Date de début de publication du BOI : 19/10/1983
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 173 du 19 octobre 1983

b. Dividendes payés à des personnes physiques.

Attribution de l'avoir fiscal aux personnes physiques résidentes de la Nouvelle-Calédonie

2.Le paragraphe 6 de l'article 9 de la convention a pour objet d'étendre le bénéfice de l'avoir fiscal 3 attaché aux dividendes distribués par les sociétés métropolitaines aux personnes physiques résidentes de Nouvelle-Calédonie. Les sociétés sont donc, sans exception, exclues du bénéfice de cette attribution.

En pareil cas, et conformément aux dispositions combinées des paragraphes 2-b et 6 du même article 9, la retenue à la source est prélevée au taux de 15 % calculé sur le montant global du revenu imposable formé par le dividende, mis en paiement par la société distributrice augmenté de l'avoir fiscal y afférent.

Les modalités pratiques du transfert de l'avoir fiscal sont indiquées ci-après en deuxième partie.

c. Dividendes payés à des sociétés.

Limitation de la retenue à la source en faveur des sociétés résidentes de la Nouvelle-Calédonie

3.Les dividendes de source métropolitaine versés à des sociétés résidentes de Nouvelle-Calédonie n'ouvrent droit en aucun cas au transfert de l'avoir fiscal.

Mais :

- d'une part, la retenue à la source est perçue au taux de 5 % (conv., art. 9, § 2-a) ;

- d'autre part, les sociétés ont droit au remboursement du précompte mobilier éventuellement acquitté par la société distributrice, sous déduction de la retenue à la source liquidée au taux de 5% sur le montant du précompte remboursable (conv., art. 9, § 5).

En ce qui concerne les modalités pratiques, voir ci-après en deuxième partie.

d. Dividendes se rattachant à un établissement stable ou à une base fixe dans le territoire de la source

4.Selon une clause conventionnelle classique, le paragraphe 4 de l'article 9 de la convention prévoit que la règle de l'imposition des dividendes dans le territoire de la résidence du bénéficiaire prévue par le paragraphe 1 du même article, ainsi que le bénéfice des dispositions de son paragraphe 2, relatif à la limitation du taux de la retenue dans le territoire de la source ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un territoire, a, dans l'autre territoire d'où proviennent ces dividendes, un établissement stable ou une base fixe, auxquels se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes.

En pareil cas, les dividendes sont imposables dans le territoire où est situé l'établissement stable ou la base fixe, auxquels ils se rattachent conformément aux dispositions des articles 7 ou 13 de la convention (v. ci-avant n° 233 et ci-après n° 2371).

Il en est de même, du côté métropolitain, en ce qui concerne les dispositions des paragraphes 6 et 5 de la convention relatifs à l'attribution de l'avoir fiscal ou au remboursement du précompte.

e. Dividendes de source calédonienne.

Renvoi :

5.En ce qui concerne l'imposition en métropole de ces revenus, voir ci-après n° 2612-2.

Intérêts

a. Principe général d'imposition.

1.En vertu du paragraphe 1 de l'article 10 de la convention, les intérêts, tel que ce terme est défini au paragraphe 2, sont exclusivement imposables dans le territoire dont le bénéficiaire est résident.

En conséquence, les intérêts payés de source métropolitaine à un résident de Nouvelle-Calédonie, personne physique ou société, sont exonérés tant du prélèvement prévu par l'article 125-A-III du Code général des Impôts que de la retenue à la source opérée en vertu de l'article 119 bis-1 du même code sur les intérêts d'obligations et autres titres d'emprunt négociables.

2.Il est précisé qu'en vertu du point 1 du protocole annexé à la convention, cette exonération s'applique également aux intérêts versés de source métropolitaine à l'établissement stable en Nouvelle-Calédonie 4 d'une entreprise métropolitaine, dès lors que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement et encore bien qu'un tel établissement n'ait pas la qualité de résident de la Nouvelle-Calédonie au sens de l'article 4 de la convention.

b. Exceptions au principe.

Intérêts excédentaires.

3.Le paragraphe 4 de l'article 10 exclut expressément du champ d'application des dispositions dudit article la partie excédentaire des intérêts dans le cas où le montant des intérêts payés excède, en raison de rapports particuliers que le débiteur et le créancier entretiendraient entre eux ou avec de tierces personnes, celui dont seraient convenus ce débiteur et ce créancier s'ils avaient stipulé dans des conditions normales.

