Date de début de publication du BOI : 26/09/2003
Identifiant juridique : 4A-12-03
Références du document :  4A-12-03

B.O.I. N° 159 du 26 SEPTEMBRE 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 A-12-03

N° 159 du 26 SEPTEMBRE 2003

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). LIQUIDATION DE L'IMPÔT. CRÉDIT D'IMPÔT POUR
INVESTISSEMENT EN CORSE (ARTICLE 48 DE LA LOI N°2002-92 DU 22 JANVIER 2002, RELATIVE À LA CORSE)

(C.G.I., art. 244 quater E, 199 ter D, 220 D et 223 O)

NOR : BUD F 03 10036 J

Bureau B 1



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, modifié par l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 2002 ( loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), institue un crédit d'impôt pour investissement destiné à se substituer à compter du 1 er janvier 2002 au dispositif de la zone franche de Corse prévu à l'article 44 decies du code général des impôts.

Toutefois, l'article 33 de la loi pour l'initiative économique (loi n° 2003-721 du 1 er août 2003) prévoit en outre la possibilité de cumuler ce crédit d'impôt et le dispositif de la zone franche de Corse jusqu 'à l'expiration de ce dernier régime. Cette mesure est applicable aux investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2002.

Le dispositif du crédit d'impôt est réservé aux petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition qui réalisent certains investissements productifs en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Le crédit d'impôt est égal à 20 % du prix de revient des investissements, net de subventions publiques.

Le crédit d'impôt pour investissement en Corse est imputable sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année de réalisation de l'investissement et, le cas échéant, les neuf années suivantes. La fraction non utilisée au terme de cette période est remboursable, dans la double limite de 50 % du crédit d'impôt et de 300 000 euros. Les redevables peuvent, toutefois, demander le remboursement anticipé de ce crédit d'impôt à compter de la cinquième année dans la double limite de 35 % de son montant et 300 000 euros.

Enfin, sous réserve de certaines exceptions, l'octroi du crédit d'impôt est subordonné à la condition que les investissements éligibles soient conservés par l'entreprise qui a procédé à leur réalisation et affectés à l'activité exploitée en Corse pendant au moins 5 ans ou pendant la durée normale d'utilisation du bien si elle est inférieure. A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année ou l'exercice au cours duquel cette condition n'est pas respectée.

Ces dispositions sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2002, au titre d'un exercice clos à compter de la publication de la loi relative à la Corse et avant le 31 décembre 2011.

Elles sont codifiées à titre principal à l'article 244 quater E du code général des impôts ainsi qu'aux articles 199 ter D, 220 D et 223 O du même code.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
PREMIERE PARTIE : CONDITIONS D'APPLICATION
 
3
TITRE 1 : ENTREPRISES ELIGIBLES AU CREDIT D'IMPOT
 
4
CHAPITRE 1 : ENTREPRISES RELEVANT D'UN REGIME REEL D'IMPOSITION
 
5
Section 1 : Forme
 
5
Section 2 : Régime d'imposition
 
6
CHAPITRE 2 : TAILLE D E L'ENTREPRISE
 
10
Section 1 : Condition tenant à l'effectif salarié
 
11
Sous-section 1 : Définition des salariés
 
12
Sous-section 2 : Cadre d'appréciation du nombre de salariés
 
13
Sous-section 3 : Décompte du nombre de salariés
 
14
Sous-section 4 : Cas particulier des sociétés membres d'un groupe fiscal
 
16
Section 2 : Condition financière tenant au montant du chiffre d'affaires ou du total de bilan
 
17
Sous-section 1 : Chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros
 
18
A. CHIFFRE D'AFFAIRES A RETENIR
 
18
  I. Définition du chiffre d'affaires
 
18
  II. Cas particulier
 
20
    1. Société membre d'un groupe fiscal
 
20
    2. Redevables imposables au titre d'une partie de leurs opérations
 
21
B. EXERCICES DONT LA DUREE N'EST PAS EGALE A DOUZE MOIS
 
23
  I. Principe
 
24
  II. Cas particulier des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou des BA pour lesquelles aucun exercice n'a été clos au cours de l'année civile
 
