B.O.I. N° 120 du 29 JUIN 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 D-3-99
N° 120 du 29 JUIN 1999
4 F.E. / 21
INSTRUCTION DU 17 JUIN 1999
AMORTISSEMENTS (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
AMORTISSEMENT DES BIENS LOUES OU MIS A DISPOSITION PAR LES PERSONNES
PHYSIQUES ET LES ENTITES SOUMISES AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES.
AMENAGEMENTS APPORTES PAR L'ARTICLE 77 DE LA LOI N° 98-546 DU 2 JUILLET 1998
PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER
ET PAR SON DECRET D'APPLICATION N° 98-1243 DU 29 DECEMBRE 1998.
(C.G.I., art. 39 C et 39 CA, annexe II, art. 31 et 31 A à 31 E)
NOR : ECO F 9910079 J
[Bureaux B 1 et AGR]
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 77 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a aménagé les règles relatives à la limitation de l'amortissement déductible des biens donnés en location prévues à l'ancien article 31 de l'annexe II au code général des impôts. Le nouveau dispositif codifié à l'article 39 C modifié de ce code, limite désormais l'amortissement des biens loués ou mis à disposition, à compter du 25 février 1998, par les personnes physiques, les copropriétés, les groupements et les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes visé à l'article 8 du code général des impôts. Toutefois, sur agrément préalable du ministre chargé du budget et en application de l'article 39 CA nouveau du même code, certaines opérations de financement présentant un intérêt économique et social significatif peuvent être effectuées sans limitation de l'amortissement et en bénéficiant d'un coefficient d'amortissement dégressif majoré d'un point. Ce régime est notamment subordonné à une obligation de conservation des biens ou parts représentatives de ces biens et à la rétrocession à l'utilisateur des deux tiers au moins de l'avantage fiscal retiré de l'opération par l'investisseur. • |
||||
|
INTRODUCTION
1.L'article 77 de la loi n°98-546, du 2 juillet 1998, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a pour objet d'encadrer l'utilisation de structures soumises au régime fiscal des sociétés de personnes pour le financement de biens d'équipement.
2.Le I de l'article 77 de la loi précitée, codifié au deuxième alinéa de l'article 39 C du code général des impôts, étend le champ d'application du dispositif de limitation des amortissements qui était prévu à l'article 31 de l'annexe II à ce code pour les seuls biens donnés en location par les personnes physiques et en faisant obstacle à la constitution de déficits déductibles du résultat des investisseurs.
Le II du même article 77, codifié à l'article 39 CA du code déjà cité, permet toutefois, sur agrément préalable du ministre chargé du budget, de déroger aux dispositions du I lorsque l'opération de financement d'investissement présente un intérêt économique et social significatif du point de vue de l'intérêt général, particulièrement en matière d'emploi.
3.Le décret n° 98-1243 du 29 décembre 1998, pris en application de la loi instituant le nouveau dispositif et codifié aux articles 31 A et suivants de l'annexe II au code déjà cité, a :
- abrogé l'article 31 de la même annexe, dont les dispositions ont été légalisées et étendues par l'article 77 de la loi du 2 juillet 1998 ;
- apporté des précisions sur certaines modalités d'application du nouveau dispositif, notamment en ce qui concerne le sort des amortissements et déficits non déductibles, les obligations déclaratives et les modalités d'actualisation des réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt.
4.La présente instruction a pour objet de préciser les conditions d'application de ces nouvelles mesures.
Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
CHAPITRE PREMIER :
LIMITATION DE L'AMORTISSEMENT FISCALEMENT DEDUCTIBLE DES BIENS LOUES OU MIS A DISPOSITION
5. L'article 39 C dispose qu'en cas de location ou de mise à disposition de biens consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée aux articles 8 quater ou 8 quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C, le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable, ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part de résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.
L'amortissement non déductible au titre d'un exercice peut être déduit du résultat des exercices suivants dans les conditions et limites fixées par le 2ème alinéa de l'article 39 C déjà cité. Lorsque la limitation n'est plus applicable, l'amortissement non encore déduit est assimilé à un amortissement réputé différé en période déficitaire, (annexe II, art. 31 A nouveau).
SECTION 1 :
Champ d'application de la mesure
SOUS-SECTION 1 :
Opérations concernées
6. La limitation de l'amortissement fiscalement déductible prévue au deuxième alinéa de l'article 39 C est applicable aux biens corporels meubles et immeubles, dont le contrat de location a été conclu à compter du 25 février 1998, ou dont la mise à disposition est intervenue à compter de cette date.
Le régime fiscal des locations conclues et des mises à dispositions intervenues avant le 25 février 1998 est donc celui résultant de l'application de la législation antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 77 de la loi du 2 juillet 1998. Ainsi, en application de l'article 31 de l'annexe II, la limitation de l'amortissement ne concernait que les locations de biens consenties directement ou indirectement par des personnes physiques.
7. La limitation de l'amortissement déductible ne concerne pas les opérations bénéficiant de l'aide fiscale à l'investissement outre-mer visée aux articles 217 undecies et 217 duodecies, ou de l'aide fiscale à la souscription de parts de copropriété de navire visée à l'article 238 bis HN lorsque les investissements ont fait l'objet d'une demande d'agrément parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997. Toutefois, même dans cette hypothèse, la limitation reste applicable si le bien est loué directement ou indirectement par une personne physique.
A. NOTION DE LOCATION
8. Tous les contrats de louage de chose entrent dans le champ d'application de la mesure.
Il en est ainsi notamment des contrats de location en meublé, ou de location assortis d'une promesse unilatérale de vente.
Il en est de même des contrats d'affrètement " coque nue " par lesquels un fréteur s'engage contre le paiement d'un loyer, à mettre pour un temps défini à la disposition d'un affréteur un navire déterminé, sans armement ou avec un équipement et un armement incomplets.