En pareil cas, les intérêts sont imposables selon la législation applicable dans chaque territoire et compte tenu des autres dispositions de la convention.

Intérêts se rattachant à un établissement stable ou à une base fixe dans le territoire de la source

4.Il résulte du paragraphe 3 de l'article 10 que l'exonération d'impôt dans le territoire de la source des intérêts ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un territoire, a dans l'autre territoire d'où proviennent ces intérêts, un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts.

En pareil cas, les intérêts sont imposables sans limitation dans le territoire où est situé l'établissement stable ou la base fixe auquel ils se rattachent, conformément aux dispositions de l'article 7 ou 13 de la convention.

c. Intérêts de source calédonienne.

Renvoi :

5.En ce qui concerne l'imposition en métropole de ces revenus, voir ci-après n° 2612-3.

Rémunérations d'administrateurs de sociétés

L'article 15 de la convention prévoit que les jetons de présence et autres rétributions similaires attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes, en leur dite qualité, sont imposables dans le territoire de résidence de la société versante.

Par suite, les jetons versés par les sociétés métropolitaines à des membres de leurs conseils résidents de la Nouvelle-Calédonie demeurent imposables en métropole à la. retenue à la source conformément à l'article 117 bis du Code général des Impôts.

Revenus et bénéfices non commerciaux

Bénéfices des professions non commerciales

RÉGIME INSTITUÉ PAR LA CONVENTION

1.En vertu du paragraphe 1 de l'article 13 de la convention, les revenus des professions libérales et autres activités indépendantes ne peuvent être imposés que par le territoire de résidence du bénéficiaire. Toutefois, si celui-ci dispose d'une base fixe dans l'autre territoire, la partie des revenus qui est attribuée à cette base n'est imposable que dans cet autre territoire.

• Cas particulier des artistes et sportifs.

2.Par dérogation aux dispositions de l'article 13, le paragraphe 1 de l'article 16 prévoit que les bénéfices et cachets retirés par les professionnels du spectacle et les sportifs, de leurs activités personnelles, sont imposables dans le territoire où les activités sont exercées. Par ailleurs, le paragraphe 2 du même article 16 prévoit que lorsque les produits de l'activité personnelle d'un artiste ou d'un sportif reviennent à une autre personne, les revenus en cause sont imposables dans le territoire où est exercé l'activité de cet artiste ou de ce sportif 5 .

Revenus non commerciaux (redevances et droits d'auteur)

Le régime institué par la convention est différent selon qu'il concerne, d'une part, les redevances de propriété industrielle et revenus assimilés et, d'autre part, les droits d'auteurs, tels que ces termes sont explicités au paragraphe 4 de l'article 11 de la convention.

a. Redevances.

1.Les dispositions combinées des articles 11 et 22 de la convention instituent, pour la taxation des redevances, un partage de l'imposition entre les deux territoires analogue, dans son principe, à celui posé pour l'imposition des dividendes (v. ci-avant n° 2351).

Ainsi, les redevances versées de source métropolitaine à des résidents de Nouvelle-Calédonie sont passibles de la retenue à la source prévue par l'article 182-B du Code général des Impôts au taux de 10 %, conformément au paragraphe 2 de l'article 11 de la convention.

b. Droits d'auteurs.

2.Les droits d'auteurs sur des sources littéraires, artistiques et scientifiques, y compris les oeuvres audiovisuelles (cinématographiques, de radiodiffusion ou de télévision), sont imposables exclusivement dans le territoire dont le bénéficiaire est le résident.

Ce régime est analogue à celui prévu pour les intérêts (v. ci-avant n° 2352).

c. Redevances ou droits d'auteurs se rattachant à un établissement stable ou à une base fixe dans le territoire de la source.

3.Le paragraphe 5. de l'article 11 contient une exclusion analogue à celles prévues en matière de dividendes et d'intérêts (v. ci-avant n os 2351- et 2352-4).

En pareil cas, les redevances ou droits d'auteurs sont imposables sans limitation dans le territoire où est situé l'établissement stable ou la base fixe, auquel ils se rattachent, conformément aux dispositions des articles 7 ou 13 de la convention.

d. Redevances excédentaires.

4.L'article 11 contient, sous paragraphe 6, des dispositions analogues à celles prévues en matière d'intérêts et qui ont, par conséquent, la même portée (v. ci-avant n° 2352-3).

e. Redevances de source calédonienne.

