchandises à destination de l'étranger sont régis par l'article 262-I du CGI. Cet article a été modifié pour tenir compte du fait qu'à compter du 1er janvier 1993, les territoires des autres États membres de la Communauté européenne entrant dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes (sixième directive TVA modifiée) ne constituent plus des territoires d'exportation par rapport à la France (cf. DB 3 A 2 ).

3Les transports de marchandises en provenance de l'étranger sont régis par l'article 262-II-14° du CGI, dont la rédaction tient désormais compte de la nouvelle définition des territoires d'importation (cf. DB 3 A 2 ).

4Les transports de marchandises placées ou destinées à être placées sous un régime douanier suspensif sont désormais régis par les articles 262-II-13°, 13° bis, 13° ter et 291-III-2° dans leur rédaction issue de la loi visée au n° 1 ci dessus. Les dispositions de l'article 291-II-1° et 1° bis du CGI deviennent inutiles dans leur ancienne rédaction.

5Les prestations de transport de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores ou de Madère sont désormais exonérées de la TVA en vertu de l'article 262-II-11° bis du CGI, issu de l'article 16 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.


  B. RÉGIME APPLICABLE Á COMPTER DU 1ER JANVIER 1996


6Ces changements sont issus de l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1995, n° 95-1347 du 30 décembre 1995.

7En ce qui concerne les transports de marchandises à destination de l'étranger, la nouvelle rédaction de l'article 262-I-1° du CGI (art. 19-IV-1° de la loi n° 95-1347) prévoit que " sont exonérées de la TVA, les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation " .

8La nouvelle rédaction de l'article 262-II-14° du CGI (art. 19-IV-2°-b de la loi n° 95-1347) qui traite notamment des transports de marchandises en provenance de l'étranger, est la suivante : « sont exonérées de la TVA les prestations de services se rapportant à l'importation de biens en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation ».

9Pour les transports de marchandises placées ou destinées à être placées sous un régime douanier suspensif, l'article 19-lV-2°-a de la loi n° 95-1347 abroge les articles 262-II-13° , 13° bis et 13° ter du CGI. L'article 19-XIV-3° de cette même loi modifie la rédaction de l'article 291-III-2° du CGI, qui énonce désormais que « les prestations de services directement liées au placement d'un bien sous l'un des régimes mentionnés à l'article 291-I-2-b du CGI, sont exonérées de la TVA ».

Le régime de TVA désormais applicable aux opérations réalisées en suspension du paiement de la TVA sous un régime douanier communautaire ou sous un régime d'entepôt fiscal est étudié ci-après DB 3 A 4 .

10Les dispositions concernant les prestations de transport de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores ou de Madère n'ont pas subi de modifications au 1er janvier 1996.

11L'exonération qui résulte des articles désignés ci-dessus n°s 1 à 10 s'applique quel que soit le mode de transport utilisé (transport par voie aérienne, maritime, par navigation intérieure, par fer ou par route).

Il est rappelé que les transports dont le point de départ et celui d'arrivée sont situés en France sont passibles de la TVA pour la distance parcourue en France.