Date de début de publication du BOI : 29/04/1994
Identifiant juridique : 4A-8-94
Références du document :  4A-8-94

B.O.I. N° 84 du 29 AVRIL 1994


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 A-8-94

N° 84 du 29 AVRIL 1994

4 F. E. / 25

INSTRUCTION DU 21 AVRIL 1994

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
CREDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES OU AGRICOLES EFFECTUANT
DES DEPENSES DE RECHERCHE. MODIFICATIONS APPORTEES PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DE FINANCES POUR
1994.

(C.G.I., art. 244 quater B)

NOR : BUD F 9410041J

[S.L.F.-Bureau B 2]



PRESENTATION RESUMEE


L'article 19 de la loi de finances pour 1994 permet aux entreprises qui ont bénéficié du crédit d'impôt recherche avant 1987, mais qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des années 1987 à 1989 et 1990 à 1992, d'en bénéficier à nouveau pour la période 1993 à 1995.



INTRODUCTION


1.L'article 19 de la loi de finances pour 1994 (loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993) assouplit les conditions d'option pour le crédit d'impôt recherche au titre de la période 1993-1995.

En effet, la reconduction pour la période 1993-1995 du dispositif du crédit d'impôt recherche, prévue par le d du IV bis de l'article 244 quater B du code général des impôts (article 20 de la loi de finances pour 1993), excluait les entreprises qui avaient bénéficié du crédit d'impôt recherche puis étaient sorties du régime (cf. DB 4 A 3122 n° 69).

L'article 19 de la loi de finances pour 1994 modifie ce point, pour la période 1993 à 1995, en donnant une faculté d'option aux entreprises qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992.

La présente instruction a pour objet de commenter cette nouvelle disposition.


  A. ENTREPRISES CONCERNEES PAR LA REOUVERTURE DE L'OPTION


La réouverture de l'option concerne les entreprises qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992.


  I. Les entreprises doivent avoir bénéficié du crédit d'impôt recherche avant 1987


2.Les entreprises qui ont été susceptibles de renouveler leur option au titre de la période 1987 à 1989 doivent, par définition, l'avoir précédemment exercée au titre d'une période antérieure.

3.Concrètement, sont concernées les entreprises dont la première option pour le crédit d'impôt recherche a été exercée (cf. DB 4 A 3122 n os 29 s.) :

- soit au titre de la période 1983 à 1987 (article 244 quater B IV du code général des impôts) 1 2 .

- soit au titre de la période 1985 à 1988 (article 244 quater B IV bis a du même code) 2 3 .

En revanche, les entreprises dont l'option au titre de la période 1987-1989 n'a pas constitué un renouvellement d'option antérieure, ne sont pas concernées par la faculté d'opter pour la période 1993-1995.

Tel est le cas des entreprises qui ont exercé pour la première fois leur option pour le crédit d'impôt recherche au titre de la période 1987-1989.


  II. Les entreprises ne doivent pas avoir renouvelé l'option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992


4.Les entreprises qui n'ont pas renouvelé au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992 leur option antérieure, sont sorties du régime du crédit d'impôt recherche depuis 1987 ou 1988.

  1. Entreprises qui ont déposé une déclaration de crédit d'impôt recherche au titre de 1987

5.Les entreprises qui se trouvaient déjà dans le régime du crédit d'impôt recherche en 1987 ont exercé leur option initiale au titre de la période 1983 à 1987 ou de la période 1985 à 1988 (cf. n° 3 ).

Cette option initiale a pu être renouvelée, pour la période 1987 à 1989, dès le dépôt de la déclaration n° 2069 relative à l'année 1987. L'option ainsi renouvelée est devenue irrévocable jusqu'en 1989.

Toutefois, il a été possible à ces entreprises de renoncer au renouvellement de leur option initiale en cochant la case A H de la déclaration n° 2069 relative à l'année 1987 (cf. documentation administrative 4 A 3122 n° 39). La sortie du dispositif est alors intervenue au terme de la période pour laquelle l'option initiale avait été exercée, à savoir :

-1987, pour les options formulées au titre de la période 1983-1987, étant précisé qu'une prorogation pour la seule année 1988 a été possible ;

- 1988, pour les options exercées au titre de la période 1985-1988.

Il en résulte que seules les entreprises ayant déposé une déclaration n° 2069 au titre de 1987 dont elles ont coché la case AH n'ont pas renouvelé leur option pour la période 1987-1989, au sens de l'article 19 de la loi de finances pour 1994.

