Date de début de publication du BOI : 20/09/2010
Identifiant juridique : 13M-2-10 
Références du document :  13M-2-10 
Annotations :  Lié au BOI 13L-9-10

B.O.I. N° 84 DU 20 SEPTEMBRE 2010


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 M-2-10  

N° 84 DU 20 SEPTEMBRE 2010

INSTRUCTION DU 9 SEPTEMBRE 2010

COMITE DE L'ABUS DE DROIT FISCAL
COMPOSITION, REGLES D'INCOMPATIBILITE, PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE COMITE ET DENOMINATION.
ARTICLE 35 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008 (LOI N° 2008-1443 DU 30 DECEMBRE 2008).

(C.G.I., art. 1653 C, 1653 D et 1653 E)

NOR :  BCR Z 10 00064 J

Bureau JF-2B



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a modifié l'article 1653 C du code général des impôts pour ouvrir la composition du comité consultatif pour la répression des abus de droit à des professionnels du chiffre et du droit (un avocat, un notaire et un expert-comptable). Des règles d'incompatibilité pour la désignation des membres de ce comité sont prévues à l'article 1653 D par ce même article 35.

La procédure suivie devant le comité est complétée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire prévu à l'article 1653 E du code général des impôts.

Le comité consultatif pour la répression des abus de droit devient le « comité de l'abus de droit fiscal » faisant suite à la modification du libellé de la procédure de contrôle mise en œuvre pour démontrer un abus de droit qui devient en application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales la « procédure de l'abus de droit fiscal ».

Ces dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2009, les dispositions relatives à la composition du comité s'appliquant à compter du 1 er avril 2009.

La présente instruction commente les modifications ainsi apportées aux articles 1653 C, 1653 D et 1653 E du code général des impôts.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 :  Attributions du comité de l'abus de droit fiscal
 
2
Section 2 :  Composition du comité de l'abus de droit fiscal
 
4
A. COMPOSITION DU COMITE ET CONDITION DE NOMINATION DES MEMBRES
 
4
B. INCAPACITE A LA DESIGNATION COMME MEMBRE DU COMITE
 
7
Section 3 : Règles d'incompatibilité et secret professionnel
 
8
A. REGLES D'INCOMPATIBILITE
 
8
B. SECRET PROFESSIONNEL
 
11
Section 4 : Fonctionnement du comité de l'abus de droit fiscal
 
12
A. SAISINE DU COMITE
 
13
   I. Mise en œuvre de la saisine
 
13
   II. Conditions de recevabilité de la demande de saisine présentée par le contribuable
 
16
       1. Computation du délai de demande de saisine
 
17
       2. Appréciation de la recevabilité de la demande
 
19
       3. Demandes tardives
 
20
       4. Effet de la saisine
 
21
B. AVIS DU COMITE
 
22
   I. Notification de l'avis du comité
 
26
   II. Effets de l'avis du comité
 
28
   III. Publication des avis du comité
 
29
Section 5 : Entrée en vigueur
 
30
Annexe : Article 38 de la loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008)
 

REMARQUE LIMINAIRE : la présente instruction comporte un commentaire sur les dispositions des articles 1653 C, 1653 D et 1653 E du code général des impôts et se substitue aux commentaires figurant dans la documentation de base sous la référence 13 M 5 à compter du 1 er janvier 2009 et pour les commentaires relatifs à la composition du comité, du 1 er avril 2009.

INTRODUCTION

1.L'article L. 64 du livre des procédures fiscales prévoit, pour connaître des litiges portant sur l'appréciation du véritable caractère des actes opposés par les contribuables à l'administration, l'intervention du comité de l'abus de droit fiscal. Sont soumises pour avis à ce comité les rectifications proposées dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à cet article.

La présente instruction analyse :

- les attributions de ce comité (cf. section 1) ;

- sa composition (cf. section 2) ;

- les règles d'incompatibilité et le secret professionnel (cf. section 3) ;

- son fonctionnement (cf. section 4).


Section 1 : 

Attributions du comité de l'abus de droit fiscal


2.Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, le comité de l'abus de droit fiscal a pour mission, lorsqu'il est saisi, d'émettre un avis sur la portée véritable des actes réalisés par le contribuable qui, soit revêtent un caractère fictif, soit recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

3.Conformément aux dispositions de l'article L. 64, la procédure de l'abus de droit fiscal est applicable au contrôle de tout impôt ou taxe, qu'il s'agisse de son assiette, de sa liquidation ou de son recouvrement.


