Date de début de publication du BOI : 22/04/2009
Identifiant juridique : 5J-1-09
Références du document :  5J-1-09

B.O.I. N° 46 DU 22 AVRIL 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 J-1-09

N° 46 DU 22 AVRIL 2009

ORGANISMES AGREES
OBLIGATION DE TELETRANSMISSION DES ATTESTATIONS DELIVREES A LEURS ADHERENTS,
AINSI QUE DES DECLARATIONS DE RESULTATS, LEURS ANNEXES ET AUTRES DOCUMENTS LES ACCOMPAGNANT
(CGI, ARTICLES 1649 QUATER E ET 1649 QUATER H)

NOR : BUD L 09 00034 J

Bureaux GF-2A et GF-2B



PRESENTATION


La présente instruction a pour objet de présenter et de préciser la portée de l'obligation de dématérialisation et de télétransmission aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables (TDFC), des attestations que les centres de gestion et les associations agréés délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant (articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts).

S'agissant des informations plus générales relatives à l'utilisation de la procédure de transfert des données fiscales et comptables, il convient de se reporter au BOI 13 K-1-04 (recueil des décisions permanentes TDFC) du 9 février 2004, complété par le BOI publié le 28 mars 2008 sous la référence 13K-3-08 pour la campagne TDFC en cours.

Toute modification relative à la procédure de transfert de données fiscales et comptables qui interviendrait postérieurement à la date de la présente instruction s'appliquerait à l'obligation de télétransmettre des organismes agréés, sauf indications contraires.

Les dispositions du BOI 5 J-1-96 du 23 janvier 1996 sont rapportées s'agissant de l'envoi préalable de la liasse fiscale à l'organisme agréé avant la délivrance de l'attestation d'adhésion par ce dernier.


SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'OBLIGATION DE TELETRANSMISSION
 
Section 1 : Fondements juridiques
 
Sous-Section 1 : Texte législatif applicable aux centres de gestion agréés
 
Sous-Section 2 : Texte législatif applicable aux associations de gestion agréées
 
Sous-Section 3 : Texte réglementaire relatif à la télétransmission
 
Section 2 : Portée de l'obligation
 
Sous-Section 1 : Formulaires compris dans le champ d'application de l'obligation
 
Sous-Section 2 : Précisions
 
CHAPITRE 2 : PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
 
Section 1 : Mise en œuvre de l'obligation
 
Sous-Section 1 : Auteur de la télétransmission et mandat
 
Sous-Section 2 : Conséquences sur le fonctionnement des organismes agréés.
 
A. INTRODUCTION DE NOUVELLES REGLES DE GESTION PAR MODIFICATION DES STATUTS  OU DU REGLEMENT INTERIEUR
 
  I. Obligation pour l'adhérent d'informer son organisme agréé et de donner mandat à un partenaire EDI
 
  II. Obligation pour l'adhérent de signer la convention TDFC avec la DGFIP
 
  III. Introduction d'une date limite de transmission des informations
 
B. CONSEQUENCES EN CAS DE NON RESPECT DE CES REGLES
 
Sous-Section 3 : Responsabilité de l'organisme agréé
 
Section 2 : Contrôle de l'obligation par l'administration fiscale
 
Sous-section 1 : Réalisation de l'obligation
 
Sous-section 2 : Obligation de conservation des documents
 
Sous-section 3 : Contrôle de l'administration
 
Annexe : Formulaire à transmettre aux organismes agréés pour l'application des articles 1649 quater E  et 1649 quater H du CGI
 


CHAPITRE 1 :

PRESENTATION DE L'OBLIGATION DE TELETRANSMISSION



Section 1 :

Fondements juridiques



Sous-section 1 :

Texte législatif applicable aux centres de gestion agréés


1.Selon l'article 1649 quater E du code général des impôts :

« Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale.

Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. »


Sous-section 2 :

Texte législatif applicable aux associations agréées


2.Selon l'article 1649 quater H du code général des impôts :

« Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations fiscales que leurs soumettent leurs adhérents. A cet effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à établir une concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G. Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale. Un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans les conditions prévues par une convention passée entre l'association et l'administration.

Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. »


Sous-section 3 :

Texte réglementaire relatif à la télétransmission


3.L'article 344 I quater de l'annexe III au code général des impôts précise :

« Pour effectuer des transmissions de déclarations professionnelles par voie électronique vers la direction générale des impôts, l'émetteur doit posséder la qualité de « partenaire EDI ». Est « partenaire EDI » au sens de l'article 344 I ter toute personne qui conclut avec la direction générale des impôts une convention conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Seules peuvent conclure une telle convention les personnes qui justifient être à jour de leurs obligations fiscales au sens de l'article 43 du code des marchés publics. Cette convention prévoit les modalités de transmission et les mesures et systèmes destinés à assurer la sécurité des transmissions et traitements. Elle précise les conditions dans lesquelles il est recouru au chiffrement des informations transmises. »


Section 2 :

Portée de l'obligation



Sous-section 1 :

Formulaires compris dans le champ d'application de l'obligation


4.Les articles 371 L et 371 W de l'annexe II au code général des impôts précisent que pour bénéficier de la non majoration de 1,25 mentionnée au 7 de l'article 158 du code général des impôts, les déclarations de résultats des membres adhérents d'un organisme agréé doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'organisme indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'organisme agréé et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation.

5.Conformément aux dispositions des articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts, ces attestations comme les déclarations de résultats et les documents annexes les accompagnant doivent faire l'objet d'une télétransmission par voie électronique, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables.

6.La liste exhaustive des documents soumis à l'obligation de télétransmission figure dans le bulletin officiel des impôts relatif à la campagne TDFC annuelle.


