Date de début de publication du BOI : 30/07/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 140 du 30 JUILLET 1998


SECTION 2

Obligations des opérateurs


20.Les opérateurs qui placent des biens sous un régime douanier communautaire, doivent accomplir les formalités exigées par les règlements communautaires en vigueur. Ils doivent, en outre, respecter les obligations exposées dans la présente section lorsqu'ils souhaitent effectuer des opérations en suspension du paiement de la TVA, conformément à l'article 277 A du code général des impôts.

21.Les personnes établies hors de France qui réalisent uniquement des opérations en suspension du paiement de la TVA mentionnées à l'article 277 A-I du code général des impôts sont dispensées de désigner un représentant (CGI, art. 289 A-I, 2e alinéa).

22.Lorsque ces personnes effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous un régime douanier communautaire, elles doivent fournir un numéro d'identification français à la TVA au vendeur pour permettre à ce dernier d'exonérer la livraison dans son Etat membre. Au cas particulier, elles ne disposent pas d'un tel numéro dès lors qu'elles sont dispensées de désigner un représentant Pour leur permettre de satisfaire à cette obligation, elles devront communiquer au vendeur le numéro d'identification spécifique qui sera attribué au titulaire du régime douanier communautaire Une instruction précisera les conditions d'attribution de ce numéro.


  A. DECLARATION D'ENTREE ET DE SORTIE DES BIENS PLACES SOUS UN REGIME DOUANIER COMMUNAUTAIRE


23.Il est rappelé que les régimes douaniers communautaires concernés sont les suivants conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif (cf. n° 4 ).

24.Les entrées et les sorties des biens placés sous l'un de ces régimes doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du service des douanes compétent (CGI, ann. III, art. 85 H-1).

25.Ces déclarations doivent être déposées dans les conditions fixées l'article 85 D de l'annexe III au code général des impôts, sauf si les règlements communautaires exigent déjà une déclaration spécifique En effet, lors du placement des biens sous un régime douanier communautaire et lors de leur sortie de ce régime, une déclaration spécifique de placement et une déclaration d'apurement doivent être respectivement déposées auprès du service des douanes compétent.

26.Il est précisé que les déclarations visées ci-dessus doivent également être souscrites lorsqu'un opérateur décide, en dehors de toute transaction, de placer des biens lui appartenant sous un régime douanier communautaire.


  I. Personnes devant souscrire les déclarations


27.Les déclarations doivent être souscrites par la personne chargée d'accomplir les formalités de placement des biens sous le régime douanier communautaire et les formalités d'apurement de ce régime, conformément aux règlements communautaires.


  II. Dépôt des déclarations


28.Chaque entrée et chaque sortie d'un bien d'un régime douanier communautaire fait l'objet d'une déclaration.

29.Cependant, s'il en fait la demande, le déclarant peut être autorisé à déposer, dans les conditions fixées par l'administration des douanes, une déclaration récapitulative reprenant l'ensemble des entrées et des sorties du régime douanier communautaire au titre d'une période n'excédant pas un mois. Dans ce cas, une déclaration distincte doit être déposée pour les entrées et les sorties.


  B. ATTESTATIONS


30.Deux types d'opérations sont concernés : les livraisons de biens destinés à être placés sous un régime douanier communautaire et les prestations de services réalisées sous ce régime. En revanche, aucune attestation n'est exigée pour les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous ledit régime.

Cette obligation résulte de l'article 85 K de l'annexe III au code général des impôts. Les attestations prévues à cet article sont distinctes de celles qu'exige l'article 275 du code général des impôts relatif à la procédure des achats en franchise. Cette procédure permet aux assujettis de recevoir en franchise de TVA les biens qu'ils destinent notamment à une livraison à l'exportation ou à une livraison intracommunautaire exonérée (cf. DB 3 A 325 et BOI 3 CA-92 n os 320 à 327).

