B.O.I. N° 97 du 1 er juin 1973
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 A-1-73
N° 97 du 1 er juin 1973
14 A.I./4
DÉCRET N° 72-1261 DU 14 DÉCEMBRE 1972
portant publication de la convention entre la France et le Portugal tendant à
éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative
réciproque en matière d'impôts sur le revenu, avec un protocole
annexe, signés à Paris, le 14 janvier 1971.
(J. 0. du 4 janvier 1973)
[Sous-direction III E -Bureau III E 2]
Art. 1 er . -La convention entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et le protocole annexe, signés à Paris le 14 janvier 1971, seront publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères sont chargés de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 14 décembre 1972.
CONVENTION
ENTRE LA FRANCE ET LE PORTUGAL TENDANT A ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU
Le Président de la République française et le Président de la République portugaise, désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, ont décidé de conclure une convention fiscale et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
M. Gilbert de Chambrun, ministre plénipotentiaire, directeur des conventions administratives et des affaires consulaires, ministère des Affaires étrangères ;
Le Président de la République portugaise :
Son Excellence M. Marcello Mathias, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Portugal,
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
CHAPITRE PREMIER Champ d'application de la convention
Article premier
La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États.
Article 2
1.La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2.Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values.
3.Les impôts actuels auxquels s'applique la présente convention sont :
a. En France :
1° L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
2° La taxe complémentaire ;
3° L'impôt sur les sociétés,
y compris toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts, ci-après dénommés « impôt français ».
b. Au Portugal :
1° La contribution foncière (contribuiçao predial) ;
2° L'impôt sur l'industrie agricole (imposto sobre a industria agricola) ;
3° La contribution industrielle (contribuiçao industrial) ;
4° L'impôt sur le revenu des capitaux (imposto de capitais) ;
5° L'impôt professionnel (imposto profissional) ;
6° L'impôt complémentaire (imposto complementar) ;
7° L'impôt pour la défense et le développement des provinces d'outre-mer (imposto para a defesa e valorizaçao do ultra-mar) ;
8° L'impôt sur les plus-values (imposto de mais-valias) ;
9° Les impôts additionnels aux impôts énumérés sous les alinéas 1° à 8° ci-dessus ;
10° Les autres impôts perçus pour le compte des collectivités locales dont le montant est déterminé en fonction des impôts indiqués sous les alinéas 1° à 8° et les impôts additionnels correspondants,
ci-après dénommés « impôt portugais ».
4.La convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
CHAPITRE II Définitions
Article 3
1.Au sens de la présente convention :
a. Les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, la France ou le Portugal.
b. Le terme « France » désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.
Le terme « Portugal » désigne le Portugal européen, y compris le territoire du continent et les archipels des Açores et Madère.
c. Le terme « personne » désigne les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes.
d. Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition.
e. Les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant.
f. L'expression « autorités compétentes » désigne :
1° Dans le cas de la France, le ministre de l'Économie et des Finances ou son représentant autorisé ;
2° Dans le cas du Portugal, le directeur général des Contributions et Impôts ou son représentant dûment autorisé.
2.Pour l'application de la convention par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4
1.Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2.Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a. Cette personne est considérée comme résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b. Si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité ;
d. Si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
3.Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, elle est réputée résident de l'État contractant où se trouve son siège de direction effective.
Article 5
1.Au sens de la présente convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2.L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a. Un siège de direction ;
b. Une succursale ;
c. Un bureau ;
d. Une usine ;
e. Un atelier ;
f. Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
g. Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
3.On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a. Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e. Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4.Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6 , est considérée comme « établissement stable » dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5.Une entreprise d'assurance de l'un des États contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 6 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier État ou assure des risques situés sur ce territoire.
6.On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7.Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
CHAPITRE III Imposition des revenus
Article 6
1.Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.
2.L'expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3.Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. Ces dispositions s'appliquent aussi aux revenus de biens qui, suivant la législation fiscale de l'État contractant où lesdits biens sont situés, sont assimilés aux revenus des biens immobiliers.
4.Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
Article 7
1.Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle lagon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2.Lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3.Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4.Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise ;
5.Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6.Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
1.Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2.Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est résident.