Sous-section 2 :

Précisions


7.La procédure TDFC ne peut être utilisée que par les entreprises identifiées par un numéro SIRET et relevant d'un régime réel d'imposition dans les catégories suivantes : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles et entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

8.De ce fait, le recours à la télétransmission par TDFC des entreprises adhérentes à un organisme de gestion agréé qui ne remplissent pas ces conditions n'entre pas dans le cadre de l'obligation prévue aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Sont notamment visés les résidents de la principauté de Monaco et les titulaires de bénéfices non commerciaux non professionnels ne disposant pas d'un numéro SIRET ainsi que les adhérents soumis à un régime micro d'imposition.

9.Par dérogation, l'obligation de télétransmission ne concerne pas le détail des éléments du tableau des immobilisations et des amortissements de la liasse 2035 relative aux revenus non commerciaux et assimilés. Le détail devra être envoyé, sous format papier, au service des impôts compétent (SIE ou IFU pour la Direction des grandes entreprises).

10.Dans le cas où la télétransmission d'une ou de plusieurs déclarations rectificatives s'avère nécessaire, l'organisme agréé n'a pas à télétransmettre de nouveau l'attestation d'adhésion.

11.Ces précisions s'entendent à la date de la présente instruction.


CHAPITRE 2  :

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT



Section 1 :

Mise en œuvre de l'obligation



Sous-Section 1 :

Auteur de la télétransmission et mandat


12.Depuis la loi de finances pour 2008, les organismes agréés ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) selon la procédure TDFC, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents ainsi que les liasses fiscales de ceux d'entre eux qui n'ont pas déjà donné mandat à leur expert-comptable, société d'expertise comptable, association de gestion et de comptabilité ou tout autre partenaire habilité pour télétransmettre leurs déclarations de résultats.

13.Cette nouvelle offre de services que la loi instaure au bénéfice des adhérents d'organismes agréés ne modifie pas les démarches nécessaires pour souscrire à la procédure TDFC.

14.En effet, pour assurer l'intégrité, la qualité et la sécurité de l'information transmise, seule une personne ayant la qualité de partenaire EDI peut transmettre à la DGFiP des fichiers concernant les données fiscales véhiculées par TDFC. Ainsi, il est nécessaire de désigner une personne ayant la qualité de partenaire EDI dans le cas où l'entreprise n'est pas elle-même identifiée comme partenaire EDI et d'informer la DGFiP de l'identité de ce partenaire EDI par la signature d'une convention.

15.Les dirigeants d'organismes agréés sont invités à mettre en œuvre tous les moyens et procédures nécessaires pour faciliter la souscription des formalités énumérées ci-dessus à ceux de leurs adhérents qui n'ont pas déjà recours à un partenaire EDI.

16.L'entreprise adhérente peut ainsi mandater son organisme agréé pour effectuer, à ses lieu et place, toutes les formalités d'adhésion et de télétransmission TDFC, tant auprès de l'administration fiscale qu'auprès de tout partenaire EDI choisi par l'organisme agréé.

17.L'entreprise adhérente de l'organisme agréé reste libre de choisir l'auteur de la télétransmission qui peut donc être indifféremment :

- L'entreprise elle-même ;

- L'organisme agréé auquel l'entreprise adhère ;

- L'expert comptable, la société d'expertise comptable ou l'association de gestion et de comptabilité de l'entreprise adhérente  s'ils sont eux-mêmes partenaire EDI ;

- Tout autre partenaire EDI, notamment celui dont l'organisme agréé, l'expert comptable, la société d'expertise comptable ou l'association de gestion et de comptabilité de l'entreprise adhérente utilisent les services, si ces derniers ne sont pas eux-mêmes partenaires EDI ;

A l'exception du premier cas, un partenaire EDI devra être mandaté.

Dans tous les cas, l'organisme agréé doit être informé du partenaire EDI retenu pour la télétransmission des déclarations de résultats et de leurs annexes.

Il appartient à l'organisme agréé de fournir aux entreprises qui en sont adhérentes un formulaire dans lequel elles indiqueront le partenaire EDI choisi ou mandateront l'entreprise agréé. Les entreprises adhérentes transmettront ce formulaire à leur organisme agréé qui vérifiera qu'il a été dûment complété et qui le conservera. L'utilisation du modèle joint en annexe de la présente instruction est recommandée.

18.Les organismes agréés peuvent justifier, par tous moyens, du respect de l'obligation de télétransmission des entreprises adhérentes ayant opté pour les procédures TDFC avant la publication de la présente instruction (mandats déjà obtenus, attestation d'expert-comptable, accusé de réception …).

19.Pour les adhérents d'organismes agréés ayant déjà donné mandat à leur expert-comptable, société d'expertise comptable ou association de gestion de comptabilité, il est autorisé que ces professionnels de la comptabilité informent les organismes agréés par transmission de la liste des adhérents concernés. Dans ce cas, les adhérents sont dispensés d'adresser le formulaire de désignation du partenaire EDI mentionné au paragraphe 17 de la présente instruction.

20.Lorsqu'une entreprise adhérente à un organisme agréé change de partenaire EDI, elle doit en informer son organisme agréé au moyen de ce formulaire.

21.Il est rappelé qu'aucun mandat de l'adhérent n'est nécessaire à l'organisme agréé pour télétransmettre l'attestation dès lors qu'il s'agit d'un document qui émane de l'organisme lui-même et non de son adhérent.

22.En outre, il appartient aux organismes agréés de faire connaître à leurs adhérents les nouvelles conditions d'exercice de leur mission imposée par les articles 1649 quater E et 1649 quater F du code général des impôts en insérant le cas échéant dans leurs statuts, leur règlement intérieur ou leur bulletin d'adhésion, les mesures nécessaires à l'accomplissement de leurs nouvelles obligations (Cf. ci-après).