31.Le prestataire ou le fournisseur peut toujours renoncer à demander à son client de lui délivrer une attestation. En conséquence, il devra acquitter la TVA exigible au titre de l'opération Dans cette hypothèse, le preneur du service ou le destinataire du bien peut déduire cette taxe dans les conditions de droit commun


  I. Livraisons de biens destinés à être placés sous un régime douanier communautaire


  1. Principe

32.Les fournisseurs qui effectuent les livraisons définies aux n os8 et 9 , doivent être en mesure de justifier que leurs opérations peuvent bénéficier de la suspension du paiement de la TVA

En conséquence, le destinataire de la livraison, ou une personne agissant pour son compte s'il est établi à l'étranger, doit remettre au fournisseur une attestation par laquelle il certifie que les biens sont destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers communautaires suivants : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif suspension

33.L'attestation doit être délivrée au plus tard au moment de la facturation de la livraison Elle mentionne le nom, l'adresse, le cas échéant le numéro d'identification à la TVA, du destinataire, et tous renseignements utiles concernant le placement sous le régime des biens en cause (cf. modèle figurant en annexe 1).

Il est précisé que cette attestation n'est pas nécessairement établie sur un document particulier Elle peut figurer sur un exemplaire de la facture délivrée au client. Toutefois, pour constituer un justificatif de la suspension du paiement de la taxe, cet exemplaire doit être retourné au fournisseur daté et signé par le client et comporter les renseignements relatifs au placement du bien sous le régime douanier communautaire

34. Le destinataire de la livraison qui délivre des attestations pour recevoir les biens en suspension de TVA, est tenu au paiement de la taxe lorsque le bien n'est pas placé sous un régime douanier communautaire (CGI, art. 284-I).

  2. Cas particuliers

a) Attestation établie au titre d'une commande globale faisant l'objet de livraisons échelonnées

35.Lorsqu'il passe une commande portant sur des quantités de biens déterminées qui feront l'objet de livraisons échelonnées, le destinataire de ces livraisons peut remettre à son fournisseur une attestation au titre de l'ensemble de la commande. Le fournisseur annote l'attestation des dates et des numéros des factures qu'il établit.

b) Attestation globale

36.Lorsqu'il a recours au même fournisseur pour des livraisons fréquentes sur une période déterminée, le destinataire de ces livraisons peut établir une attestation trimestrielle, semestrielle ou annuelle pour l'ensemble des livraisons réalisées pour son compte Le fournisseur annote l'attestation des dates et des numéros des factures qu'il établit.


  II. Prestations de services réalisées sous un régime douanier communautaire


  1. Principe

37.Les prestataires qui effectuent les prestations définies aux n os14 à 19 , doivent être en mesure de justifier que leurs opérations peuvent bénéficier de la suspension du paiement de la TVA.

En conséquence, le preneur du service ou une personne agissant pour son compte s'il est établi à l'étranger, doit remettre au prestataire une attestation par laquelle il certifie que les opérations commandées portent sur des biens qui sont, selon le cas, destinés à être placés ou placés sous un régime douanier communautaire.

38.L'attestation doit être délivrée au plus tard au moment de la facturation de la prestation Elle mentionne le nom, l'adresse, le cas échéant le numéro d'identification à la TVA, du preneur, la nature des prestations et tous renseignements utiles concernant le placement sous le régime des biens en cause (cf. modèle figurant en annexe 2).

Il est précisé que cette attestation n'est pas nécessairement établie sur un document particulier Elle peut figurer sur un exemplaire de la facture délivrée au client. Toutefois, pour constituer un justificatif de la suspension du paiement de la taxe, cet exemplaire doit être retourné au prestataire daté et signé par le client et comporter les renseignements relatifs au placement du bien sous le régime douanier communautaire

39. Le preneur qui délivre des attestations pour recevoir les services en suspension de TVA, est tenu au paiement de la taxe lorsque le bien n'est pas placé sous un régime douanier communautaire (CGI, art. 284-I).

  2. Cas particuliers

a) Attestation établie au titre de prestations donnant lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs

40.Pour les prestations dont le déroulement s'effectue sur des périodes successives et qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le preneur peut établir une attestation annuelle. Le prestataire annote l'attestation des dates et des numéros des factures qu'il établit

b) Attestation globale

41.Lorsqu'il a recours au même prestataire pour des prestations fréquentes sur une période déterminée, le preneur de ces services peut établir une attestation trimestrielle, semestrielle ou annuelle pour l'ensemble des prestations réalisées pour son compte. Le prestataire annote l'attestation des dates et des numéros des factures qu'il établit.


