Date de début de publication du BOI : 11/04/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 41 du 11 AVRIL 2008


  II. Date d'appréciation de cette proportion


17.La proportion de tonnage net que la société exploite sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne est calculée à la date de publication de la Communication européenne n° C(2004) 43 déjà citée, soit le 17 janvier 2004.

Pour les entreprises ayant opté pour le régime au titre d'un exercice ouvert après le 17 janvier 2004, elle est déterminée à la date d'ouverture de cet exercice.

En pratique, les entreprises concernées pourront calculer le rapport défini ci-avant à partir des navires mentionnés sur l'état de détermination du bénéfice selon le régime de taxation au tonnage (état n° 2076-SD) joint à la déclaration de résultat du premier exercice d'application du régime, en retenant les seuls navires exploités (possédés, pris en affrètement ...) à la date d'ouverture de cet exercice ou, pour celles ayant opté au titre d'un exercice clos le 31 décembre 2003, le 17 janvier 2004.

Il est souligné, à cet égard, que ce calcul n'est pas réalisé en tenant compte de l'ensemble des navires ayant été pris en compte pour déterminer le résultat imposable dans les conditions prévues au II de l'article 209-0 B au titre du premier exercice d'application du régime, mais seulement ceux exploités à la date d'ouverture de cet exercice ou, pour les entreprises ayant opté au titre d'un exercice clos le 31 décembre 2003, le 17 janvier 2004.

En cas de renouvellement de l'option à l'issue d'une période décennale, tel que prévu au III de l'article 209-0 B, la proportion de tonnage net servant de référence pour le nouvel engagement pris lors de ce renouvellement doit être calculée à la date d'ouverture du premier exercice couvert par cette nouvelle option.

18. Exemple :

Hypothèses :

Soit une entreprise ayant opté pour le régime de taxation au tonnage au titre de 2003, dont les exercices sociaux coïncident avec l'année civile et exploitant des porte-conteneurs.

Au 31 décembre 2003, la flotte de porte-conteneurs exploités était la suivante :

- des navires détenus en pleine propriété pour un tonnage net total de 120 000 UMS immatriculés dans les terres australes et antartiques françaises (TAAF) ;

- des navires pris en affrètement à temps ne battant pas pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne et dont la jauge nette totale est de 75 000 UMS ;

- et des navires d'un tonnage net total de 20 000 UMS, immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui sont donnés en affrètement coque nue à des sociétés liées ayant opté pour le régime de taxation au tonnage.

Ces navires de commerce sont éligibles à la taxation au tonnage.

Solution :

La société devra calculer son engagement à partir de la flotte exploitée le 17 janvier 2004. Si, à cette date, le tonnage net sous-pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne n'a pas été modifié par rapport au 31 décembre 2003, elle doit prendre l'engagement de maintenir un tonnage net sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne représentant au moins 65 % [(120 000 + 20 000) / (120 000 +75 000 + 20 000)] de sa flotte de navires éligibles.


  B. DURÉE DE L'ENGAGEMENT


19.En application du deuxième alinéa nouveau du I de l'article 209-0 B, cet engagement doit être respecté au cours de la période décennale mentionnée au III du même article au cours de laquelle s'applique le régime de taxation au tonnage.

Pour les entreprises ayant déjà opté pour le régime de taxation au tonnage à la date d'entrée en vigueur de la présente mesure (cf. chapitre 3), la durée d'application de cet engagement correspond à la période résiduelle d'application de ce régime à cette date.


Sous-section 2 :

Conditions de forme de l'engagement


20.Il est rappelé que l'option ouvrant droit au bénéfice du régime de taxation au tonnage est notifiée sur papier libre ou par voie électronique, par chaque société, au service des impôts auprès duquel est souscrite sa déclaration de résultat (cf. article 46 quater-0 ZS bis de l'annexe III).

La lettre d'option doit désormais contenir un engagement exprès de l'entreprise de maintenir ou augmenter la proportion de tonnage net qu'elle exploite sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, ainsi que son montant (tonnage net de référence). En outre, est jointe en annexe à cette lettre une description des modalités de calcul de cette proportion et, plus particulièrement, la liste des navires pris en compte et leur tonnage net à la date mentionnée au n° 17 .

21.Cette option, y compris cet engagement, est formulée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel le bénéfice de ce régime est demandé.

Toutefois, les entreprises ayant exercé cette option au titre d'un exercice ouvert avant le 30 juin 2005 et qui, de ce fait, n'ont pu matérialiser cet engagement lors de la production de leur lettre d'option, doivent, en application du 1 du III de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 2005, souscrire cet engagement lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice ouvert à compter de cette date. Cet engagement est notifié sur papier libre ou par voie électronique.

Pour les entreprises ayant opté au titre d'un exercice clos avant le 1 er janvier 2007 et n'ayant pas respecté les conditions de forme précisées au n° 20 , une lettre d'option rectificative respectant ces conditions devra être déposée au plus tard dans les trois mois suivant la publication de la présente instruction.

S'agissant des sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, cet engagement, comme l'option, doit être pris par chaque société membre du groupe ayant opté pour le régime de taxation au tonnage.

Cet engagement est à souscrire à chaque renouvellement d'option exercée conformément au III de l'article 209-0 B.