26
Sous-section 2 : Total de bilan inférieur à 27 millions d'euros
 
28
Section 3 : Condition tenant à la libération et la composition du capital
 
29
Sous-section 1 : Capital entièrement libéré
 
32
Sous-section 2 : Détention continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou assimilées
 
33
  I. Détention directe ou indirecte par des personnes physiques
 
33
  II. Appréciation du seuil de 75 %
 
37
  III. Détention continue
 
41
TITRE 2 : INVESTISSEMENTS ELIGIBLES
 
42
CHAPITRE 1 : CONDITION TENANT A LA NATURE DES INVESTISSEMENTS
 
44
Section 1 : Biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A
 
44
Section 2 : Agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle 48
 
Sous-section 1 : Définition des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle
 
48
A. PRINCIPE
 
48
B. PRISE EN COMPTE DES LOCAUX ANNEXES A DES LOCAUX OUVERTS A LA CLIENTELE
 
49
Sous-section 2 : Définition des agencements et installations
 
51
A. PRINCIPAUX AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS
 
52
  I. Devantures de magasins
 
52
  II. Intérieur des locaux
 
53
    1. Revêtements de base des sols, murs, plafonds et cloisonnements
 
53
    2. Installations diverses
 
53
    3. Eléments de rangements incorporés
 
53
  III. Meubles commerciaux spécialisés
 
54
B. MOBILIERS ET MATERIELS EXCLUS
 
55
Sous-section 3 : Agencements et installations acquis, créés ou loués à l'état neuf
 
56
Section 3 : Logiciels
 
57
Section 4 : Travaux de rénovation d'hôtel
 
59
Sous-section 1 : Hôtels
 
60
Sous-section 2 : Travaux de rénovation
 
61
CHAPITRE 2 : CONDITION TENANT A L'UTILISATION DES INVESTISSE MENTS
 
62
Section 1 : Investissements exploités en Corse pour les besoins d'une activité éligible
 
63
Sous-section 1 : Activités éligibles
 
63
A. PRINCIPES : ACTIVITES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, ARTISANALES, AGRICOLES OU LIBERALES
 
63
B. ACTIVITES EXCLUES
 
65
    1. Activités autres qu'industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales
 
66
    2. Activités expressément exclues
 
67
      a) Gestion ou location d'immeubles
 
68
      b) Exploitation de jeux de hasard et d'argent
 
69
      c) Production et transformation de houille et de lignite
 
70
      d) Sidérurgie
 
71
      e) Industrie des fibres synthétiques
 
72
      f) Pêche
 
73
      g) Transport
 
74
      h) Construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute
 
75
      i) Construction automobile
 
76
C. CAS PARTICULIER DU SECTEUR DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE L'AGRICULTURE
 
77
Sous-section 2 : Investissements exploités en Corse
 
80
A. PRINCIPE
 
80
B. AFFECTATION EXCLUSIVE A UNE ACTIVITE ELIGIBLE
 
81
Sous-section 3 : Exclusion des investissements de remplacement
 
82
CHAPITRE 3 : CONDITION TENANT AU X MODALITES DE FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT
 
83
CHAPITRE 4 : CONDITION TENANT AU MODE ET A LA DATE DE REALISATION DES INVESTISSEMENTS
 
84
Section 1 : Mode de réalisation des investissements
 
84
Sous-section 1 : Principe
 
84
Sous-section 2 : Conclusion d'un contrat de crédit-bail auprès d'une société de crédit-bail
 
85
Section 2 : Investissements réalisés entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2011
 
86
Sous-section 1 : Principe
 
86
Sous-section 2 : Date de réalisation des investissements
 
87
A. BIENS ACQUIS
 
87
B. BIENS FABRIQUES PAR L'ENTREPRISE ELLE-MEME
 
91
C. BIENS PRIS EN CREDIT-BAIL
 
92
TITRE 3 : EXERCICE D'UNE OPTION OU OBTENTION D'UN AGREMENT
 
93