Date de début de publication du BOI : 24/03/1987
Identifiant juridique : 14A-1-87
Références du document :  14A-1-87

B.O.I. N° 47 du 24 mars 1987


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 A-1-87

N° 47 du 24 mars 1987

14 A.I./3

Décret n° 87-124, du 19 février 1987
portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral
suisse relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983,
complété par l'échange de lettres des 25 avril et 8 juin 1984 et modifié par l'échange de lettres
des 2 et 5 septembre 1985 1 .
(J.O. du. 25 février 1987)

NOR : MAE J 87 30005 D

[S.L.F. - Bureau E1 ]

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 85-1338 du 18 décembre 1985 autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et de Conseil fédéral suisse relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, complété par l'échange de lettres des 25 avril et 8 juin 1984 et modifié par l'échange de lettres des 2 et 5 septembre 1985 ;

Vu la loi n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - L'accord entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, complété par l'échange de lettres des 25 avril et 8 juin 1984 et modifié par l'échange de lettres des 2 et 5 septembre 1985, sera publié au Journal officiel de la République française.

ART. 2. - Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 19 février 1987.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre des Affaires étrangères,

Jean-Bernard RAIMOND.

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À L'IMPOSITION DES RÉMUNÉRATIONS DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS

Le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-ville, Bâle-campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura,

Désireux de régler équitablement le régime fiscal des rémunérations des travailleurs frontaliers, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER

Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par les travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l'État dont ils sont les résidents, moyennant une compensation financière au profit de l'autre État.

ARTICLE 2

La compensation financière versée par l'État de la résidence du travailleur frontalier au profit de l'autre État est égale à 4,5 % de la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers.

ARTICLE 3

L'expression « travailleur frontalier désigne toute personne résidente d'un État qui exerce une activité salariée dans l'autre État chez un employeur établi dans cet autre État et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l'État dont elle est le résident.

ARTICLE 4

Les modalités de la compensation financière instituée par l'article 2 sont fixées par un échange de lettres entre les autorités compétentes des deux États.

ARTICLE 5

Chacun des États notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.

ARTICLE 6

L'arrangement entre la France et la Suisse du 18 octobre 1935 et les échanges de lettres et de notes de 1910, 1911, 1921 et 1934-1935 relatifs au régime fiscal des frontaliers sont abrogés. Les dispositions de ces accords s'appliqueront pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année 1982.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront pour la première fois aux rémunérations perçues à compter du 1 er janvier 1983.

ARTICLE 7

1.Le présent accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé.

2.Le gouvernement de la République française pourra dénoncer le présent accord, à l'égard d'un, de plusieurs ou de tous les cantons, par une notification au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral suisse notifiera au gouvernement de la République française la dénonciation du, des ou de tous les cantons parties à l'accord.

3.La dénonciation doit être notifiée par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, l'accord s'appliquera pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

Fait à Paris, le 11 avril 1983, en deux originaux en langue française.

Pour le gouvernement de la République française :

Jacques DELORS,

ministre de l'Économie, des Finances et du Budget.

Pour le Conseil fédéral suisse :

François DE ZIEGLER,

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse.

ÉCHANGE DE LETTRES

DES 25 AVRIL ET 8 JUIN 1984

Berne, le 25 avril 1984

Monsieur Jacques Delors,

ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre,

F-75001 Paris.

Monsieur le ministre,

Conformément à l'article 4 de l'accord relatif à l'imposition des rémunérations dès travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, j'ai l'honneur de vous proposer que nous arrêtions les dispositions suivantes pour régler les modalités de la compensation financière visée à l'article 1 er de l'accord précité.

1.La notion de « rémunération brute », telle qu'elle résulte de l'article 2 de l'accord, désigne les revenus en espèces ou en nature provenant d'une activité exercée à titre principal ou accessoire pour le compte d'autrui, à l'inclusion des allocations légales ou conventionnelles (allocations familiales versées par l'employeur ou une caisse d'allocations familiales, prestations d'assurance maladie et accident versées par l'employeur ou une caisse d'assurance maladie ou accident, prestations de chômage annoncées par l'employeur et versées par celui-ci ou par une caisse d'assurance chômage, participations aux bénéfices, etc.) et sans aucune déduction d'aucune sorte, telles que les primes d'assurances obligatoires ou facultatives. Les prestations de l'employeur au titre de remboursement des frais imposés par l'exécution du travail n'entrent pas dans la rémunération brute.

