Date de début de publication du BOI : 21/03/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 34 DU 21 MARS 2012


Section 3 :

Modalités d'application du dispositif



  A. MONTANT DE L'EXONERATION


29.En application du 6 ème alinéa de l'article 238 sexdecies, le montant total de l'exonération accordée ne peut excéder 100 000 € par cession. Ainsi, les plus-values réalisées par les entreprises lors de la cession de bateaux destinés au transport de marchandises peuvent être intégralement exonérées dans la limite de 100 000 € par cession, et ce quel que soit le nombre de cessions réalisées par la même entité, dès lors que les conditions fixées par l'article 238 sexdecies sont respectées.

Il est précisé que l'entreprise qui cède un bateau peut, sous sa responsabilité, limiter le montant exonéré en tenant compte du montant effectivement réinvesti dans le nouveau bateau. Dans cette situation, l'éventuelle régularisation mentionnée au 7 ème alinéa de l'article 238 sexdecies (cf. n° 33 ) est déterminée par rapport à l'exonération dont a effectivement bénéficié l'entreprise.

30.En outre, conformément aux dispositions du 11 ème alinéa de l'article 238 sexdecies, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.


  B. CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DE L'ENGAGEMENT DE REINVESTIR


  1. Réintégration de la plus-value

31.Si l'entreprise ne respecte pas son engagement de réinvestir dans un bateau affecté au transport fluvial de marchandises dans le délai de 24 mois à compter de la date de la cession, ou si elle réinvestit une somme inférieure au prix de cession, l'exonération de la plus-value est totalement ou partiellement remise en cause.

32.En l'absence de réinvestissement dans le délai mentionné supra, la plus-value non encore imposée est rapportée au résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de 24 mois. La plus-value sera donc imposée dans les conditions de droit commun.

33.Par ailleurs, conformément au 7 ème alinéa de l'article 238 sexdecies, si les sommes réinvesties sont inférieures aux prix de cession, le montant bénéficiant de l'exonération est limité au produit de la plus-value par le rapport entre le prix de cession affecté à l'acquisition du bateau et la totalité de ce prix. La régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de 24 mois à compter de la cession, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux d'intérêt de retard prévu à l'article 1727 (cf. n os 36 à 39 s'agissant de la majoration).

Exemple :

34.La société A cède le 30 juin 2012 un bateau qui était inscrit à son actif et qu'elle utilisait dans le cadre de son activité de transport fluvial de marchandises pour un montant de 150 000 €. A l'occasion de cette cession, une plus-value de 30 000 € est réalisée. Au cours de cette même année, elle acquiert un bateau pour une valeur de 100 000 € Elle ne réalise aucun autre investissement jusqu'à la fin de la période de 24 mois à compter de la cession. La somme réinvestie étant inférieure au prix de cession de l'ancien bateau, la plus-value réalisée sera partiellement exonérée.

L'exonération sera donc égale à : 30 000 * (100 000 / 150 000) soit 20 000 €.

L'entreprise devra donc régulariser le montant de la plus-value exonérée en réintégrant dans le résultat imposable de l'exercice relatif à l'année 2014 (soit 24 mois après la cession) le montant de la plus-value non exonérée, soit au cas particulier 10 000 €.

Pr écisions en cas d'acquisition d'un bateau dans le cadre d'un contrat de crédit-bail

35.Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, la régularisation mentionnée au n° 33 est alors comprise dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel le contrat prend fin, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux d'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

  2. Majoration applicable en cas de non-respect de l'engagement de réinvestir

36.Conformément aux dispositions prévues au 7 ème alinéa, en cas de réinvestissement inférieur au prix de cession ou d'absence de réinvestissement, la plus-value réintégrée doit être majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux d'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

L'intérêt de retard correspondant à la majoration visée supra est décompté du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt correspondant à la plus-value en cause aurait été acquitté en l'absence d'exonération jusqu'au dernier jour du mois de paiement de cet impôt.

S'agissant des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, il est rappelé que le solde de cet impôt doit être acquitté au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice, soit pour une société dont l'exercice correspond à l'année civile, le 15 avril. Pour une telle société, l'intérêt de retard doit donc être décompté du premier jour du cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice au titre duquel la plus-value qui bénéficie du régime d'exonération a été réalisée soit du 1 er mai, jusqu'au dernier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel intervient la réintégration du solde de cette plus-value, soit le 30 avril.

En matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est fixé au 1 er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle la plus-value en cause a été réalisée.