Section 2 : 

Composition du comité de l'abus de droit fiscal



  A. COMPOSITION DU COMITE ET CONDITION DE NOMINATION DES MEMBRES


4.Le comité prévu à l'article L 64 du livre des procédures fiscales comprend :

- un conseiller d'Etat, président ;

- un conseiller à la cour de cassation ;

- un avocat ayant une compétence en droit fiscal ;

- un conseiller maître à la Cour des comptes ;

- un notaire ;

- un expert-comptable ;

- un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques.

5.Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé du budget sur proposition du Conseil national des barreaux s'agissant de l'avocat, du Conseil supérieur du notariat s'agissant du notaire et du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables s'agissant de l'expert-comptable.

Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Le ministre chargé du budget désigne en outre un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.

6.Le secrétariat du comité est assuré par le Service juridique de la fiscalité de la Direction générale des finances publiques (Bureau JF-2B).


  B. INCAPACITE A LA DESIGNATION COMME MEMBRE DU COMITE


7.En application du III de l'article 1653 D (nouveau) du code général des impôts, nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.


Section 3 :

Règles d'incompatibilité et secret professionnel



  A. REGLES D'INCOMPATIBILITE


8.En application du I de l'article 1653 D (nouveau), tout membre du comité de l'abus de droit fiscal doit informer le président :

- des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

- des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

- de tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.

Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du comité.

9.Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

10.Le président du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.


  B. SECRET PROFESSIONNEL


11.En application du II de l'article 1653 D (nouveau), les membres et les personnels du comité de l'abus de droit fiscal sont tenus au respect des règles de secret professionnel définies à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.


Section 4 :

Fonctionnement du comité de l'abus de droit fiscal


12.Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'avis du comité de l'abus de droit fiscal peut être sollicité tant par le contribuable destinataire de la proposition de rectification que par l'administration.


  A. SAISINE DU COMITE



  I. Mise en œuvre de la saisine


13.La mise en cause de la sincérité des actes ou conventions conclus par les contribuables ne peut que revêtir un caractère exceptionnel. Dès lors, le comité n'est appelé à se prononcer que sur des affaires importantes ou particulièrement délicates.

14.La décision de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental, qui vise à cet effet la proposition de rectification (LPF, art. R* 64-1).

Les rectifications envisagées sont notifiées au contribuable selon les principes applicables en matière de procédure de redressement contradictoire (LPF, art. L. 57), mais l'intéressé est en même temps informé que l'administration fait usage du droit que lui confère l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Si, à la suite de cette notification, l'intéressé accepte expressément les rectifications, les impositions correspondantes sont établies suivant les règles habituelles.

En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement de l'article L. 64, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l'administration, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal.

15.La saisine du comité est toujours effectuée par l'intermédiaire de l'administration centrale sous la forme d'un rapport circonstancié adressé par le service local (cf. DB 13 L 1533, n os10 et 11 ).


  II. Conditions de recevabilité de la demande de saisine présentée par le contribuable


16.Conformément aux dispositions de l'article R* 64-2 du livre des procédures fiscales, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal.

Lorsqu'un contribuable, en réponse à une proposition de rectifications, exprime purement et simplement son désaccord et demande, à ce stade, la saisine du comité, il est procédé à la saisine de cet organisme. En outre, un imprimé (n° 3926) lui est adressé afin de formaliser la persistance du désaccord.

  1. Computation du délai de demande de saisine

17.La date à partir de laquelle doit être calculé le délai de réponse de trente jours est celle à laquelle le contribuable a reçu ou est réputé avoir reçu la réponse de l'administration à ses observations (date de signature de l'avis de réception postale, y compris en cas de retrait après mise en instance au guichet ; date de remise en mains propres ; date de présentation du pli en l'absence de retrait).

18.Le délai de trente jours doit être considéré comme un délai franc. Dès lors, pour son calcul, il doit être fait abstraction du jour du point de départ du délai et de celui de son échéance. De plus, lorsque le dernier jour où le contribuable peut présenter sa demande est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.