  C MENTIONS SUR LES FACTURES


42.Pour les livraisons de biens placés sous un régime douanier communautaire, le vendeur doit faire figurer sur la facture ou le document en tenant lieu qu'il doit délivrer à son client, conformément à l'article 289 du code général des impôts, le numéro d'autorisation du régime douanier communautaire, ainsi que les nom et adresse du titulaire de cette autorisation (CGI, ann. III, art. 85 L).


SECTION 3

Sortie des biens du régime douanier communautaire


43.Il résulte de l'article 277 A-II-1 du code général des impôts que la sortie des biens du régime douanier communautaire met fin à la suspension du paiement de la TVA.


  A. EXIGIBILITE DE LA TAXE


44.La TVA due en sortie du régime douanier communautaire est perçue, comme en matière de douane, par la direction générale des douanes et droits indirects (CGI, art. 1695).

45.Toutefois, aucune taxe ne doit être acquittée lors de la sortie du régime si l'opération en cause (livraison, importation, acquisition intracommunautaire ou prestation de services) bénéficie par ailleurs d'une exonération légale ou a été soumise à la TVA pendant le placement du bien sous le régime

46.En outre, lorsque le bien quitte le territoire national à destination d'un autre Etat membre de la Communauté, aucune taxe n'est due, dès lors que le bien demeure placé sous un régime douanier communautaire, dans le cadre d'une mutation ou d'un transfert de régime autorisé par les règlements communautaires en vigueur.


  B. REDEVABLE DE LA TAXE



  I. Le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime douanier communautaire


47.Pour les opérations (livraisons ou acquisitions intracommunautaires) ayant eu pour effet direct et immédiat le placement du bien sous le régime, la taxe doit être acquittée (CGI, art. 277 A-II-2-a)

- par le destinataire, s'il s'agit d'une livraison ;

- par l'acquéreur, s'il s'agit d'une acquisition intracommunautaire.

48.Pour les prestations de services, la taxe doit être acquittée par le preneur du service (CGI, art. 277 A-II-2-a).


  II. Le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons pendant son placement sous le régime douanier communautaire


49.La taxe doit être acquittée par le destinataire de la dernière livraison réalisée pendant le placement du bien sous le régime douanier communautaire (CGI, art. 277 A-II-2-b).


  C. MONTANT DE LA TAXE DUE


50.La taxe due doit correspondre à celle qui aurait été acquittée si chacune des opérations réalisées en suspension avait été imposée. Ainsi, la base d'imposition n'est pas constituée par la valeur du bien qui cesse de relever du régime, mais par la somme des opérations qui ont été réalisées en suspension du paiement de la taxe, compte tenu des déductions qui auraient été effectuées en cas d'opérations successives

51.En conséquence, aucune taxe n'est due lorsque le bien qui sort du régime douanier communautaire a été placé sous le régime par le propriétaire en dehors de toute transaction et n'a fait l'objet, pendant son placement, d'aucune livraison et d'aucune prestation de services.


  I. Le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime douanier communautaire


  1. Le bien qui sort du régime est originaire ou provient d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne

52.Lorsqu'un bien originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne a été, lors de son entrée sur le territoire français, placé sous un régime douanier communautaire, la sortie du bien donne lieu à une exportation ou à une mise à la consommation en France

53.La sortie du régime douanier communautaire devrait entraîner le paiement de la TVA exigible au titre des prestations de services dont ce bien a éventuellement fait l'objet pendant son placement sous le régime (CGI, art. 277 A-II-3-1°).

54.Si le bien est exporté ou fait l'objet d'une livraison intracommunautaire, il y aura dispense du paiement de la taxe (cf. n os65 à 67 ).

55.Si le bien est mis à la consommation en France, cette mise à la consommation constitue une importation au sens de l'article 291-I-2-b du code général des impôts. Les prestations en cause doivent être comprises dans la base d'imposition à l'importation en vertu de l'article 292 du code général des impôts. Elles sont donc exonérées de la TVA conformément à l'article 262-II-14° du code général des impôts. En conséquence, les dispositions de l'article 277 A-II-3 du code général des impôts ne s'appliquent pas.