B.O.I. N° 27 du 14 FEVRIER 2006
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 A-6-06
N° 27 du 14 FEVRIER 2006
DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES OU AGRICOLES EFFECTUANT
DES DÉPENSES DE RECHERCHE. CALCUL DU CRÉDIT D'IMPOT. REVALORISATION DES DÉPENSES DE RÉFÉRENCE
SERVANT POUR LE CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT DE L'ANNÉE 2005.
(C.G.I., art. 244 quater B)
NOR : BUD F 06 10011 J
Bureau B 2
1.Le crédit d'impôt recherche est égal à la somme :
- d'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours d'une année, dite part en volume ;
- et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.
Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2004.
2.L'article 22 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a modifié les modalités de calcul du crédit d'impôt recherche. Pour les dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2006, la part en volume est portée à 10 % et corrélativement la part en accroissement est ramenée à 40 %.
Toutefois, s'agissant des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir définies au h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, ainsi que des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés dans les conditions précisées au i du II du même article, ces dispositions s'appliquent au crédit d'impôt calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2005.
Ainsi, en fonction de la nature des dépenses concernées, la part en accroissement du crédit d'impôt recherche de l'année 2005 est égale à 45 % ou 40 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours de cette année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature exposées au cours des années 2003 et 2004, revalorisées en fonction de la variation de l'indice annuel des prix à la consommation.
Pour le calcul de la part en accroissement du crédit d'impôt recherche, les dépenses de recherche de référence exposées au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé sont revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac constatée pendant :
- les deux années écoulées pour les dépenses de l'année 2003 ;
- et la dernière année pour les dépenses de l'année 2004.
Les dépenses de chacune de ces deux années sont revalorisées en leur appliquant le coefficient de revalorisation qui leur est propre (cf. documentation administrative 4 A 4122, n° 6 ).
3.Conformément à l'article 49 septies K de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 244 quater B de ce code, ces coefficients sont déterminés à partir de l'indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac dont la population de référence est constituée de l'ensemble des ménages.
Cet indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac calculé par l'INSEE (base 100 pour 1998) est de :
- 107,5 pour 2003 ;
- 109,3 pour 2004 ;
- 111,2 pour 2005.
4.Pour le calcul de la part en accroissement du crédit d'impôt recherche de l'année 2005, le coefficient de revalorisation des dépenses de recherche est donc égal à :
- 1,03441 pour les dépenses de recherche de l'année 2003
- 1,01738 pour celles de l'année 2004.
5.Par ailleurs, il est précisé que les modifications apportées au dispositif du crédit d'impôt recherche par l'article 22 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 seront commentées dans une instruction séparée.
La Directrice de la Législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT