Date de début de publication du BOI : 03/05/2004
Identifiant juridique : 3B-1-04 
Références du document :  3B-1-04 
Annotations :  Lié au BOI 3A-1-10

B.O.I. N° 76 du 3 MAI 2004


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 B-1-04  

N° 76 du 3 MAI 2004

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. EXIGIBILITÉ, PAIEMENT DE LA TAXE D'APRÈS LES DÉBITS

(C.G.I., art. 269-2 et ann. III, art. 77)

NOR : ECO F 04 30009 J

Bureau D1



PRÉSENTATION


Les redevables qui effectuent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour lesquelles la taxe est exigible lors de l'encaissement, peuvent, en application de l'article 269-2-c du code général des impôts (CGI), être autorisés à acquitter la taxe d'après les débits.

Cette procédure s'applique également aux redevables qui effectuent des livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs (CGI, art. 269-2-a).

Afin d'alléger les formalités pesant sur ces entreprises, l'article 3-C de l'ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 (JO 24 décembre 2003, p. 22068) relative notamment à des mesures de simplifications en matière fiscale, complété par le décret n° 2003-1291 du 26 décembre 2003 (JO 30 décembre 2003, p. 22424) modifiant l'article 77 de l'annexe III au CGI, remplace cette procédure d'autorisation préalable par une simple option exercée par le redevable auprès du service des impôts dont il relève.

La présente instruction a pour objet de commenter ce nouveau dispositif.


L'article 3-C-I de l'ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative notamment à des mesures de simplifications en matière fiscale, complété par le décret n° 2003-1291 du 26 décembre modifiant l'article 77 de l'annexe III au CGI, assouplit les obligations des redevables qui sont susceptibles d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'après les débits en remplaçant le dispositif d'autorisation préalable par une simple option auprès des services fiscaux.

Ce nouveau dispositif appelle les commentaires suivants.


  A. OPTION POUR LE PAIEMENT DE LA TVA D'APRÈS LES DÉBITS



  I. Modalités et portée de l'option


  1. Redevables pouvant acquitter la TVA d'après les débits

Le nouveau dispositif n'apporte aucune modification aux dispositions en vigueur sur ce point.

Les redevables qui effectuent des opérations soumises à la TVA pour lesquelles la taxe est exigible lors de l'encaissement, peuvent donc, dans les conditions fixées par l'article 77 modifié de l'annexe III au CGI, opter pour acquitter la taxe d'après les débits. Sont concernés :

- les prestataires de services (cf. documentation administrative [ci-après DB] 3 B 272) ;

- les exploitants agricoles (cf. DB 3 I 133 ) ;

- les éditeurs de publications de presse (cf. DB 3 L 413 ) ;

Cette procédure s'applique également aux redevables qui effectuent des livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs (cf. DB 3 B 261 ).

  2. Forme de l'option

L'option doit être formulée de manière expresse. Les redevables qui entendent acquitter la TVA d'après les débits doivent en faire la déclaration écrite, par lettre simple, auprès du service des impôts dont ils relèvent pour le paiement de la taxe. (CGI, annexe III, art. 77-1, 1 er alinéa).

  3. Opérations concernées

L'option est globale. Elle s'applique donc à l'ensemble des opérations réalisées par les redevables (CGI, annexe III, art. 77-1, 2 e alinéa).

L'option s'applique aux opérations réalisées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée (CGI, annexe III, art. 77-2, 1 er alinéa).


  II. Renonciation à l'option pour le paiement d'après les débits


Tout redevable qui a opté pour le paiement de la TVA d'après les débits a la faculté de renoncer à cette option. Cette renonciation doit être expresse. Les redevables doivent en faire la déclaration écrite, par lettre simple, auprès du service des impôts dont ils relèvent pour le paiement de la taxe.

Dans ce cas, le régime du paiement d'après les encaissements s'applique aux opérations réalisées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la renonciation a été déclarée (CGI, annexe III, art. 77-2, 2 ème alinéa).

Pour les livraisons de biens qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs (CGI, art. 269-2-a), le régime fixant l'exigibilité à l'expiration des périodes auxquelles les décomptes ou encaissements se rapportent s'applique aux opérations pour lesquelles l'expiration de la période intervient à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la renonciation a été déclarée.


  III. Conséquences du paiement d'après les débits


Le remplacement de l'autorisation préalable par une option expresse n'a pas modifié les conséquences du paiement d'après les débits pour les redevables qui ont opté et pour les clients auxquels la taxe est facturée.

Les commentaires en la matière figurant à la DB 3 B 261 et 3 B 272 conservent donc toute leur valeur.

Il est rappelé, à cet égard, qu'il n'est plus imposé aux redevables d'indiquer sur leurs factures le fait qu'ils acquittent la TVA d'après les débits. Toutefois, l'exercice du droit à déduction étant lié à l'exigibilité de la taxe, il est conseillé aux redevables acquittant la taxe d'après les débits d'en informer leurs clients par une mention adéquate sur les factures qu'ils délivrent (cf. instruction du 7 août 2003, n° 249 et 250 - BO- 3 CA n° 136).


  IV. Conséquences au regard de l'autorisation d'acquitter la TVA selon le bordereau de recettes pour les entreprises de spectacles


Les obligations des entreprises de spectacles autorisées à acquitter la TVA d'après le relevé ou bordereau de recettes mentionné à l'article 50 sexies H de l'annexe IV au CGI (cf. DB 3 B 273 ) sont assouplies dans les mêmes conditions.

Ces entreprises peuvent acquitter la taxe d'après le bordereau de recettes si elles ont formulé une option en ce sens dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I. Elles pourront y renoncer selon les modalités prévues au II.


  B. ENTRÉE EN VIGUEUR



  I. Option pour le paiement de la TVA d'après les débits


L'article 3-C-II de l'ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 précise que le nouveau dispositif d'option s'applique aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2004.


  II. Autorisation pour le paiement de la TVA d'après les débits


Selon l'article 2 du décret n° 2003-1291 du 26 décembre 2003, les autorisations d'acquitter la TVA d'après les débits accordées avant le 1 er janvier 2004 demeurent valables tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements, dans les conditions précisées au II du A ci-dessus.

Il en va de même des autorisations accordées aux redevables qui réalisent des livraisons donnant lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs.

Ces dispositions valent également pour les entreprises de spectacles qui ont obtenu l'autorisation d'acquitter la taxe d'après le bordereau de recettes.

Annoter DB 3 B 261

3 B 272

3 B 273

3 I 133

3 L 413

La Directrice de la législation fiscale,

Marie-Christine LEPETIT