B.O.I. N° 77 du 22 avril 1974
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 B-5-74
N° 77 du 22 avril 1974
14 A.I./10
Note du 12 avril 1974
CONVENTIONS DESTINÉES A ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION
EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES APPLICABLES PAR PAYS
Convention du 21 juillet 1959 entre la France et la République fédérale d'Allemagne.
Bénéfices industriels et commerciaux. Régime applicable aux
Arbeitsgemeinschaften et aux groupements d'intérêt économique.
[Sous-direction III E - Bureau III E 1]
La détermination du régime fiscal applicable, en vertu de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, aux Arbeitsgemeinschaften (Arge) constituées sous la loi allemande et aux groupements d'intérêt économique (G.I.E.) constitués sous la loi française. établis dans l'un des États contractants qui possèdent un établissement stable dans l'autre État contractant présente, compte tenu de la structure juridique de ces organismes et des règles d'imposition dont ils relèvent en droit interne, certaines difficultés notamment lorsque des résidents de l'un et l'autre État sont membres d'un même organisme.
Pour prévenir ces difficultés, les autorités compétentes des deux États ont, par application de l'article 25, paragraphe 3, de la convention, fixé les règles qui devront être observées, à cet égard, dans les deux pays. Ces règles sont exposées dans un mémorandum établi par lesdites autorités et dont le texte en français est reproduit ci-après.
I
Les formes juridiques existant actuellement dans les deux États intéressés, pour une coopération économique directe entre des entreprises allemandes et françaises sont les suivantes.
a. En République fédérale d'Allemagne : l'Arbeitsgemeinschaft (Arge).
Les rapports des entreprises participant à une Arge, entre elles et avec des tiers, sont régis par les règles du Code civil allemand applicables aux sociétés.
Les membres d'une Arge sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés par l'Arge, en proportion de leurs droits, dans les mêmes conditions que les membres des autres sociétés de personnes (entreprises exploitées en commun, Mitunternehmerschaftem).
L'Arge elle-même, toutefois, est soumise en tant que telle à l'impôt sur les exploitations industrielles et commerciales [Gewerbesteuer] 1 ; en sont cependant exonérées les Arge dont l'unique objet est la réalisation d'un seul contrat de louage d'ouvrage (Werkvertrags) ou d'un seul contrat de vente à livrer (Werklieferungsvertrag), lorsque, lors de la conclusion du contrat, rien n'indique que celui-ci ne sera pas exécuté dans un délai de trois ans.
b. En France : le groupement d'intérêt économique (G.I.E.).
Les rapports des entreprises participant à un G.I.E., entre elles et avec des tiers, sont réglementés par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967. Les membres d'un G.I.E. sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés par le groupement, en proportion de leurs droits.
Des entreprises françaises peuvent prendre une participation dans une Arge ; des entreprises allemandes dans un G.I.E.
II
L'Arge et le G.I.E. doivent être considérés comme des entreprises exploitées en commun (Mitunternehmerschaften) auxquelles l'article 4, paragraphe 3, de la convention destinée à éviter les doubles impositions du 21 juillet 1959-9 juin 1969 est applicable.
En conséquence, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la convention :
a. Les bénéfices réalisés par les établissements stables allemands d'une Arge et devant être attribués à l'un de ces membres résidant en France sont imposés en République fédérale d'Allemagne. Ces bénéfices sont exonérés de l'impôt français.
Les bénéfices réalisés par l'établissement stable français d'une Arge sont soumis à l'impôt français. La part des bénéfices revenant aux membres résidant en République fédérale d'Allemagne est exonérée de l'impôt allemand.
b. Les bénéfices réalisés par les établissements stables français d'un G.I.E. devant être attribués à l'un de ses membres résidant en République fédérale d'Allemagne sont imposés en France. Ces bénéfices sont exonérés de l'impôt allemand.
Les bénéfices réalisés par l'établissement stable allemand d'un G.I.E. sont imposés en République fédérale d'Allemagne. La part des bénéfices revenant aux membres résidant en France est exonérée de l'impôt français.
III
La répartition des bénéfices réalisés par une Arge ou un G.I.E. entre les établissements stables allemands ou français s'effectue selon les principes énoncés à l'article 4 de la convention.
Dans la mesure où les bénéfices réalisés par les établissements stables sont exonérés de l'impôt allemand ou de l'impôt français, l'article 20 de la convention s'applique (taux effectif) .
Par établissement stable il faut entendre uniquement des installations fixes d'affaires ou des représentants permanents qui constituent des établissements stables au sens de l'aricle 2, paragraphe 1, alinéa 7.
Les autorités compétentes allemandes et françaises s'entendront pour aplanir les difficultés et les doutes auxquels l'application des présents principes pourrait donner lieu, afin d'éviter une double imposition (art. 25, § 3, de la convention).
Annoter : Documentation de base relative au commentaire de la convention franco-allemande, 14 B 2332, n° 1.
1 Impôt comparable à la patente en droit français.