B.O.I. N° 36 du 23 FEVRIER 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 B-2-05
N° 36 du 23 FEVRIER 2005
CONVENTION FISCALE ENTRE LA FRANCE ET LES ETATS-UNIS DU 31 AOUT 1994. RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX
« PARTNERSHIPS ». COMPLÉMENT A L'INSTRUCTION DU 26 AVRIL 1999, PARUE AU BOI
14 B-3-99
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NOR : BUD F 0540007J
Bureau E 1
PRESENTATION
En vue de régler certaines difficultés d'application des stipulations de la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis du 31 août 1994 relatives au régime fiscal applicable aux revenus réalisés dans l'un ou l'autre des Etats contractants par des « partnerships », les autorités compétentes des deux Etats contractants sont convenues, dans le cadre de la procédure amiable prévue par l'article 26 de la convention, d'une interprétation commune. La présente instruction a pour objet d'en présenter la teneur en apportant les modifications nécessaires ou les ajouts complémentaires aux commentaires de l'administration parus sur ce sujet dans le cadre de l'instruction du 26 avril 1999 publiée au B.O.I. 14 B-3-99 . • |
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I. STRUCTURES VISEES PAR L'EXPRESSION « PARTNERSHIPS ET AUTRES ENTITES SIMILAIRES »
1.Les paragraphes 11 et 12 de l'instruction 14 B-3-99 du 26 avril 1999 précisent que pour l'application des dispositions des articles 4 paragraphe 2 b iv) et 7 paragraphe 4 de la convention, les termes « partnerships et autres entités transparentes similaires » comprennent notamment « une limited liability company » dans la mesure où cette entité est considérée fiscalement comme un « partnership » pour l'application de l'impôt américain. Ces commentaires sont d'application générale à l'ensemble des « limited liability companies » américaines.
2.Or, les autorités fiscales américaines considèrent qu'une « limited liability company » constituée aux Etats-Unis par un seul associé est réputée ne pas exister pour l'application de l'impôt américain. Dans une telle situation, les Etats-Unis nient en effet l'existence fiscale de la personne morale. Son associé unique est censé réaliser ou percevoir les revenus comme si l'entité à travers laquelle ils sont perçus n'avait jamais existé.
3.En vue d'éviter les doubles impositions que cette divergence d'analyse aurait été susceptible d'occasionner, il est désormais convenu qu'une « limited liability company » constituée aux Etats-Unis par un seul associé n'étant pas un sujet d'impôt aux Etats-Unis, celle-ci ne peut bénéficier des dispositions de la convention. Seul l'associé unique de cette entité peut demander à bénéficier des dispositions conventionnelles s'il remplit lui-même les conditions prévues par le texte, notamment si il est un résident de l'un ou des deux Etats contractants au sens de l'article 4 de la convention.
II. REVENUS DE SOURCE FRANCAISE PERCUS PAR DES « PARTNERSHIPS AMERICAINS » DONT CERTAINS DE LEURS ASSOCIÉS NE SONT PAS SOUMIS A L'IMPOT AUX ETATS-UNIS
4.Conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 2 b) iv) de la convention qui ont été commentées dans les paragraphes n os 13 à 16 de l'instruction précitée de 1999, le bénéfice des avantages conventionnels ne peut être accordé aux « partnerships américains ainsi qu'aux autres entités transparentes similaires que pour la partie des revenus de source française qu'ils perçoivent et qui est imposée aux Etats-Unis en tant que revenus d'un résident au sens conventionnel du terme, soit entre les mains de ces « partnerships » ou autres entités similaires, soit entre les mains de leurs associés.
5.Cette disposition qui ne permet pas d'accorder les avantages conventionnels aux partnerships américains ou aux entités transparentes similaires dont l'associé, ou les associés directs sont eux-mêmes de telles structures a été assouplie. En effet, les paragraphes n os 17 et 18 de l'instruction précitée ont admis la possibilité de cumuler trois niveaux de « partnerships » pour permettre l'application des avantages conventionnels.
6.En accord avec l'autorité compétente des Etats-Unis, il est décidé de porter à six le nombre de partnerships américains par l'intermédiaire desquels un résident des Etats-Unis est admis à pouvoir bénéficier des avantages de la convention.
7.Le bénéfice de cette décision reste subordonné aux conditions exposées au paragraphe n° 18 de l'instruction de 1999. Ainsi, l'octroi par la France des avantages conventionnels au moment du paiement des revenus de source française est subordonné à la production à l'établissement payeur français des revenus, au plus tard à la date de paiement, de la description précise de la chaîne des participations attestées par les représentants légaux des différents « partnerships » ainsi que de l'ensemble des informations permettant d'établir que le bénéficiaire effectif des revenus est bien un résident des Etats-Unis et remplit les conditions exigées par le texte conventionnel.
