B.O.I. N° 82 du 6 MAI 2003
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 J-3-03
N° 82 du 6 MAI 2003
DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS. AVOIR FISCAL. PRECOMPTE
(ART. 18 ET 19 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2003).
(C.G.I., art. 158 bis et 223 sexies)
NOR : BUD F 03 10018 J
Bureau B 1
PRESENTATION
La loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, art. 18 et 19) a aménagé sur deux points le régime de l'avoir fiscal utilisé par les personnes morales. - le taux de l'avoir fiscal utilisé par les fondations reconnues d'utilité publique est porté à 50 % du dividende net distribué ; - le taux de l'avoir fiscal utilisé par les autres personnes morales est ramené à 10 % du dividende net distribué. Corrélativement, lorsque la distribution a donné lieu au paiement du précompte, l'avoir fiscal au taux de 10 % est majoré d'un montant égal à 80 % du précompte versé par la société distributrice. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux crédits d'impôts utilisés à compter du 1 er janvier 2003. Les personnes morales bénéficiant du régime des sociétés mères qui utilisent l'avoir fiscal pour le paiement du précompte dû à raison de la distribution de dividendes prélevés sur leurs produits de participation exonérés (CGI, art. 146-2) continuent de bénéficier d'un avoir fiscal au taux de 50 %. La présente instruction commente ces dispositions, notamment en ce qui concerne la situation des non-résidents. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 18 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) permet aux fondations reconnues d'utilité publique de bénéficier à compter du 1 er janvier 2003 d'un avoir fiscal au taux de 50 %.
2.L'article 19 de cette même loi a abaissé le taux de l'avoir fiscal susceptible d'être utilisé par une personne autre qu'une personne physique ou une fondation reconnue d'utilité publique.
Le taux de cet avoir fiscal est désormais de 10 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1 er janvier 2003.
Cependant, l'avoir fiscal reste fixé à la moitié des sommes effectivement versées lorsque le dividende auquel cet avoir fiscal est attachée est exonéré en application du régime des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts.
3.Parallèlement, l'avoir fiscal à 10 % est majoré d'un montant égal à 80 % du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de ces majorations, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme.
4.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
CHAPITRE PREMIER : AUGMENTATION DU TAUX DE L'AVOIR FISCAL AU PROFIT DES FONDATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE
A. CHAMP D'APPLICATION
5.En application de l'article 18 de la loi de finances pour 2003, le taux de l'avoir fiscal susceptible d'être utilisé par les fondations reconnues d'utilité publique est désormais fixé à 50 % du dividende net pour les avoirs fiscaux utilisés à compter du 1 er janvier 2003.
Jusqu'à présent, les fondations reconnues d'utilité publique étaient dans le champ d'application de l'avoir à taux réduit au même titre que les autres personnes morales.
6.Seules les fondations ayant été reconnues d'utilité publique par décret en conseil d'Etat peuvent bénéficier de l'avoir fiscal au taux de 50 % (article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987). Dès lors, les fondations d'entreprise ne sont pas concernées par cette mesure.
Ce nouveau dispositif vise les fondations qui en vertu des dispositions du 3 de l'article 209 bis peuvent obtenir, dès lors qu'elles détiennent des titres ne représentant pas plus de 10 % du capital de la société émettrice, la restitution de l'avoir fiscal qu'elles n'ont pas pu imputer sur l'impôt sur les sociétés dont elles sont éventuellement redevables.
7.En revanche, les autres organismes sans but lucratif visés au 3 de l'article 209 bis (associations reconnues d'utilité publique, caisses de retraites et de prévoyance) ne sont pas concernés par cet élargissement du champ de l'avoir fiscal à 50 %. Par conséquent, elles continueront à relever du taux réduit de l'avoir fiscal (10 %).