  2. Entreprises qui n'ont pas déposé de déclaration de crédit d'impôt recherche au titre de 1987

6.En principe, les entreprises qui ont exercé leur option au titre des périodes 1983 à 1987 ou 1985 à 1988, devaient déposer des déclarations de crédit d'impôt recherche jusqu'au terme de la période couverte par l'option du fait de l'irrévocabilité de celle-ci.

Certaines entreprises ont néanmoins, au cours de la période couverte par l'option initiale, arrêté de souscrire leurs déclarations de crédit d'impôt recherche, et n'ont donc pas déposé de déclaration au titre de 1987.

En s'abstenant de souscrire leur déclaration au titre de 1987, les entreprises en cause n'ont donc pas renouvelé leur option au titre de la période 1987-1989. Elles n'ont par ailleurs pas pu opter au titre de la période 1990-1992 dès lors qu'elle étaient antérieurement sorties du dispositif (article 244 quater B IV bis c du code général des impôts) 4 .

Dans tous les cas, les entreprises qui n'ont pas déposé de déclaration de crédit d'impôt recherche au titre d'une année postérieure à 1986 peuvent exercer l'option au titre de la période 1993-1995.


  B. MODALITES D'OPTION ET CALCUL DU CREDIT D'IMPOT



  I. Modalités d'option


7.Les entreprises autorisées à réintégrer le régime du crédit d'impôt recherche pour la période 1993-1995 formulent leur option dans les conditions de droit commun (cf. documentation administrative DB 4 A 3122 n° 71).

Conformément aux dispositions de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts, l'option est formulée par le dépôt d'une déclaration n° 2069 relative à l'année 1993, y compris pour les entreprises qui n'ont pas exposé de dépenses de recherche en 1993 mais qui souhaitent néanmoins opter en prévision des années ultérieures.

Les entreprises autorisées à réintégrer le régime du crédit d'impôt recherche doivent le faire au titre de l'année 1993. Elles ne pourront plus exercer leur option au titre de 1994 ou 1995, dès lors qu'elles ne constituent ni des entreprises nouvelles, ni des entreprises qui exposent leurs premières dépenses de recherche.


  II. Calcul du crédit d'impôt recherche


8.Le crédit d'impôt de l'année 1993 est calculé, dans les conditions de droit commun, sur l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours de l'année 1993 par rapport à la moyenne des dépenses de recherche revalorisées qui ont été exposées en 1991 et 1992.

Conformément aux dispositions du II de l'article 199 ter B du code général des impôts, en cas de diminution des dépenses de recherche, il est pratiqué, dans la limite des crédits d'impôt obtenus, une imputation égale à 50 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôt suivants.

A défaut de disposition contraire, le crédit d'impôt négatif subsistant éventuellement dans l'entreprise lors de sa sortie du dispositif reste imputable sur les crédits d'impôt positifs qui seront, le cas échéant, dégagés au cours des années 1993 à 1995.

Le montant du crédit négatif non imputé à l'issue de la période couverte par l'option initiale, à caractère irrévocable, doit donc être porté sur la ligne LB de la déclaration n° 2069 A de l'année 1993.

Les entreprises qui se seraient abstenues de déposer des déclarations de crédit d'impôt recherche au cours de la période couverte par l'option initiale (cf. n° 6 ) doivent reconstituer le crédit négatif correspondant. A défaut de justifications contraires, les dépenses de recherche des années pour lesquelles les déclarations n'auraient pas été souscrites, seront considérées comme égales à zéro.

Annoter : documentation administrative 4 A 3122 n os 69 et suivants.

Le Directeur,

Chef du Service de la Législation Fiscale,

Michel TALY


ANNEXE


Article 19 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993)

Art. 19 - Le d du IV bis de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par les mots : « ou qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992 ».

 

1   Ces entreprises ont eu la possibilité :

- soit de faire application du régime jusqu'à l'issue de l'année 1987 ;

- soit de proroger leur option jusqu'en 1988 (art. 244 quater B IV bis b du CGI) ;

- soit de renouveler cette option pour la période 1987-1989, lors de la souscription de la déclaration de crédit d'impôt recherche de 1987 (cf. DB 4 A 3122 n° 39).

2   Code général des impôts - édition 1992.

3   Pour leur part, ces entreprises ont pu :

- soit faire application du régime jusqu'à l'issue de l'année 1988 (art. 244 quater B IV bis a du CGI) ;

- soit renouveler cette option pour la période 1987-1989, lors de la souscription de la déclaration de crédit d'impôt recherche de 1987.

4   Code général des impôts - édition 1992.