8.Comme indiqué aux paragraphes n os 123 à 128 de l'instruction de 1999, ces informations consistent notamment, en :
- la communication de la quote-part de chaque catégorie de revenus de source française dont bénéficie chaque entité interposée et au final l'associé résident des Etats-Unis ; et
- la production d'un certificat de résidence aux Etats-Unis du bénéficiaire effectif des sommes, établi par l'administration fiscale américaine ou l'établissement financier américain.
9.En l'absence de ces éléments, le bénéfice des avantages conventionnels ne pourra, le cas échéant, qu'être accordé a posteriori par voie de remboursement de l'excédent de retenue à la source perçue lors du paiement des revenus par l'établissement payeur français.
10.S'agissant d'une participation indirecte mettant en jeu plus de six « partnerships », l'octroi des avantages conventionnels ne sera accordé que par voie de remboursement a posteriori de l'excédent de retenue à la source et uniquement si le bénéficiaire des revenus peut justifier de l'ensemble des éléments évoqués au paragraphe n° 8 ci-dessus.
11.Il est précisé que, quel que soit le nombre d'entités transparentes interposées, l'autorité compétente française se réserve le droit de vérifier auprès de l'autorité compétente américaine, dans le cadre de la procédure d'échange de renseignements prévue par l'article 27 de la convention, que les revenus de source française perçus par l'intermédiaire d'une telle chaîne de participations ont bien été imposés aux Etats-Unis entre les mains de leur bénéficiaire en qualité de résident des Etats-Unis.
12.Conformément au paragraphe n° 13 de l'instruction de 1999, il est rappelé que les revenus de source française qui bénéficient in fine aux structures d'investissements visées à l'article 4 paragraphe 2 b iii) de la convention de 1994 (« regulated investment companies », « real estate investment trusts » et les « real estate mortgage investment conduits ») par l'intermédiaire d'un ou plusieurs « partnerships » ne peuvent bénéficier des dispositions de la convention. En effet, l'absence d'imposition aux Etats-Unis de ces structures d'investissement à raison des revenus ainsi indirectement perçus fait obstacle à la qualification de résident des Etats-Unis du « partnership » qui les reçoit et dont elles sont directement ou indirectement associées.
III. PLUS-VALUE DE CESSION DE DROITS DANS UN « PARTNERSHIP » AYANT UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE AUX ETATS-UNIS PAR UN ASSOCIÉ RÉSIDENT DE FRANCE
13.Des divergences d'interprétation des dispositions conventionnelles sont apparues au regard du régime fiscal applicable aux plus-values réalisées par un associé résident de France lors de la cession de ses participations dans un « partnership » exerçant une activité commerciale ou industrielle aux Etats-Unis par le truchement d'un établissement stable.
14.Pour la partie américaine, dès lors que le « partnership » est totalement transparent, l'associé n'est pas considéré comme cédant des parts sociales du « partnership » mais comme cédant une partie de l'actif de celui-ci. Si cet actif est en tout ou partie affecté à la poursuite d'une activité commerciale ou industrielle exercée aux Etats-Unis dans le cadre d'un établissement stable, il en résulte que l'associé est considéré comme cédant une partie de cet établissement stable à due proportion de ses droits dans le « partnership ». Il résulte de cette analyse que les Etats-Unis revendiquent le droit d'imposer le gain réalisé à cette occasion par un associé résident de France sur le fondement des stipulations de l'article 13. 3 a) de la convention.
15.Du côté français, en l'absence de toute règle conventionnelle spécifique aux gains en capital dans l'article 13 de la convention permettant d'instaurer une transparence en matière de plus-value portant sur la cession de parts d'un « partnership » en dehors de celle posée en matière immobilière par le paragraphe 2 a) iii) de l'article 13 de la convention, la cession de ses participations dans un « partnership » par un résident de France est considérée comme génératrice d'un gain en capital imposable exclusivement dans l'Etat de résidence, en application du paragraphe 6 de l'article 13 de la convention.
16.L'autorité compétente française s'engage donc à étudier, dans le cadre de la procédure amiable prévue par l'article 26 de la convention, les affaires particulières qui pourraient lui être présentées afin de trouver une solution au cas par cas et remédier aux situations de double imposition qui pourraient se présenter.
IV. PRISE D'EFFETS
17.L'ensemble des commentaires et modalités décrits dans la présente instruction s'applique à compter de sa publication.
Annoter :
B.O.I. 14 B-3-99 ;
B.O.I. 14 B-4-04 .
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT