B.O.I. N° 89 du 30 MAI 2006
Section 3 :
Agrément
22. Seuls les services rendus par les entreprises titulaires d'un agrément délivré par l'autorité préfectorale dans les conditions prévues par les articles R. 129-1 à R. 129-5 du code du travail sont éligibles au bénéfice du taux réduit pour la période couverte par l'agrément.
Il existe deux types d'agrément, l'agrément simple et l'agrément « qualité », selon l'activité exercée par l'entreprise (cf. annexe 1).
23. Toutefois, certaines activités relèvent de l'agrément simple ou de l'agrément « qualité » selon le type de public auquel elles s'adressent. Tel est le cas des prestations d'assistance administrative à domicile et de l'activité de cours à domicile.
Cela étant ces activités, dès lors qu'elles sont susceptibles de concerner, même partiellement, des publics fragiles, relèvent nécessairement de l'agrément « qualité » sauf à ce que le prestataire prévoit explicitement de ne pas proposer ses services à ces personnes.
Sous-section 1 :
Agrément simple
24. L'agrément simple est facultatif. Son obtention ouvre toutefois aux particuliers recourant aux services d'une structure agréée le bénéfice d'avantages fiscaux et sociaux, notamment celui du taux réduit de la TVA.
25. L'agrément simple est accordé à l'organisme demandeur par le Préfet de département du lieu d'implantation de son siège social, après instruction de la demande par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
Sans réponse du préfet dans un délai de 2 mois (à compter de la date de réception du dossier complet de la demande), l'agrément simple est accordé tacitement. Il est valable sur l'ensemble du territoire national pendant cinq ans.
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. En cas de certification de l'organisme agréé, l'agrément est renouvelé tacitement.
Chaque année, l'organisme agréé doit produire un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
26. Lorsque l'organisme ouvre un nouvel établissement (au sens d'une entité non autonome juridiquement) dans un autre département que celui où a été délivré l'agrément, cette ouverture doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du Préfet du département d'implantation de ce nouvel établissement.
Cette déclaration sera adressée au Préfet du département d'implantation du siège social de l'organisme et l'arrêté initial sera modifié pour intégrer la nouvelle structure dans l'agrément.
Sous-section 2 :
Agrément « qualité »
27. L'agrément qualité est obligatoire pour les structures qui s'adressent aux publics fragiles (enfants de moins de 3 ans, personnes âgées de 60 ans et plus et personnes handicapées, cf. annexe 1).
28. Lorsqu'un organisme fournit des prestations relevant en partie seulement de l'agrément qualité, il doit obtenir l'agrément qualité pour l'ensemble de ses activités, sans distinction de celles qui relèveraient de l'agrément simple.
29. L'agrément qualité est également accordé par le Préfet de département du lieu d'implantation du siège social de l'entreprise, après instruction de la demande par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
Dans le cadre de cette procédure, l'avis du président du Conseil général est requis. Il porte sur la capacité de l'organisme demandeur à assurer une prestation de qualité ainsi que sur l'affectation des moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
Sans réponse du préfet dans un délai de 3 mois, l'agrément qualité est accordé tacitement. Il est valable sur l'ensemble du territoire national pendant cinq ans.
Les conditions de renouvellement de l'agrément qualité sont identiques à celles prévues pour l'agrément simple (cf. n° 25 supra).
L'organisme agréé doit adresser chaque année au Préfet un rapport qualitatif et quantitatif de ses activités.
30. Compte tenu du type de public auquel s'adressent les prestations, les titulaires d'un agrément qualité doivent se conformer au cahier des charges annexé à l'arrêté du 24 novembre 2005.
31. L'ouverture d'un nouvel établissement, par l'organisme agréé, dans un département autre que celui de délivrance de l'agrément, doit faire l'objet d'une demande d'inscription de cet établissement dans l'arrêté initial de l'agrément qualité. L'arrêté intègre le nouvel établissement après qu'ait été recueilli l'avis du président du Conseil général du lieu d'implantation du nouvel établissement.
32. Pour l'obtention de l'agrément qualité, et compte tenu du principe de non cumul des procédures du code du Travail et du code de l'Action sociale et des familles, la loi prévoit la possibilité d'opter entre l'application de l'une ou l'autre de ces réglementations.
Ainsi, les structures intervenant auprès des publics fragiles peuvent désormais demander soit l'autorisation prévue à l'article L. 131-1 du code de l'Action sociale et des familles, soit l'agrément qualité en application de l'article L. 129-1 du code du Travail.
L'équivalence de qualité des services rendus aux publics fragiles est assurée quelle que soit la procédure choisie.
L'autorisation emporte systématiquement l'agrément qualité. Elle est valable quinze ans.
Sous-section 3 :
Retrait de l'agrément simple ou « qualité »
33. Les motifs du retrait de l'agrément figurent à l'article R. 129-5 du code du travail.
Les décisions de retrait d'agrément, comme les décisions d'agrément, sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
34. Par ailleurs, le retrait, par le président du Conseil général qui l'a délivrée, de l'autorisation prévue par l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, obtenue pour les services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile, emporte retrait de l'agrément.
Section 4 :
Opérations exclues
35.Sont exclues du bénéfice du taux réduit prévu au i de l'article 279 du CGI, les prestations de services rendues par des organismes qui ne sont pas titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du travail.
Tel est le cas des organismes dont l'activité ne consiste pas exclusivement en l'exécution de tâches ménagères ou familiales ou n'est pas exercée au domicile des particuliers (ou dans l'environnement immédiat de celui-ci, cf. supra n° 5 ).
36.Cela étant, le taux réduit peut, le cas échéant, s'appliquer sur d'autres fondements.
Le taux réduit s'applique notamment en vertu de l'article 279-0 bis du CGI, aux travaux d'entretien effectués dans les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans.
Section 5 :
Précisions concernant la situation des associations
37.L'application du taux réduit aux prestations des entreprises agréées ne remet pas en cause le régime d'exonération d'impôts commerciaux dont peuvent bénéficier les associations.
Notamment, les associations exerçant une activité d'aide à la personne, qu'elles soient ou non agréées en application de l'article L. 129-1 déjà cité, continuent à bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 261-7-1°-b du CGI, lorsque leur gestion est désintéressée et que leur activité n'est pas lucrative.
38.Il est précisé que, même lorsqu'elles présentent un caractère lucratif, les associations agréées en application de l'article L. 129-1 déjà cité peuvent bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 261-7-1° ter du CGI, sous réserve de conserver une gestion désintéressée et d'affecter leurs excédents exclusivement à la réalisation de leur objet.
CHAPITRE 2 : TAUX
39.Les services fournis par les structures agréées au titre de l'article L. 129-1 du code du travail sont soumis au taux de 5,5 % en France métropolitaine, y compris en Corse.
Ils sont soumis au taux de 2,10 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Le taux de 5,5 % ou de 2,10 % s'applique aux prestations réalisées par l'organisme titulaire de l'agrément préfectoral à compter de la décision d'agrément.
CHAPITRE 3 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
40.Le taux réduit s'applique aux prestations de services nouvellement éligibles dont le fait générateur, c'est à dire l'exécution complète du service (CGI, art. 269-1-a), est intervenu à compter du 1er janvier 2006, quelle que soit la date à laquelle le client acquitte le prix ou les acomptes relatifs aux prestations en cause.
Ces règles sont également applicables lorsque le prestataire de services est autorisé à acquitter la taxe d'après les débits, le fait générateur demeurant l'exécution des services.
41.Pour les prestations donnant lieu à l'établissement de décomptes ou d'encaissements successifs, le fait générateur de ces opérations se produit à l'expiration des périodes auxquelles les décomptes ou les encaissements se rapportent (CGI, art. 269-1-a bis).
DB supprimée : 3 C 228 n os1 à 15 .
La Directrice de la législation fiscale,
Marie-Christine LEPETIT
•
ANNEXE 1
Tableau récapitulatif : conditions particulières à respecter et type d'agrément relatif aux activités listées dans le décret n° 2005–1698