B. ENTREE EN VIGUEUR
8.La mesure de rétablissement du taux de l'avoir fiscal à 50 % au profit des fondations reconnues d'utilité publique s'applique aux avoirs fiscaux utilisés à compter du 1 er janvier 2003. Dès lors, elle concerne les avoirs fiscaux dont l'imputation sur l'impôt sur les sociétés ou dont la restitution intervient, de manière effective, à compter de cette même date.
CHAPITRE DEUXIEME : REDUCTION DU TAUX DE L'AVOIR FISCAL
9.Depuis 1999, le taux de l'avoir fiscal susceptible d'être utilisé par les personnes morales a régulièrement été abaissé. Il a ainsi été successivement réduit de 50 à 45 % pour les crédits d'impôts utilisés en 1999, à 40 % pour ceux utilisés en 2000, à 25 % pour ceux utilisés en 2001 et à 15 % pour ceux utilisés en 2002 (cf. instruction du 8 novembre 1999, B.O.I. 4 J-2-99 , instruction du 21 mars 2001, B.O.I. 4 J-1-01 et instruction publiée au B.O.I. 4 J-1-02 du 3 janvier 2002).
10.En application de l'article 19 de la loi de finances pour 2003, le taux de l'avoir fiscal susceptible d'être utilisé par ces associés est abaissé à 10 % du dividende net pour les avoirs fiscaux utilisés à compter du 1 er janvier 2003.
L'article 19 de la loi de finances pour 2003 ne modifie pas le taux de l'avoir fiscal susceptible d'être utilisé par une personne physique ou par une société mère dans les conditions prévues au 2 de l'article 146. Cet avoir fiscal reste égal à la moitié du dividende net mis en paiement par la société distributrice.
En outre, l'article 18 de la présente loi a rétabli les fondations reconnues d'utilité publique dans le champ d'application de l'avoir fiscal au taux de 50 % (cf. n os5 et s. ).
A. CHAMP D'APPLICATION
I. Dispositions générales
11.Le champ d'application de l'avoir fiscal à 10 % est identique à celui de l'avoir fiscal à 45 %, 40 %, 25 % et 15 % (cf. instruction du 8 novembre 1999, B.O.I. 4 J-2-99, n os6 à 27 , instruction du 21 mars 2001, B.O.I. 4 J-1-01, n° 7 et instruction publiée au B.O.I. 4 J-1-02 du 3 janvier 2002, n° 7).
II. Situation des actionnaires non-résidents
12.Les paragraphes n os 12 à 15 de l'instruction du 8 novembre 1999 (BOI 4 J-2-99 ), n os 9 à 12 de l'instruction du 21 mars 2001 (BOI 4 J-1-01 ) et n os 7 à 19 de l'instruction publiée au BOI 4 J-1-02 du 3 janvier 2002 s'appliquent mutatis mutandis au transfert de l'avoir fiscal afférent aux dividendes perçus à compter de 2002 par les non-résidents, sous les réserves et précisions suivantes.
Sociétés dont la participation est inférieure au seuil défini à l'article 145-1-b.
13.Elles ont droit sous déduction de la retenue à la source prévue par la convention fiscale pertinente à un avoir fiscal égal à 10 % des dividendes payés en 2002. Cet avoir fiscal est majoré de 80 % du précompte versé au titre de chaque dividende par la société distributrice.
Il est précisé à cet égard que pour l'application des conventions fiscales, cette majoration calculée en fonction du précompte versé par la société distributrice forme partie intégrante de l'avoir fiscal.
Les dispositions des conventions fiscales relatives au remboursement du précompte sont donc inopérantes en la matière.
Sociétés assimilées aux sociétés mères françaises.
14.Il est rappelé que les sociétés étrangères ont droit, sous réserve du prélèvement de la retenue à la source prévue par la convention fiscale pertinente, à un avoir fiscal d'un montant égal à celui que leur serait attribué si elles étaient résidentes de France. Elles peuvent donc prétendre à un avoir fiscal égal à 50 % du montant des dividendes reçus, lorsqu'à la date de mise en paiement des dividendes reçus, leur participation dans le capital de la société distributrice remplit les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du régime des sociétés mères.
