Date de début de publication du BOI : 30/07/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 121 du 30 JUILLET 2004


Annexe 2


CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

Avis n° 2003-G du 18 décembre 2003 du Comité d'urgence

sur les modalités de passage des encours douteux en encours douteux compromis figurant dans le règlement n° 2002-03 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable relatif au risque de crédit dans les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière

Le Président du Conseil national de la comptabilité a saisi le Comité d'urgence sur les modalités de passage des encours douteux en encours douteux compromis figurant dans le règlement n° 2002-03 du Comité de la réglementation comptable du 12 décembre 2002 relatif au traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière.

L'article 8 du règlement susvisé indique que  " le classement pour une contrepartie donnée des encours en encours douteux entraîne par " contagion " un classement identique de la totalité de l'encours et des engagements relatifs à cette contrepartie, nonobstant l'existence de garantie ou caution. Cette règle ne concerne ni les encours affectés de litiges ponctuels non liés à l'insolvabilité de la contrepartie, ni le risque de crédit dépendant de la solvabilité d'un tiers et non de celle de la contrepartie même (cas de l'escompte commercial).

Lorsque la contrepartie appartient à un groupe, l'établissement examine les conséquences de cette défaillance au niveau du groupe et apprécie la nécessité de classer en encours douteux l'ensemble des encours relatifs aux entités juridiques formant ce groupe " .

L'article 9 du règlement précise que  " lorsque les conditions de solvabilité d'une contrepartie sont telles qu'après une durée raisonnable de classement dans les encours douteux, aucun reclassement en encours sain n'est prévisible, les encours concernés sont spécifiquement identifiés au sein des encours douteux comme encours douteux compromis, soit par enregistrement comptable au sein de comptes créés à cet effet, soit au moyen d'attributs.

L'identification intervient à la déchéance du terme ou, en matière de crédit-bail, à la résiliation du contrat. Dans le cas de créances à durée indéterminée, l'exigibilité intervient à la clôture des relations notifiée à la contrepartie selon les procédures prévues par le contrat. En tout état de cause, l'identification en encours douteux compromis intervient au plus tard un an après la classification en encours douteux.

L'établissement de crédit sort les encours concernés de ses actifs par la contrepartie d'un compte de perte, lorsque le caractère irrécouvrable des créances est confirmé " .

L'article 2 du règlement précité donne la définition d'une contrepartie :  " toute entité juridique bénéficiaire d'un crédit ou d'un engagement par signature, partie à un instrument financierà terme ou émetteur d'un titre de créance " . Le règlement fait référence à cette notion de contrepartie en particulier dans ses articles 3, 4 et 8.

L'article 8 du règlement précise que dès lors qu'un encours d'une contrepartie donnée présente un caractère douteux conformément aux dispositions de l'article 3, l'ensemble des autres créances de cette même contrepartie doit être enregistré dans les encours douteux par " contagion " , nonobstant l'existence de garantie ou caution. Le passage des encours sains aux encours douteux concerne donc tous les encours d'une contrepartie, voire d'un groupe, selon les modalités décrites dans cet article.

L'article 9 précise, quant à lui, les règles de déclassement des encours douteux en encours douteux compromis lorsqu'aucun reclassement en encours sain n'est prévisible :  " les encours concernés sont spécifiquement identifiés au sein des encours douteux comme encours douteux compromis " . Par ailleurs, l'article 9 ne fait pas référence à la règle de " contagion " , et privilégie la notion d'encours et de créance puisqu'en son troisième alinéa, il est indiqué que  " l'établissement sort les encours concernés de ses actifs par la contrepartie d'un compte de perte, lorsque le caractère irrécouvrable de la créance est confirmé " .

Dès lors, comment la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 9 du règlement  " en tout état de cause, l'identification en encours douteux compromis intervient au plus tard un an après la classification en encours douteux "  doit-elle être considérée au regard des notions de contrepartie et de créance individuelle ?

Si une approche par créance individuelle est retenue, faut-il tenir compte des garanties et de l'absence d'impayés lors de l'examen du déclassement des encours douteux en encours douteux compromis ?

Le Comité d'urgence considère que l'interprétation des articles 8 et 9 du règlement précité pour déterminer les modalités de déclassement des encours douteux vers les encours douteux compromis doit privilégier une approche consistant à retenir comme encours douteux compromis ceux ayant un caractère irrécouvrable nécessitant la détermination d'une provision et ceux pour lesquels un passage en perte à terme est envisageable. Dans ce contexte, il convient de ne pas exclure de l'article 9 la prise en compte des garanties pour effectuer le classement d'un encours douteux dans la catégorie des encours douteux compromis.

L'article 8 prévoit le classement des encours d'une contrepartie en encours douteux par " contagion " , c'est-à-dire selon la seule personne du débiteur et ainsi qu'il est mentionné dans cet article  " nonobstant l'existence de garantie ou de caution " .