2.S'agissant des frontaliers français travaillant en Suisse, la masse salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers sera déterminée de manière exacte en recourant à un système d'attestations que les employeurs suisses des salariés français seront tenus de remettre à la fin de chaque année civile aux autorités cantonales compétentes. Ce montant sera arrondi au franc, libellé en francs suisses, calculé pour une année donnée. Il sera communiqué par le département fédéral des Finances jusqu'au 30 avril de l'année suivante au service de la Législation fiscale (service français compétent). La France effectuera un versement égal à 4,5% de ce montant sur un compte ouvert auprès de la Banque nationale suisse à Berne. Ce versement libellé en francs suisses sera effectué jusqu'au 30 juin de la même année.

3.S'agissant des frontaliers suisses travaillant en France, la masse salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers sera déterminée de manière exacte à partir des déclarations annuelles de salaires que les employeurs français sont tenus de déposer auprès de l'administration fiscale française. Ce montant total sera arrondi au franc, libellé en francs français et calculé pour une année donnée ; il sera communiqué par le service de la Législation fiscale. (service compétent français) au département fédéral des Finances, CH-3003 Berne jusqu'au 30 avril de l'année suivante qui en versera 4,5% sur un compte courant du Trésor français ouvert auprès du siège de la Banque de France. Ce versement libellé en francs français sera effectué jusqu'au 30 juin de la même année.

4.Les frontaliers français travaillant en Suisse doivent joindre à leur déclaration de revenus l'attestation de salaire (Lohnausweis) que l'employeur suisse est tenu de délivrer à leur demande en vertu de la législation suisse.

Les frontaliers suisses travaillant en France doivent joindre à leur déclaration de revenus une attestation de salaire. À cet effet, l'employeur français est tenu de leur délivrer une attestation de salaire annuelle.

5.En dérogation aux chiffres 2 et 3 ci-dessus, la masse salariale brute des années 1983 et 1984 sera communiquée dans les six mois à dater de l'entrée en vigueur de l'accord et le versement effectué dans les huit mois à dater de cette entrée en vigueur.

Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent.

Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l'assurance de ma très haute considération.

Otto STICH,

chef du département fédéral des Finances.

Paris, le 8 juin 1984

Monsieur le conseiller fédéral

Otto Stich,

chef du département fédéral des Finances, Bernerhof,

3003 Berne,

Suisse.

Monsieur le conseiller fédéral,

Par courrier en date du 25 avril 1984, vous avez bien voulu m'adresser la lettre dont la teneur suit :

« Conformément à l'article 4 de l'accord relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, j'ai l'honneur de vous proposer que nous arrêtions les dispositions suivantes pour régler les modalités de la compensation financière visée à l'article 1 er de l'accord précité.

« 1. La notion de « rémunération brute », telle qu'elle résulte de l'article 2 de l'accord, désigne les revenus en espèces ou en nature provenant d'une activité exercée à titre principal ou accessoire pour le compte d'autrui, à l'inclusion des allocations légales ou conventionnelles (allocations familiales versées par l'employeur ou une caisse d'allocations familiales, prestations d'assurance maladie et accident versées par l'employeur ou une caisse d'assurance maladie ou accident, prestations de chômage annoncées par l'employeur et versées par celui-ci ou par une caisse d'assurance chômage, participations aux bénéfices, etc.) et sans aucune déduction d'aucune sorte, telles que les primes d'assurances obligatoires ou facultatives. Les prestations de l'employeur au titre de remboursement des frais imposés par l'exécution du travail n'entrent pas dans la rémunération brute.

« 2. S'agissant des frontaliers français travaillant en Suisse, la masse salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers sera déterminée de manière exacte en recourant à un système d'attestations que les employeurs suisses des salariés français seront tenus de remettre à la fin de chaque année civile aux autorités cantonales compétentes. Ce montant sera arrondi au franc, libellé en francs suisses, calculé pour une année donnée. Il sera communiqué par le département fédéral des Finances jusqu'au 30 avril de l'année suivante au service de la Législation fiscale (service français compétent). La France effectuera un versement égal à 4,5% de ce montant sur un compte ouvert auprès de là Banque nationale suisse à Berne. Ce versement libellé en francs suisses sera effectué jusqu'au 30 juin de la même année.