Il s'ensuit que les sociétés étrangères qui possèdent une participation d'au moins 5 % dans le capital des sociétés distributrices ont droit au transfert d'un avoir fiscal égal à 50 % du montant des dividendes reçus si elles remplissent par ailleurs l'ensemble des conditions fixées par les conventions fiscales pour bénéficier de ce transfert et notamment celles de ces conditions qui se rapportent au seuil de participation et à l'imposition des dividendes et de l'avoir fiscal lui-même (cf. instruction publiée au BOI 4 J-2-99 précité, n os 16à 19).
Pour pouvoir être assimilées à des sociétés mères françaises, les sociétés étrangères doivent également remplir les conditions posées au c du 1 de l'article 145 relatives à la souscription à l'émission ou à la durée minimale de 2 ans de détention de la participation.
Depuis le 15 janvier 2001, il est toutefois permis aux sociétés étrangères concernées de bénéficier du transfert intégral de l'avoir fiscal au taux de 50 % sans attendre, comme auparavant, qu'une période de deux ans se soit écoulée depuis l'acquisition des titres.
Pour ce faire, ces sociétés doivent :
- prendre l'engagement de conserver, pendant un délai de deux ans au moins, leur participation d'un minimum de 5 % détenue directement dans la personne morale distributrice ;
- et désigner, comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, un représentant responsable du remboursement à l'administration de la fraction excédentaire de l'avoir fiscal perçu (différence entre l'avoir fiscal à 50 % et l'avoir fiscal égal à 10 % du montant des dividendes) en cas de non-respect de cet engagement.
Les modalités de souscription de l'engagement et de désignation des représentants sont analogues à celles qui figurent aux articles 46 quater 0-FB, 46 quater 0-FC et 46 quater 0-FD de l'annexe III. Pour plus de précisions, on se reportera utilement aux dispositions des n os 13 et suivants de l'instruction du 2 décembre 1997 (BOI 4 J-3-97 ) qui s'appliquent par analogie sous les réserves suivantes.
La prise de l'engagement et la désignation du représentant ne doivent être produites qu'auprès du centre des impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès, TSA 39203, 75 094 Paris cedex 02 et non plus également auprès de l'établissement payeur.
Elles doivent être jointes au formulaire prévu pour le transfert de l'avoir fiscal.
L'autorisation de ce transfert ne peut être effectuée que dans le cadre de la « procédure normale » exposée aux n os 16 à 19 de l'instruction du 13 mai 1994 (BOI 4 J-1-94).
III. Situation de certains fonds de pension
15.En ce qui concerne les fonds de pension constitués au Japon , leur situation est inchangée : ils continuent à avoir droit, au titre des dividendes perçus à compter de l'année 2002 à un avoir fiscal net égal à la retenue à la source au taux de 15 % prévue par la convention conclue avec cet Etat (cf. instruction publiée au BOI 4 J-2-99 précité, n° 22).
S'agissant des fonds de pension des Etats-Unis ou des Pays-Bas , sous réserve de la majoration de l'avoir fiscal correspondant à une fraction du précompte, ces fonds ont droit, pour un dividende de 100 €, donnant lieu à un paiement de 85 € (après retenue à la source de 15 %), à une restitution de 3 € en 2003 1 (dividendes reçus en 2002). Il est par ailleurs rappelé que la fraction de précompte constituant une majoration d'avoir fiscal, seule une quote-part correspondant à 30/85 èmes de cette majoration pourra, en conséquence, donner lieu à remboursement à ces fonds de pension.
Les fonds de pension de l' Autriche et du Royaume-Uni ont droit au transfert d'un avoir fiscal égal en 2003 (dividendes reçus en 2002) à 10 % des dividendes, sous déduction de la retenue à la source de 15 % sous réserve bien entendu d'une majoration éventuelle de 80 % du précompte par action acquitté par la société distributrice.