Date de début de publication du BOI : 09/06/1975
Identifiant juridique : 14A-1-75
Références du document :  14A-1-75

B.O.I. N° 101 du 9 juin 1975


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 A-1-75

N° 101 du 9 juin 1975

14 A.I./5

Textes

DÉCRET N° 75-365 DU 12 MAI 1975
portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de Haute-Volta
tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance
administrative en matière fiscale du 11 août 1965, signé à Ouagadougou le
3 juin 1971 1 .

(J. 0 . du 17 mai 1975, p. 4997)

[Sous-direction III E -Bureau III E 2]

ARTICLE PREMIER. -L'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Haute-Volta tendant à éliminer lés doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale du 11 août 1965, signé à Ouagadougou le 3 juin 1971, sera publié au Journal officiel de la République française.

ART. 2. -Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 mai 1975.

AVENANT A LA CONVENTION

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA TENDANT A ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE FISCALE DU 11 AOÛT 1965.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Haute-Volta, désireux de modifier la Convention fiscale signée entre eux le 11 août 1965, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER. -L'article 13 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 13

1.Sous réserve des dispositions des articles 15 à 17 ci-après, les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur le territoire de l'un des États contractants sont imposables dans cet État.

2.Les dividendes distribués par une société française qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne domiciliée en France, ouvrent droit à un paiement d'un montant égal à cet avoir fiscal diminué de la retenue à la source calculée au taux de 15 % sur le total constitué par le dividende mis en distribution et cet avoir fiscal, lorsqu'ils sont payés à une personne physique ou à une société domiciliée en Haute-Volta remplissant les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous.

3.Une personne physique ayant son domicile fiscal en Haute-Volta ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si elle inclut le montant de ce paiement comme un dividende dans l'assiette de l'impôt visé au paragraphe 4 de l'article 26.

4.Une société ayant son domicile fiscal en Haute-Volta ne peut bénéficier du payement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si le dividende payé par la société française ainsi que le paiement susvisé sont compris dans l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel cette société est assujettie en Haute-Volta.

ART. 2. - Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 26 est complété par la disposition suivante :

Le taux de cette retenue est ramené à 15 % sur les revenus qui relèvent du régime défini au paragraphe 2 de l'article 13.

ART. 3. -Le présent avenant sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux États.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions.

Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois aux dividendes mis en paiement à compter du 1 er janvier 1971.

ART. 4. -Le présent avenant fait partie intégrante de la Convention et restera en vigueur aussi longtemps que la Convention sera applicable.

Fait à Ouagadougou, le 3 juin 1971, en deux exemplaires.

Pour le Gouvernement de la République française :

Raoul DELAYE.

Pour le Gouvernement de la République de Haute-Volta :

D r J. CONOMBO.

 

1   Les formalités prévues à l'article 3 du présent avenant, en vue de son entrée en vigueur, ont été accomplies du côté français le 24 juin 1971 et du côté voltaïque le 4 septembre 1974.