« 3. S'agissant des frontaliers suisses travaillant en France, la masse salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers sera déterminée de manière exacte à partir des déclarations annuelles de salaires que les employeurs français sont tenus de déposer auprès de l'administration fiscale française. Ce montant total sera arrondi au franc, libellé en francs français et calculé pour une année donnée ; il sera communiqué par le service de la Législation fiscale (service compétent français) au département fédéral des Finances, CH-3003 Berne jusqu'au 30 avril de l'année suivante qui en versera 4,5% sur un compte courant du Trésor français ouvert auprès du siège de la Banque de France. Ce versement libellé en francs français sera effectué jusqu'au 30 juin de la même année.

« 4. Les frontaliers français travaillant en Suisse doivent joindre à leur déclaration de revenus l'attestation de salaire (Lohnausweis) que l'employeur suisse est tenu de délivrer à leur demande en vertu de la législation suisse.

« Les frontaliers suisses travaillant en France doivent joindre à leur déclaration de revenus une attestation de salaire. À cet effet, l'employeur français est tenu de leur délivrer une attestation de salaire annuelle.

« 5. En dérogation aux chiffres 2 et 3 ci-dessus, la masse salariale brute des années 1983 et 1984 sera communiquée dans les six mois à dater de l'entrée en vigueur de l'accord et le versement effectué dans les huit mois à dater de cette entrée en vigueur.

« Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent. »

J'ai l'honneur de vous faire connaître que les dispositions de la lettre précitée recueillent mon accord.

Je vous prie de croire, Monsieur le conseiller fédéral, à l'assurance de ma très haute considération.

Jacques DELORS,

ministre de l'Économie, des Finances et du Budget,

ÉCHANGE DE LETTRES

DES 2 ET 5 SEPTEMBRE 1985

Paris, le 2 septembre 1985.

Monsieur François de Ziegler, ambassadeur de Suisse,

142, rue de Grenelle,

75007 Paris.

Monsieur l'Ambassadeur,

Me référant à l'accord entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, j'ai l'honneur de vous proposer de substituer aux dispositions de l'article 6 un nouveau texte rédigé de la façon suivante :

« Article 6

« L'arrangement entre la France et la Suisse du 18 octobre 1935 et les échanges de lettres et de notes de 1910, 1911, 1921 et 1934-1935 relatifs au régime fiscal des frontaliers sont abrogés. Les dispositions de ces accords s'appliqueront pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année 1984.

« Les dispositions du présent accord s'appliqueront pour la première fois aux rémunérations perçues à compter du 1 er janvier 1985. »

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si cette proposition recueille votre agrément.

Je vous prie de croire, Monsieur l'ambassadeur, à l'assurance de ma haute considération et de mon fidèle souvenir.

Pierre BÉRÉGOVOY,

ministre de l'Économie, des Finances et du Budget.

***

Paris, le 5 septembre 1985.

Monsieur Pierre Bérégovoy,

ministre de l'Économie, des Finances et du Budget,

Ministère de l'Économie, des Finances et du Budget.

Monsieur le ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 2 septembre 1985 dont la teneur est la suivante :

« Me référant à l'accord entra le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, j'ai l'honneur de vous proposer de substituer aux dispositions de l'article 6 un nouveau texte rédigé de la façon suivante :

« Article 6

« L'arrangement entre la France et la Suisse du 18 octobre 1935 et les échanges de lettres et de notes de 1910, 1911, 1921 et 1934-1935 relatifs au régime fiscal des frontaliers sont abrogés. Les dispositions de ces accords s'appliqueront pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année 1984.

« Les dispositions du présent accord s'appliqueront pour la première fois aux rémunérations perçues à compter du 1 er janvier 1985.

« Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si cette proposition recueille votre agrément. »

J'ai l'honneur de vous confirmer, d'ordre du Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-ville, Bâle-campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura, que votre proposition recueille son agrément.

Votre lettre et la présente réponse constituent ainsi un accord entre nos deux Gouvernements.

Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l'assurance de ma très haute considération.

Le chargé d'affaires de Suisse,

Jacques REVERDIN.

 

1   Le présent accord est entré en vigueur le 18 décembre 1986.