Date de début de publication du BOI : 12/12/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 204 du 12 DECEMBRE 2006

• Montant du « quota »

24.Il est fixé, en pourcentage de l'effectif annuel moyen de l'entreprise concernée calculé conformément aux dispositions de l'article L. 620-10 du code du travail (cf. n° 6 et suivants), à 1 % pour la taxe due à raison des rémunérations versées en 2006, à 2 % pour celle due à raison des rémunérations versées en 2007 et à 3 % pour celle due à raison des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2008.

25.Le résultat obtenu est arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur.

• Exemples de calcul du « quota »

26.1 er exemple :

Soit une entreprise dont l'effectif annuel moyen est de 260 salariés.

En 2006, l'entreprise doit compter au sein de son effectif au moins 1% de jeunes en alternance, soit 2,6 (260 x 1 %). Ce résultat étant arrondi à l'entier inférieur, l'entreprise doit donc accueillir en 2006 au moins 2 jeunes en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

En 2006, l'entreprise a employé 4 jeunes en alternance :

1 jeune du 01/01/2006 au 31/12/2006 ;

2 jeunes du 01/01/2006 au 30/06/2006 ;

1 jeune du 01/09/2006 au 31/12/2006.

Le nombre moyen annuel de jeunes en alternance accueilli en 2006 par l'entreprise est donc de :

[(1 x 12) + (2 x 6) + (1 x 4)] / 12 = 28 / 12 = 2,3.

Par suite, l'entreprise, qui respecte le seuil minimal de jeunes en alternance, reste redevable de la taxe d'apprentissage due à raison des rémunérations versées en 2006 au taux de 0,5 %.

2 ème exemple :

Soit une entreprise dont l'effectif annuel moyen est de 750 salariés.

En 2006, l'entreprise doit compter au sein de son effectif au moins 1% de jeunes en alternance, soit 7,5 (750 x 1%). Après arrondissement à l'entier inférieur, le quota de jeunes en alternance de l'entreprise s'établit donc à 7.

En 2006, l'entreprise a employé 11 jeunes en alternance :

2 jeunes du 01/01/2006 au 31/12/2006 ;

3 jeunes du 01/01/2006 au 30/06/2006 ;

6 jeunes du 01/09/2006 au 31/12/2006.

Le nombre moyen annuel de jeunes en alternance accueilli en 2006 par l'entreprise est de :

[(2 x 12) + (3 x 6) + (6 x 4)] / 12 = 66 / 12 = 5,5.

Par suite, l'entreprise, qui ne respecte pas le seuil minimal de jeune en alternance, est redevable de taxe d'apprentissage due à raison des rémunérations versées en 2006 au taux majoré de 0,6 %.


  II. Taux majoré applicable


27.En application du troisième alinéa de l'article 225 du CGI issu de l'article 16 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le taux de la taxe d'apprentissage applicable dans les entreprises visées au I ci-dessus s'établit à 0,6 %, au lieu de 0,5 %, sur l'ensemble des rémunérations définies au premier alinéa du même article.

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le taux de la taxe d'apprentissage applicable aux entreprises précitées s'établit donc à 0,312 % (0,6 % x 0,52).


  III. Entrée en vigueur


28.La majoration du taux de la taxe d'apprentissage au titre de l'insuffisance de jeunes de moins de vingt-six ans sous contrat de formation en alternance s'applique à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2006 , c'est-à-dire à la taxe due à compter de 2007.

Annoter : DB 4 L 222 n° 1

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1


Article 16 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, (Journal officiel du 2 avril 2006)

Article 16 :

Avant le dernier alinéa de l'article 225 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le taux de la taxe d'apprentissage due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus est porté à 0,6 % lorsque le nombre moyen annuel de jeunes de moins de vingt-six ans en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise au cours de l'année de référence est inférieur à un seuil. Ce seuil est égal à 1 % en 2006, 2 % en 2007 et 3 % les années suivantes, de l'effectif annuel moyen de cette même entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 620-10 du code du travail. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à la taxe d'apprentissage assise sur les salaires versés à compter du 1er janvier 2006. »