Renvoi :

5.En ce qui concerne l'imposition en métropole de ces revenus, voir ci-après n° 2612-2.

Traitements, salaires, pensions et rendes

1.Il résulte des dispositions de l'article 14, § 1, de la convention que, sous réserve du cas des salariés envoyés en mission temporaire, réglé par l'article 14, § 2, du cas des salariés en service à bord de navires ou d'aéronefs, réglé par l'article 14, § 3, et du cas des étudiants et stagiaires, réglé par l'article 18 en ce qui concerne les subsides qu'ils reçoivent, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires d'origine privée sont, en règle générale, imposables dans le territoire où s'exerce l'activité personnelle, source des revenus 6 .

2.Quant aux traitements publics, autres que ceux rémunérant des services rendus dans le cadre d'une activité de nature ou à caractère industriel et commercial, ils sont exclusivement imposables par dérogation au principe général dans le territoire dont le bénéficiaire est non-résident (conv. art. 14, § 4). Il en résulte que les fonctionnaires de l'État en poste en Nouvelle-Calédonie sont exclusivement imposables dans ce territoire, à raison des rémunérations qu'ils perçoivent.

Pensions et rentes

L'article 17 de la convention réserve l'imposition exclusive des pensions, publiques ou privées, et des rentes viagères au territoire de la résidence du bénéficiaire.

Ainsi, les pensions de source métropolitaine versées à des résidents de Calédonie échapperont à toute retenue à la source en France et ne seront imposables que dans ce territoire.

Produits divers

Gains en capital (plus-values)

Le régime d'imposition des gains en capital est défini par les dispositions de l'article 12 qui prévoit notamment les règles suivantes :

- biens immobiliers : les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers ou de parts ou droits analogues dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans le territoire où ces biens sont situés (art. 12, § 1 et 2) ;

- biens mobiliers : les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable ou affectés à une base fixe sont imposables dans l'État où est situé l'établissement stable ou la base fixe (art. 12, § 3) ;

- participations : les gains provenant de l'aliénation par une personne physique d'une participation substantielle dans le capital d'une société (c'est-à-dire donnant vocation à plus de 25 % des bénéfices sociaux) sont imposables dans le territoire dont la société est résidente (art. 12, § 4) ;

- tous les autres gains sont exclusivement imposables dans le territoire dont le cédant est le résident (art. 12, § 5).

Revenus non spécialement dénommés

Selon l'article 19 de la convention, les revenus non expressément mentionnés dans les articles de la convention ne sont imposables que dans le territoire de résidence du bénéficiaire, sauf si le droit ou le bien générateur du revenu se rattache à un établissement stable ou à une base fixe que ce bénéficiaire possède dans l'autre territoire, auquel cas les dispositions des articles 7 ou 13 s'appliquent (rappr. ci-avant n os 2351-4, 2352-4 et 2372-3).

MODALITÉS POUR ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION

En vue d'éviter la double imposition, l'article 22 de la convention fait appel, tant en ce qui concerne l'impôt calédonien (§ 1) que l'impôt français métropolitain (§ 2), aux deux méthodes traditionnelles de l'exonération ou de l'imputation suivant qu'il s'agit de revenus pour lesquels le droit d'imposer est attribué à titre exclusif à l'un des deux territoires, ou au contraire de revenus pour lesquels ce droit d'imposer est partagé entre eux.

En ce qui concerne la métropole, ces dispositions appellent les explications ci-après :

Régime de l'imposition exclusive

1.L'imposition exclusive dans l'un des deux territoires constitue le régime normal prévu pour les revenus des différentes catégories à l'exception des dividendes, redevances, plus-values, revenus professionnels et rémunérations d'administrateurs de sociétés. Ce régime s'applique à tous les contribuables qui peuvent se prévaloir des dispositions de la convention.

2.Par application de cette règle, les revenus de source française ou calédonienne dont le droit d'imposer est dévolu, à titre exclusif, au territoire de la Nouvelle-Calédonie, doivent être maintenus en dehors de la base de l'impôt français (art. 22, § 2-a), mais sont à prendre en compte, le cas échéant, pour la détermination du taux effectif de cet impôt (conv. art. 22, § 2-c : à cet égard, voir instruction du 17 février 1983, B.O.D.G.I. 13 G-1-83).