Au titre de règle pratique, il sera admis que :

- les entreprises individuelles retiennent comme point d'arrêt de l'intérêt de retard la date du 30 juin qui suit l'année au titre de laquelle la plus-value en cause est réintégrée au résultat imposable ;

- les sociétés soumises au régime fiscal de l'article 8 déterminent la majoration en retenant les règles de décompte de l'intérêt de retard applicables pour l'impôt sur les sociétés.

Exemple :

37.Dans le cadre de l'exemple mentionné au n° 34 , la société A est une SARL passible de l'impôt sur les sociétés qui clôture ses exercices le 31 décembre de chaque année. La fraction de la plus-value ne pouvant bénéficier de l'exonération s'élève à 10 000 €. Elle est réintégrée au résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2014. Elle doit être majorée d'une somme égale au montant des intérêts de retard décomptés à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt correspondant à la plus-value aurait dû être acquitté, soit le 1 er mai 2013, jusqu'au dernier jour du mois du paiement de cet impôt, soit le 30 avril 2015. La majoration à réintégrer, en plus de la plus-value à hauteur de 10 000 €, s'élève à 960 € (10 000 € * 24 mois * 0,4 %).

38.Par ailleurs, conformément aux dispositions du 12 ème alinéa de l'article 238 sexdecies, s'agissant des remplois réalisés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, le montant de la plus-value réintégrée doit également être majoré d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux d'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

39.Dans la situation où le cédant n'a pas respecté l'engagement d'investir dans le délai de 24 mois mentionné au 1 er alinéa de l'article 238 sexdecies, le montant de la plus-value réintégrée, tel que défini aux n os 31 à 35 , est également majoré d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux d'intérêt de retard prévu à l'article 1727.


  C. CUMUL AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS


40.Le présent dispositif peut se cumuler avec le dispositif d'exonération des plus-values prévu à l'article 151 septies.

Pour plus de précisions sur ce dispositif, il est renvoyé à l'instruction administrative 5 K-1-09 .

41.En revanche, ce dispositif d'exonération des plus-values ne peut pas se cumuler avec les dispositifs d'exonération des plus-values prévus aux articles 151 septies A (départ à la retraite du dirigeant) et 238 quindecies (transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité), ces dispositifs visant les cessions d'entreprise à un repreneur, et non la cession isolée d'un bateau avec réinvestissement du prix.


Section 4 :

Entrée en vigueur


42.Ces dispositions sont applicables aux cessions de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises réalisées à compter du 1 er janvier 2012.

La Directrice de la législation fiscale

Véronique BIED-CHARRETON


Annexe


Article 22 de la loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011)

I. − Après l'article 238 quindecies du même code, il est inséré un article 238 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 238 sexdecies. − Sont exonérées les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en cours d'exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l'activité est de louer de tels bateaux. Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit avoir acquis, au cours du dernier exercice, ou avoir pris l'engagement d'acquérir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des bateaux de navigation intérieure, neufs ou d'occasion, affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession.

« Le bateau cédé doit, à la date de la cession, faire l'objet d'un titre de navigation en cours de validité.

« Le bateau acquis en remploi doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :

« 1° Sa construction est achevée depuis vingt ans au plus et il doit avoir été construit à une date plus récente que le bateau cédé ;

« 2° Il répond à des conditions de capacité supplémentaire.

« Le montant total de l'exonération accordée au titre du présent article ne peut excéder 100 000 € par cession.

« Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de l'exonération est limité au produit de la plus-value par le rapport entre le prix de cession affecté à l'acquisition du navire et la totalité de ce prix. La régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de vingt-quatre mois fixé au premier alinéa du présent article, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

« Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article est une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, la condition tenant à la nature de l'activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales.

« L'engagement mentionné au premier alinéa doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de cession.

« Le premier alinéa n'est pas applicable aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F.

« Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Le remploi peut être réalisé dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, les sommes réinvesties mentionnées au septième alinéa du présent article s'entendent d'un montant égal à la somme des loyers effectivement versés, pour leur quote-part prise en compte pour la détermination du prix d'acquisition, majorée du prix d'acquisition versé à l'issue du contrat. Le cas échéant, la régularisation mentionnée au même septième alinéa est alors comprise dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel le contrat prend fin, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »

II. − Le I s'applique aux cessions de bateaux affectés au transport de marchandises réalisées à compter du 1 er  janvier 2012.

 

1   Toute autre forme de contrat de location avec option d'achat est exclue du présent dispositif.

2   Toute autre forme de contrat de location avec option d'achat est exclue du présent dispositif.