Date de début de publication du BOI : 31/05/2010
Identifiant juridique : 4H-7-10 
Références du document :  4H-7-10 
Annotations :  Lié au Rescrit N°2011/1

B.O.I. N° 58 DU 31 MAI 2010


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 H-7-10  

N° 58 DU 31 MAI 2010

INSTRUCTION DU 20 MAI 2010

IMPOT SUR LES SOCIETES. DISPOSITIONS PARTICULIERES. SOCIETES D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS COTEES. COTATION SUR UN MARCHE REGLEMENTE.

(C.G.I., art. 208 C)

NOR : ECE L 10 10019 J

Bureau B 1

1.Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 208 C du code général des impôts (CGI), seules pouvaient, jusqu'à présent, opter pour le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu pour les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) les sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français. Cette cotation sur un marché réglementé français, qui devait être effective au premier jour de l'exercice couvert par l'option, n'était pas exclusive, par ailleurs, d'une cotation sur un marché étranger, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne 1 .

2.L'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) modifie cette condition de cotation. Désormais, les sociétés qui souhaitent opter pour ce régime d'exonération peuvent être cotées sur tout marché réglementé, dès lors qu'il respecte les prescriptions de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers 2 .

3.Les marchés ainsi visés sont, d'une part, les marchés réglementés dont le siège statutaire ou l'administration centrale est, respectivement, enregistré ou située dans un Etat membre de l'Union européenne. D'autre part, dès lors que les dispositions de cette directive ont été étendues aux Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) par la décision du comité mixte de l'EEE n° 65/2005 du 29 avril 2005 modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'Accord EEE 3 , les marchés réglementés dont le siège statutaire ou l'administration centrale est, respectivement, enregistré ou située dans l'un de ces Etats sont également visés . A titre de règle pratique, il conviendra de se référer à la liste des marchés réglementés en vigueur au premier jour de l'exercice, établie par la Commission européenne et publiée au Journal officiel de l'Union européenne 4 .

4.Par ailleurs, sont également visés les marchés réglementés situés hors de l'Espace économique européen, à la condition qu'ils fonctionnent selon des règles identiques à celles prévues par la directive 2004/39/CE déjà citée, au regard, notamment, des règles de gestion du marché, des règles prudentielles, des règles de transparence et d'intégrité du marché et des règles de protection des investisseurs et des opérateurs 5 . Dans cette hypothèse, la SIIC devra apporter à la première demande de l'administration fiscale toutes les informations nécessaires lui permettant de s'assurer que le marché sur lequel elle est cotée fonctionne selon les règles précitées. A défaut, le régime d'exonération d'impôt sera remis en cause.

5.Ces dispositions sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1 er  janvier 2010.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

 

1   cf. bulletin officiel des impôts 4 H-5-03 du 25 septembre 2003, n° 5.

2   Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, JOUE, L 145, du 30 avril 2004.

3   JOUE, L 239, du 15 septembre 2005.

4   cf., à la date de publication de la présente instruction, JOUE, C 158, du 11 juillet 2009.

5   cf. bulletin officiel des impôts 7 Q-1-08 du 7 août 2008, n° 63.