Le Comité précise que les possibilités d'évolution d'un encours douteux doivent être analysées au regard des dispositions du règlement de la façon suivante :

• l'encours peut de nouveau être porté en encours sain si les paiements ont repris de manière régulière, conformément à ce qui est indiqué dans l'article 6, premier alinéa ; 5

• l'encours doit être maintenu en encours douteux, s'il continue de répondre à l'une des situations prévues dans l'article 3 pour le classement en encours douteux ;

• enfin, l'encours doit être déclassé en encours douteux compromis lorsque son caractère irrécouvrable est confirmé.

En ce qui concerne le déclassement des encours douteux en encours douteux compromis, le Comité constate que l'article 9 privilégie, dans sa rédaction, la notion d'encours à celle de contrepartie et de classement par "  contagion " . Il n'exclut en aucun cas, contrairement aux dispositions de l'article 8, la prise en compte de considérations relevant des conditions d'évolution de la créance ou de l'existence de garanties réelles ou personnelles. En effet, le caractère recouvrable d'un encours peut être démontré non seulement par la régularité des paiements correspondant aux échéances contractuelles, mais également par l'existence de garanties suffisantes qui doivent être retenues. Par conséquent, comme mentionné dans le second alinéa de l'article 9, le Comité considère que le déclassement en encours douteux compromis doit intervenir :

• à la déchéance du terme, ou

• en matière de crédit-bail, à la résiliation du contrat.

• Dans le cas de créances à durée indéterminée, l'exigibilité intervient à la clôture des relations notifiée à la contrepartie selon les procédures prévues par le contrat.

• En tout état de cause, l'identification en encours douteux compromis intervient au plus tard un an après la classification en encours douteux.

Le Comité précise que la locution  " en tout état de cause "  doit se lire en fonction des premiers termes de ce deuxième alinéa de l'article 9. Elle est destinée à inviter les entreprises appliquant ce règlement à passer en revue chacune des créances d'une contrepartie à l'issue d'une période d'un an maximum, et régulièrement ensuite, afin de décider créance par créance d'un déclassement éventuel.

Le Comité d'urgence juge nécessaire de clarifier les dispositions de l'article 6, premier alinéa. Celles-ci pourraient en effet conduire à considérer qu'en l'absence de défaut de paiement pendant une période suffisamment longue, le classement en encours douteux pourrait être abandonné au profit d'un classement en encours sain. Le Comité note cependant que l'encours concerné peut continuer de répondre à l'une des situations entraînant un classement en encours douteux, et notamment celle définie dans le quatrième alinéa de l'article 3 du règlement précité, à savoir lorsque  " la situation de la contrepartie présente des caractéristiques telles qu'indépendamment de l'existence de tout impayé, on peut conclure à l'existence d'un risque avéré. Il en est ainsi notamment lorsque l'établissement a connaissance de la situation financière dégradée de sa contrepartie se traduisant par un risque de non recouvrement (existence de procédures d'alerte, par exemple) " .

En pareille circonstance, s'il n'existe aucun défaut de paiement au sens du troisième alinéa de l'article 3 du règlement (ce qui suppose que les clauses contractuelles en vigueur sont respectées), le Comité considère qu'il n'est pas approprié de reclasser les encours douteux en encours sains tant que le risque sur la contrepartie au sens du quatrième alinéa du même article n'est pas définitivement levé.

Au plan général, le Comité considère que les encours douteux compromis correspondent à des encours dont les perspectives de recouvrement sont fortement dégradées et que le passage en encours douteux compromis n'a pas pour objet de déclasser les encours douteux pour lesquels les clauses contractuelles sont respectées ou ceux assortis de garanties permettant leur recouvrement.

Le Comité rappelle que les entreprises relevant du CRBF devront mentionner dans leur annexe :

• les règles relatives à la segmentation des encours conformément à l'article 23 du règlement précité,

• les règles de déclassement relatives aux créances douteuses, et en particulier les méthodes retenues pour le déclassement vers l'encours douteux compromis, conformément à l'article 24 du règlement précité.

Le Comité d'urgence formule le voeu qu'à l'occasion d'une revue du règlement CRC n° 2002-03 cette interprétation soit intégrée dans le règlement.

 

1   Recueil BAFI, tome 1, feuillet 123001, mise à jour juillet 2002

2   Aux termes de l'article 586 du code civil, les fruits civils sont réputés s'acquérir jour après jour.

3   Procédé informatique permettant d'identifier le déclassement des encours douteux en encours douteux compromis sans création de comptes spécifiques dédiés.

4   Il est rappelé que la déduction fiscale des provisions reste soumise aux dispositions mentionnées au 5° du 1 de l'article 39.

5   Article 6, premier alinéa : " Le classement en encours douteux peut être abandonné lorsque les paiements ont repris de manière régulière pour les montants correspondants aux échéances contractuelles d'origine. Dans ce cas, l'encours est porté à nouveau en encours sain. "